1994003466 12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt est complété par l'alinéa suivant
"Le présent article n'est pas applicable aux billets de trésorerie dématérialisés et aux certificats de dépôt dématérialisés inscrits dans un système de liquidation visé à l'article 1er, 1°, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières."
Dans l'article 4 du même arrêté, les mots ", à l'exception de l'article 42," sont insérés entre les mots "dette de l'Etat" et "est applicable".
L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 5. Le montant à inscrire en comptabilité-titres, dans la devise dans laquelle le titre est libellé, est
- le montant nominal, pour ce qui concerne les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés avec paiement de coupon;
- le montant en capital et intérêts à payer par l'émetteur à l'échéance, pour ce qui concerne les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés émis sur une base escomptée."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par les arrêtés royaux des 29 novembre 1993 et 14 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés peuvent, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières et de ses arrêtés d'exécution, être acquis par tous les placeurs si ces titres sont inscrits dans un système de liquidation visé par ladite loi; qu'il y a donc lieu d'harmoniser sans délai les dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt avec les dispositions réglementaires susmentionnées;
Considérant que la durée maximale des billets de trésorerie et certificats de dépôt a été portée de un an à huit ans; qu'il n'est donc plus opportun de prévoir de façon générale que le montant à inscrire en compte-titres pour ces valeurs est la somme du capital et des intérêts dus par l'émetteur à l'échéance; qu'il s'indique de prendre en considération la valeur nominale pour les titres assortis d'un coupon, ainsi qu'il est de règle en ce qui concerne les titres dématérialisés de la dette de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons