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1994003439 BE

1994003439 20 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994003439

Un article 217.4., rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre

" Art. 217.4. Les banques multilatérales de développement visées à l'article 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre sont

1° la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement;

2° la Société financière internationale;

3° la Banque interaméricaine de Développement;

4° la Banque asiatique de Développement;

5° la Banque africaine de Développement;

6° le Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe;

7° la Nordic Investment Bank;

8° la Banque de Développement des Caraïbes;

9° la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. ".

BE Justel 1994003439

Un article 217.5., rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Art. 217.5. L'attestation visée aux articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, doit être rédigée selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent Règlement.

Cette attestation doit être conservée, pendant six ans à compter de la date à laquelle elle a été signée, par le redevable de la taxe qui a délivré le bordereau relatif à l'opération exemptée. ".

BE Justel 1994003439

Dans l'article 240.8. du même Règlement, inséré par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, le mot " annexée " est remplacé par les mots " figurant à l'annexe n° 1 ".

BE Justel 1994003439

A l'annexe du même Règlement, insérée par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1987, dont le texte actuel formera l'annexe n° 1, il est ajouté une annexe n° 2, rédigée comme suit

Art. N2. Annexe n° 2. - Taxe sur les opérations de bourse et les reports. - Attestation établie en application des articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/08/1994, p. 20526>

BE Justel 1994003439

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 126.1., 11°, et 139bis, insérés par la loi du 6 août 1993;

Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures d'exécution prescrites par les articles 126.1., 11°, et 139bis, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, insérés par la loi du 6 août 1993 et entrés en vigueur le 28 août 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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