1994003432 11 JUILLET 1994. - Loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1994 et mise à jour au 30-12-1995)
Texte législatif (3 Articles)
00.1. Les crédits inscrits au Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994 sont ajustés conformément aux montants figurant au tableau des crédits par programmes, annexé à la présente loi.
00.2 . Par. 1. Par dérogation à l'article 12, par. 1er de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1994 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
Par. 2. L'article 1.01.8 de la loi du 24 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 11. - Services du Premier Ministre.
51.4 . L'article 2.51.7 de la même loi est remplacé par le texte suivant
" Les primes d'émission et les primes d'échange afférentes aux émissions publiques en francs belges sont comptabilisées sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin.
Par primes d'échange, on entend celles qui résultent des opérations d'échange de titres anciens contre des titres nouveaux, au prix de conversion calculés en fonction du marché, diminués le cas échéant de la quotité représentant la capitalisation des intérêts courus sur les anciens titres.
Elles sont égales à la différence comptable entre le montant nominal des obligations nouvelles hors capitalisation des intérêts courus, et celui des titres anciens retirés de la circulation.
Elles ne donnent donc lieu à aucun mouvement de fonds.
Lorsque le Trésor bénéficie de la prime d'échange, c'est-à-dire lorsque le capital émis est inférieur au capital remboursé, cette prime est imputée à charge de l'allocation de base 45.11.91.04 " dépenses d'amortissement résultant d'opérations de gestion de la dette publique " du fonds organique de la Dette publique, et versée sur le compte de trésorerie dont question à l'alinéa 1er.
Au terme de l'année budgétaire, le solde du compte de trésorerie est affecté aux dépenses d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge d'une allocation de base d'intérêt de la dette publique, selon qu'il se trouve en position créditrice ou débitrice. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre,
W. CLAES
Le Vice-Premier Ministre,
M. WATHELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
ANNEXE.
Art. N. TABLEAU DES CREDITS BUDGETAIRES AJUSTES PAR PROGRAMMES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 11/08/1994, p. 20339-20476>
Travaux parlementaires
Session 1993-1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1413/1. Rapport, n° 1413/3. - Amendement, 1413/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 juin 1994. - Adoption. Séance du 9 juin 1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1123. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 juin 1994. - Adoption. Séance du 23 juin 1994. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 24-11-1995 publié le 30-12-1995
Article modifié : 2.14.1