1994003420 20 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 49 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. § 1. Pour les biens entrant en Belgique, autres que ceux visés à l'article 1er, et provenant d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté considéré comme territoire tiers ou pays tiers pour l'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la réglementation douanière est rendue applicable, notamment en ce qui concerne les bureaux et les voies par lesquels les biens peuvent être introduits dans le pays, l'obligation et la manière de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux et les heures pendant lesquelles ces formalités peuvent être accomplies.
§ 2. Les biens visés au § 1er peuvent être placés et séjourner sous un régime fiscal de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif ou d'importation temporaire pour autant que s'il s'agissait de biens visés à l'article 1er, ceux-ci auraient pu être placés et séjouner sous un régime douanier de dépôt temporaire, d'entrepôt, de perfectionnement actif avec application du système de suspension ou sous un régime d'importation temporaire en franchise totale des droits à l'importation.
Le Ministre des finances ou son délégué règle les modalités d'application de ce paragraphe. ".
Dans le texte néerlandais de l'article 14, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " of van zijn afgevaardigde " sont supprimés.
L'article 39, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Outre les mentions prévues à l'article 9, la déclaration d'importation doit, dans les situations visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, du Code, indiquer le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été attribué dans un autre Etat membre à la personne à qui le destinataire livre les biens. ".
A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
a) dans le § 1er les mots " le règlement (CEE) n° 754/6 relatif aux marchandises en retour " sont remplacés par les mots " les articles 185 et 186 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ";
b) dans le texte néerlandais du § 3 les mots " van Financiën worden " sont insérés entre les mots " de Minister " et " de modaliteiten ".
Dans le texte néerlandais de l'article 41, § 5, du même arrêté, le mot " worden " est inséré entre les mots " de Minister van Financiën " et " de modaliteiten ".
Dans l'article 43, § 2, 2°, alinéa 1er, du même arrêté, es mots " 2 000 francs " sont remplacés par les mots " 7 300 francs ".
Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 49 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots " 2 000 francs " sont remplacés par les mots " 3 800 francs ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 23, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 39ter, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994;
Vu la Directive 94/4/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1994 modifiant les Directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires;
Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, l'article 14, § 2, 1°, l'article 39, alinéa 2, l'article 40, l'article 41, § 5, et l'article 43, § 2, 2°;
Vu l'arrêté royal n° 49 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, § 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motiviée par le fait que la Directive 94/4/CEE entre en vigueur le 1er avril 1994 et que dès lors la législation nationale doit être adaptée à partir de la même date;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons