1994003399 10 JUIN 1994. - Arrêté royal instituant au profit de l'Etat une action spécifique de la Société nationale de Transport par Canalisations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 31-12-2013)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Le jour où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont transférées effectivement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, la Société nationale d'Investissement cédera une action du capital de la société anonyme, Société nationale de Transport par Canalisations, ci-après dénommée la " S.N.T.C. ", à l'Etat. Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits d'information attachés aux actions ordinaires de la S.N.T.C., qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, que ne peut la céder que moyennant autorisation législative. Ces droits sont exercés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ".
1. A la fin de la première phrase, on omettra les parenthèses et l'on écrira
" ... Société nationale de transport par canalisations, ci-après dénommée " la S.N.T.C. " ".
2. Si l'Etat cédait son action spécifique après le 31 juillet 1994, comme le permet le texte en projet, il y aurait violation de l'article 101, § § 1er et 3, de la loi du 22 juillet 1993. En effet, cette cession remettrait en cause, hors délai, le régime de contrôle, ce qui reviendrait à proroger implicitement les pouvoirs du Roi, contrairement au texte de la loi.
Afin d'éviter que le Roi ne règle une cession qui aurait lieu après l'expiration de Ses pouvoirs, le texte suivant est proposé pour la deuxième phrase
" Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de la S.N.T.C., qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative ".
3. De même, à la fin de la troisième phrase, on omettra les parenthèses et l'on écrira : " ... dans ses attributions, ci-après dénommé " le ministre " ".
(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 29, § 1, 002; En vigueur : 15-06-1999>
1. Au début de l'alinéa 1er, on écrira
" L'action visée à l'article 1er, ci-après dénommée " L'action spécifique. " ".
2. A l'alinéa 2, l'usage du conditionnel doit être évité. Mieux vaut user du présent de l'indicatif.
3. A l'alinéa 3, il convient de rédiger le texte néerlandais de la première phrase ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Dans le texte néerlandais de l'ensemble du projet, il y a lieu de remplacer les mots " aanmelden " et " aanmelding " respectivement par les mots " ter kennis brengen van " et " kennisgeving ".
4. A l'alinéa 4, première phrase, il convient, pour plus de clarté, de remplacer les mots " de cette manière " par les mots " conformément à l'alinéa 3 ". A la fin de la deuxième phrase du texte français, on écrira : " les quorums ... de présence ".
5. Dans la troisième phrase, on écrira : " ... des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ".
L'action spécifique confère au Ministre le droit de s'opposer à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination des canalisations de la S.N.T.C. constituant des grandes infrastructures de transport intérieur de produits énergétiques ou pouvant servir à cet effet, si le Ministre considère que cette opération porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie. Le Ministre établira la liste de ces canalisations en concertation avec la S.N.T.C.
Les opérations visées au premier alinéa doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt et un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.
L'alinéa 3 énonce que
" Une opération visée au premier alinéa qui n'est pas notifiée de cette manière, ou qui est exécutée avant l'expiration du délai défini au deuxième alinéa ou en dépit de l'opposition du ministre, est nulle de plein droit ".
Il n'existe pas de nullité de plein droit. Il faut nécessairement que le juge compétent, saisi d'une action en nullité, prononce l'annulation de l'un des actes visés à l'alinéa 1er lorsque le ministre considère que cet acte porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.
<Abrogé par L 2013-12-26/14 , art. 25, 003; En vigueur : 31-12-2013>
Le texte néerlandais de l'alinéa 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.
L'action spécifique confère au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale de la S.N.T.C. sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours et d'y soumettre au vote une contre proposition visant à lever le blocage.
Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité spéciale requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et l'action spécifique peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par application de la formule suivante
y - 2/3 / 1 - y * S
où" y " représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et " S " le nombre total de voix valablement exprimées lors du premier vote.
1. Le texte néerlandais de l'alinéa 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.
2. Le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.
L'article 8 de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'intervention de la Société nationale de Transport par Canalisations, " S.N.T.C. ", dans les projets de canalisations et déterminant la liste des produits assujettis, est abrogé.
Dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, la S.N.T.C. modifie ses statuts afin de les conformer aux dispositions du présent arrêté.
Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.
1. A l'alinéa 1er, mieux vaut utiliser le présent de l'indicatif.
2. A l'alinéa 2, mieux vaudrait prévoir une seconde phrase qui serait rédigée comme suit
" Cette condition est réputée non avenue si la cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994 ".
Observation finale.
Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans le présent avis.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre,
Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat,
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 98 et 100;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 26-12-2013 publié le 31-12-2013
Article modifié : 4
Loi du 29-04-1999 publié le 11-05-1999
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.
Ces dispositions autorisent l'Etat entre autres à céder les actions qu'il détient dans le capital de la Société nationale d'Investissement à " toute personne physique ou morale, belge ou étrangère ". En vue de la réalisation de cette cession, le Roi peut modifier les dispositions légales et réglementaires relatives à la Société nationale d'Investissement, ses filiales de droit public et les sociétés de droit public dans lesquelles elle détient des participations.
Le Gouvernement a, après examen de différentes possibilités de vente par la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat et sur proposition de cette dernière, décide de vendre la participation de 82,29 pourcent de l'Etat dans la Société nationale d'Investissement à un groupe financier éminent. La Société nationale d'Investissement détient actuellement, directement et indirectement, toutes les actions de la Société nationale de Transport par Canalisations (ci-après la " S.N.T.C. "), qui passeront également dans le secteur privé à la suite de cette vente.
En vertu de l'article 182 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et l'arrêté d'exécution du 23 juillet 1981 y relatif, des droits spéciaux ont été accordés à la S.N.T.C. qui doivent lui permettre d'assumer un rôle de coordination en matière de construction et d'expansion des canalisations pour le transport de certains produits gazeux énergétiques et autres. Cette fonction présente un intérêt pour la politique fédérale de l'énergie dans la mesure où elle se rapporte à des canalisations constituant des grandes infrastructures du transport intérieur de produits énergétiques ou pouvant servir à cet effet.
Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite maintenir, même après le transfert des actions de la S.N.T.C. au secteur privé, un certain degré de contrôle public. Une " action spécifique ", mutatis mutandis comme proposée pour Distrigaz et Synatom, constitue un instrument approprié à cet effet. L'origine et les caractéristiques de cette technique ont été exposées dans le rapport précédant l'arrêté instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz.
La réglementation proposée de l'action spécifique de la S.N.T.C. est identique à celle de l'action spécifique de Distrigaz, à l'exception des points suivants