1994003398 10 JUIN 1994. - Arrêté royal instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 15-07-2003)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Le jour où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont transférées effectivement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, la Société nationale d'Investissement cédera une action du capital de la société anonyme Société Belge des Combustibles Nucléaires Synatom, ci-après dénommée " Synatom ", à l'Etat. Les droits particuliers définis aux articles 2, 3 et 4 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de Synatom, qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative. Ces droits sont exercés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ".
1. Si l'Etat cédait son action spécifique après le 31 juillet 1994, comme le permet le texte en projet, il y aurait violation de l'article 101, §§ 1er et 3, de la loi du 22 juillet 1993. En effet, cette cession remettrait en cause, hors délai, le régime de contrôle, ce qui reviendrait à proroger implicitement les pouvoirs du Roi, contrairement au texte de la loi.
Afin d'éviter que le Roi ne règle une cession qui aurait lieu après l'expiration de Ses pouvoirs, le texte suivant est proposé pour la deuxième phrase
" Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de Synatom, qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative. "
2. A la fin de la première phrase, on omettra les parenthèses et l'on écrira : " ... Société belge des combustibles nucléaires Synatom, ci-après dénommée " Synatom " ".
De même, à la fin de la troisième phrase, on omettra les parenthèses et l'on écrira : " ... dans ses attributions, ci-après dénommé " le ministre " ".
L'action visée à l'article 1er, ci-après dénommée l'" action spécifique ", confère au Ministre le droit de s'opposer aux transferts de titres visés au deuxième alinéa, s'il considère que ceux-ci produisent des changements dans la répartition des droits de vote au sein de Synatom qui portent atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.
Le droit d'opposition défini au premier alinéa vaut pour toute opération par laquelle une personne physique ou morale acquerrait directement ou indirectement 5 pourcent ou plus du capital ou des droits de vote de Synatom ou accroîtrait sa quotité du capital ou des droits de vote en sorte que celle-ci atteindrait ou dépasserait un seuil de 10 pourcent, 15 pourcent, 20 pourcent et ainsi de suite par tranche de cinq points. Ce droit d'opposition vaut également pour toute opération par laquelle une personne physique ou morale qui déteint directement ou indirectement 5 pourcent ou plus du capital ou des droits de vote de Synatom, réduirait sa quotité du capital ou des droits de vote en décà des seuils visés à la phrase précédente. Les articles 1er, §§ 3 et 4, deuxième alinéa, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et leurs arrêtés d'exécution sont d'application.
Les opérations visées au deuxième alinéa doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt et un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.
Si une opération visée au deuxième alinéa n'est pas notifiée conformément au troisième alinéa, ou si elle est exécutée avant l'expiration du délai défini au troisième alinéa ou en dépit de l'opposition du Ministre, les droits de vote attachés aux titres concernés sont suspendus de plein droit. Lorsque les droits de vote ont été exercés nonobstant suspension, le tribunal de commerce dans le ressort duquel Synatom a son siège peut, sur requête du Ministre ou de toute personne intéressée, prononcer la nullité des décisions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour de telles décisions n'auraient pas été réunis. L'article 190bis des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.
Le présent article n'est pas applicable aux opérations portant sur des actions de Synatom en exécution de la convention de vente des actions de la Société nationale d'Investissement du 24 mai 1994 entre l'Etat, la société anonyme Ackermans & van Haaren et la société anonyme Tractebel.
1. Au début de l'alinéa 1er, on écrira
" L'action visée à l'article 1er, ci-après dénommée " l'action spécifique " confère... ".
2. A l'alinéa 2, l'usage du conditionnel doit être évité. Mieux vaut user du présent de l'indicatif.
3. A l'alinéa 3, il convient de rédiger le texte néerlandais de la première phrase ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Dans le texte néerlandais de l'ensemble du projet, il y a lieu de remplacer les mots " aanmelden " et " aanmelding " respectivement par les mots " ter kennis brengen van " et " kennisgeving ".
4. A l'alinéa 4, première phrase, il convient, pour plus de clarté, de remplacer les mots " de cette manière " par les mots " conformément à l'alinéa 3 ".
A la fin de la deuxième phrase, on écrira dans le texte français : " Les quorums de présence... ".
5. Dans la troisième phrase, on écrira : " ... des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ".
6. A l'alinéa 5, il faut écrire dans le texte français
" Le présent article n'est pas applicable ... ".
L'action spécifique confère au Ministre le droit de nommer deux représentants du Gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de Synatom. Ces représentants du Gouvernement y siègent avec voix consultative. Ils siègent aussi au comité de direction de Synatom, également avec voix consultative.
Les représentants du Gouvernement peuvent en outre dans un délai de quatre jours ouvrables prendre recours auprès du Ministre contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction de Synatom qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du Gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie (et l'adéquation des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires). Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du Gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du Gouvernement ou l'un deux ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif. Si le Ministre n'a pas annulé la décision concernée dans en délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive. <L 2003-04-11/61, art. 20, 002; En vigueur : 25-07-2003>
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux décisions du conseil d'administration qui sont prises conformément à une proposition du comité de direction, si aucun des représentants du Gouvernement n'a pris recours contre la décision en question du comité de direction dans le délai défini au deuxième alinéa.
A l'alinéa 1er, deuxième phrase, il y a lieu de remplacer dans le texte néerlandais les mots " zetelen er " par les mots " hebben er zitting ".
L'action spécifique confère au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale de Synatom sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours au plus et d'y soumettre au vote une contreproposition visant à lever le blocage.
Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité spéciale requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et l'action spécifique peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par l'application de la formule suivante
y - 2/3 / 1 - y * S
où " y " représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et " S " le nombre total des voix valablement exprimées lors du premier vote.
Dans le texte néerlandais, il y a lieu d'écrire à l'alinéa 1er : " de minister of zijn gemachtigde ".
A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais : " ... kan de minister of zijn gemachtigde een tweede stemming eisen ... ".
A l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Les deux alinéas qui abrogent deux textes distincts devraient faire l'objet de deux articles du projet.
L'arrêté royal du 8 mars 1983 portant approbation de la création par la Société nationale d'Investissement d'une filiale spécialisée en matière de gestion des activités du cycle des combustibles nucléaires, est abrogé.
A l'alinéa 1er, mieux vaut utiliser le présent de l'indicatif.
A l'alinéa 2, mieux vaut prévoir une seconde phrase qui serait rédigée comme suit
" Cette condition est réputée non avenue si la cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994. "
Dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, Synatom modifie ses statuts afin de les conformer aux dispositions du présent arrêté.
Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.
Dans le texte français, la référence à l'article 7 est erronée. Il s'agit de l'article 6 du projet comme il ressort du texte néerlandais.
Observation finale.
Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans le présent avis.
La chambre état composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre;
Y. Boucquey,
Y. Kreins, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 98 et 100;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 11-04-2003 publié le 15-07-2003
Article modifié : 3
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté trouve son fondement légal dans les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.
Ces dispositions autorisent l'Etat entre autres à céder les actions qu'il détient dans le capital de la Société nationale d'Investissement à " toute personne physique ou morale, belge ou étrangère ". En vue de la réalisation de cette session, le Roi peut modifier les dispositions légales et réglementaires relatives à la Société nationale d'Investissement, ses filiales de droit public et les sociétés de droit public dans lesquelles elle détient des participations.
Le Gouvernement a, après examen de différentes possibilités de vente par la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat et sur proposition de cette dernière, décidé de vendre la participation de 82,29 pourcent de l'Etat dans la Société nationale d'Investissement à un groupe financier éminent. La Société nationale d'Investissement détient actuellement une participation de 50 pourcent dans la société anonyme Société Belge des Combustibles Nucléaires Synatom (ci-après " Synatom "), qui à la suite de cette vente sera transférée au secteur privé. Ces titres seront replacés d'une telle manière, que l'ensemble des actions de Synatom sera réparti entre les producteurs d'électricité en proportion de leur part dans la production d'électricité nucléaire du pays.
Synatom est actuellement une filiale spécialisée de la Société nationale d'Investissement dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et l'arrêté royal du 8 mars 1983 portant approbation de la création par la Société nationale d'Investissement d'une filiale spécialisée en matière de gestion des activités du cycle des combustibles nucléaires. Synatom assure la gestion du cycle du combustible en amont et en aval des centrales nucléaires. Ceci comprend l'approvisionnement des centrales nucléaires du pays en uranium enrichi et la gestion des combustibles irradiés (y compris leur réemploi éventuel après retraitement) jusqu'à ce que ceux-ci soient évacués comme déchets.
A l'heure actuelle, les pouvoirs publics exercent leur contrôle sur les activités de Synatom par le biais tant du droit des sociétés que du droit administratif. La participation du secteur public dans le capital étant de 50 pourcent, l'Etat nomme la moitié des membres du conseil d'administration de Synatom. L'article 179, § 1, troisième alinéa, de la loi du 8 août 1980 précitée octroie par ailleurs au président du conseil d'administration de Synatom, qui représente le secteur public, une voix prépondérante en cas de parité des voix. De plus, un commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration de Synatom, avec le pouvoir de prendre recours auprès du Ministre des Affaires économiques contre toute décision du conseil qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général.
La nature des activités de Synatom justifie un certain degré de contrôle public, du point de vue de la politique de l'énergie du pays, même après le passage de Synatom au secteur privé. Dans cette perspective, cet arrêté remplace le contrôle existant des pouvoirs publics sur Synatom, au moment où cette société passe dans le secteur privé, par la technique de l'" action spécifique ". Cette solution crée un équilibre adapté entre le passage du droit de propriété au secteur privé et le besoin d'un contrôle continu et ponctuel de l'autorité.
L'origine et les caractéristiques de l'" action spécifique " comme instrument de contrôle public ont déjà été exposées dans le rapport précédant l'arrêté instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz. Au reste, les droits particuliers attachés à l'action spécifique dans Synatom sont identiques à ceux de l'action spécifique de Distrigaz, à l'exception d'un point. Parce que les actifs dans Synatom consistent principalement en des actifs circulants (stocks et créances commerciales) et qu'elle ne possède pas d'immobilisations d'intérêt stratégique, la disposition qui confère à l'autorité un pouvoir d'opposition contre certains transferts d'actifs stratégiques, n'est pas reprise dans cet arrêté.
Votre pouvoir de tracer le cadre juridique de l'action spécifique dans Synatom trouve encore son fondement dans l'article 100, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée. En vertu de cet article, Vous pouvez, pour la réalisation du transfert des actions de la Société nationale d'Investisement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier toutes les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement le contrôle, la dissolution et la liquidation des filiales de droit public ou des sociétés de droit public dans lesquelles la Société nationale d'Investissement déteint des participations directes ou indirectes. L'article 101, § 1er, précise que cet arrêté peut abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.
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