1994003439 20 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Un article 217.4., rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre
" Art. 217.4. Les banques multilatérales de développement visées à l'article 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre sont
1° la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement;
2° la Société financière internationale;
3° la Banque interaméricaine de Développement;
4° la Banque asiatique de Développement;
5° la Banque africaine de Développement;
6° le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe;
7° la Nordic Investment Bank;
8° la Banque de Développement des Caraïbes;
9° la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. ".
Un article 217.5., rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement
" Art. 217.5. L'attestation visée aux articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, doit être rédigée selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent Règlement.
Cette attestation doit être conservée, pendant six ans à compter de la date à laquelle elle a été signée, par le redevable de la taxe qui a délivré le bordereau relatif à l'opération exemptée. ".
Dans l'article 240.8. du même Règlement, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, le mot " annexée " est remplacé par les mots " figurant à l'annexe n° 1 ".
A l'annexe du même Règlement, insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, dont le texte actuel formera l'annexe n° 1, il est ajouté une annexe n° 2, rédigée comme suit
Art. N2. Annexe n° 2. - Taxe sur les opérations de bourse et les reports. - Attestation établie en application des articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/08/1994, p. 20526>
Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 1993.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 126.1., 11°, et 139bis, insérés par la loi du 6 août 1993;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures d'exécution prescrites par les articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, insérés par la loi du 6 août 1993 et entrés en vigueur le 28 août 1993;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons