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1994003397 BE

1994003397 16 JUIN 1994. - Arrêté royal instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1994 et mis à jour au 11-05-1999)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1994003397

Le jour où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont transférées effectivement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, la Société nationale d'Investissement cédera une action du capital de la société anonyme Société de Distribution du Gaz, ci-après dénommée " Distrigaz ", à l'Etat. Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de Distrigaz, qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat, qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative. Ces droits sont exercés par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé le " Ministre ".

BE Justel 1994003397

1. Si l'Etat cédait son action spécifique après le 31 juillet 1994, comme le permet le texte en projet, il y aurait violation de l'article 101, §§ 1er et 3, de la loi du 22 juillet 1993. En effet, cette cession remettrait en cause, hors délai, le régime de contrôle, ce qui reviendrait à proroger implicitement les pouvoirs du Roi, contrairement au texte de la loi.

Afin d'éviter que le Roi ne règle une cession qui aurait lieu après l'expiration de Ses pouvoirs, le texte suivant est proposé pour la deuxième phrase

Les droits particuliers définis aux articles 2 à 5 ne sont attachés à cette action, en plus des droits attachés aux actions ordinaires de Distrigaz, qu'aussi longtemps que cette action est la propriété de l'Etat qui ne peut la céder que moyennant autorisation législative.

2. A la fin de la première phrase, on omettra les parenthèses et l'on écrira : " ... Société de distribution du gaz, ci-après dénommée " Distrigaz " à l'Etat ". A la fin de la troisième phrase, l'on omettra les parenthèses et l'on écrira : " ... ci-après dénommé le ministre ".

BE Justel 1994003397

1. Au début de l'alinéa 1er, on omettra les parenthèses et l'on écrira

" ... à l'article 1er, ci-après dénommée l'" action spécifique .... "

2. A l'alinéa 3, il convient de rédiger le texte néerlandais de la première phrase ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Dans le texte néerlandais de l'ensemble du projet, il y a lieu de remplacer les mots " aanmelden " et " aanmelding " respectivement par les mots " ter kennis brengen van " et " kennisgeving ".

3. A l'alinéa 4, première phrase, il convient, pour plus de clarté, de remplacer les mots " de cette manière " par les mots " conformément à l'article 3 ".

4. Dans la troisième phrase, on écrira : " ... des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ".

5. A l'alinéa 5, il faut écrire dans le texte français : " Le présent article n'est pas applicable ... ".

BE Justel 1994003397

L'action spécifique confère au Ministre le droit de s'opposer à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination des actifs stratégiques de Distrigaz dont la liste est reprise en annexe à cet arrêté, si le Ministre considère que cette opération porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.

Les opérations visées au premier alinéa doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt et un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.

BE Justel 1994003397

L'alinéa 3 énonce que

" Une opération visée au premier alinéa qui n'est pas notifiée de cette manière, ou qui est exécutée avant l'expiration du délai défini au deuxième alinéa ou en dépit de l'opposition du ministre, est nulle de plein droit. "

Il n'existe pas de nullité de plein droit. Il faut nécessairement que le juge compétent, saisi d'une action en nullité prononce l'annulation de l'un des actes visés à l'alinéa 1er, lorsque le ministre considère que cet acte porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.

BE Justel 1994003397

L'action spécifique confère au Ministre le droit de nommer deux représentants du Gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration de Distrigaz. Ces représentants du Gouvernement y siègent avec voix consultative. Ils siègent aussi au comité de direction de Distrigaz, également avec voix consultative.

Les représentants du Gouvernement peuvent en outre dans un délai de quatre jours ouvrables prendre recours auprès du Ministre contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de direction de Distrigaz qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du Gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du Gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du Gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif. Si le Ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.

Le deuxième alinéa est également applicable au plan d'investissement et d'activités et au budget y afférent que le conseil d'administration doit établir chaque exercice.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux décisions du conseil d'administration qui sont prises conformément à une proposition du comité de direction, si aucun des représentants du Gouvernement n'a pris recours contre la décision en question du comité de direction dans le délai défini au deuxième alinéa.

BE Justel 1994003397

A l'alinéa 1er, deuxième phrase, il y a lieu de remplacer dans le texte néerlandais, les mots " zetelen er " par les mots " hebben er zitting ".

Le texte néerlandais de l'alinéa 3 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1994003397

L'action spécifique confère au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale de Distrigaz sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays, et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours au plus et d'y soumettre au vote une contreproposition visant à lever le blocage.

Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité spéciale requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et l'action spécifique peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par application de la formule suivante

y - 2/3 / 1 - y * S

où " y " représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et " S " le nombre total de voix valablement exprimées lors du premier vote.

BE Justel 1994003397

Dans le texte néerlandais, il y a lieu d'écrire à l'alinéa 1er " de minister of zijn gemachtigde ".

A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais : " ... kan de minister of zijn gemachtigde een tweede stemming eisen ... ".

BE Justel 1994003397

Sont abrogés

1° l'article 181, dernier alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

2° l'article 1er de l'arrêté royal n° 251 du 31 décembre 1983 portant modification des statuts de la société anonyme " Distrigaz ".

BE Justel 1994003397

En vertu de l'article 181, dernier alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les Régions sont représentées au sein des organes de gestion de Distrigaz. Les actions de Distrigaz étant transférées au secteur privé, cette disposition ne peut pas être maintenue.

Comme indiqué ci-dessus, l'arrêté royal n° 251 du 31 décembre 1983 octroie dans certaines circonstances une voix prépondérante au président du conseil d'administration (qui représente le secteur public) et désigne un commissaire du Gouvernement auprès de Distrigaz. Ces mécanismes de contrôle antérieurs sont abrogés.

BE Justel 1994003397

Dans les quarante-cinq jours suivant la publication du présent arrêté, Distrigaz modifie ses statuts afin de les conformer aux dispositions du présent arrêté.

Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.

BE Justel 1994003397

1. A l'alinéa 1er, mieux vaut utiliser le présent de l'indicatif.

2. A l'alinéa 2, mieux vaut prévoir une seconde phrase qui derait rédigée comme suit

" Cette condition est réputée non avenue si la cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994. "

Observation finale.

Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans le présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre,

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat,

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,

J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.

BE Justel 1994003397

Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1994003397

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N. Les actifs suivants de Distrigaz constituent des actifs stratégiques au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz

1° une participation majoritaire dans le capital de la société anonyme Société nationale du Terminal Méthanier et les droits de Distrigaz en vertu de son contrat de leasing du 28 mars 1985 avec cette société portant sur le terminal LNG à Zeebruges;

2° la participation de 51 pourcent dans le terminal Zeepipe;

3° une participation majoritaire dans le capital de la société anonyme Segeo;

4° le réseau gazier du transport intérieur, y compris les points de débarquement et transfrontaliers, l'unité centrale de commande, les stations de compression et les installations de stockage.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 98 et 100;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 29-04-1999 publié le 11-05-1999

Article modifié : 2 Entrée en vigueur à déterminer.

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

Ces dispositions autorisent l'Etat entre autres à céder les actions qu'il détient dans le capital de la Société nationale d'Investissement à " toute personne physique ou morale, belge ou étangère ". En vue de la réalisation de cette cession, le Roi peut modifier les dispositions légales et réglementaires relatives à la Société nationale d'Investissement, ses filiales de droit public et les sociétés de droit public dans lesquelleq elle détient des participations.

Le Gouvernement a, après examen de différentes possibilités de vente par la Commission d'Evaluation des Actifs de l'Etat et sur proposition de cette dernière, décidé de vendre la participation de 82,29 pourcent de l'Etat dans la Société nationale d'Investissement à un groupe financier éminent. La Société nationale d'Investissement détient actuellement, directement et indirectement, une participation de 50 pourcent dans la société anonyme Distrigaz. Cette participation, à la suite de la vente de la Société nationale d'Investissement, passera également dans le secteur privé, étant entendu qu'une partie de celle-ci sera offerte aux intercommunales. En autorisant cette opération, le Gouvernement reconnaît que la participation dans des sociétés de production, de transport et de distribution d'énergie continue à relever de l'intérêt communal.

A la lumière de ces changements importants dans l'actionnariat de Distrigaz, il est nécessaire de revoir les mécanismes existants de contrôle des pouvoirs publics à l'égard de Distrigaz.

A l'heure actuelle, l'Etat exerce un contrôle à l'égard de Distrigaz par le biais tant du droit des sociétés que du droit administratif. La participation du secteur public dans le capital étant de 50 pourcent, l'Etat nomme la moitié des membres du conseil d'administration et du comité de direction de Distrigaz. En vertu de l'arrêté royal n° 251 du 31 décembre 1983 portant modification des statuts de la société anonyme " Distrigaz ", il est attribué au président du conseil d'administration, qui représente le secteur public, une voix prépondérante en cas de parité des voix sur une question " concernant les rapports entre la société et l'Etat et touchant à l'intérêt public ". En outre, un commissaire du Gouvernement siège au sein du conseil d'administration et du comité de direction de Distrigaz, avec le pouvoir de prendre recours auprès du Ministre compétent en matière d'énergie contre les décisions de ces organes de gestion qu'il estime contraires à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général.

Il est très important que, malgré le transfert de la participation du secteur public dans Distrigaz au secteur privé, l'autorité conserve un contrôle efficace sur Distrigaz. Distrigaz qui, en vertu de la loi jouit de droits exclusifs sur le transport intérieur et le stockage de gaz, remplit en effet une mission d'utilité publique indéniable dans le cadre de l'approvisionnement en énergie de la Belgique.

Dans cette perspective, cet arrêté remplace le contrôle existant des pouvoirs publics sur Distrigaz, au moment où cette société passe dans le secteur privé, par la technique de l'" action spécifique ". Cette solution crée un équilibre adapté entre le passage du droit de propriété dans le secteur privé et le besoin d'un contrôle continu et ponctuel de l'autorité.

L'" action spécifique " est un instrument contemporain de contrôle public, qui est utilisé couramment dans le contexte d'opérations de privatisation dans d'autres pays européens. Plus précisément, ce concept s'inspire de l'" action spécifique " que la France a instaurée en 1986 et qui s'apparentait à son tour à la technique de la " golden share " qui fut mise en oeuvre à plusieurs reprises en Grande-Bretagne dans le cadre d'opérations de privatisation. Il faut remarquer que le législateur français a récemment renforcé les possibilités de contrôle de l'autorité française via l'" action spécifique ". En Italie également, le mécanisme de l'" action spécifique " a été choisi lors de certaines privatisations récentes. L'action spécifique est donc devenue un mécanisme de contrôle public reconnu sur le marché international dans le cadre d'opérations de privatisation en Europe. La reconnaissance par le marché n'est pas sans intérêt pour Distrigaz qui pourrait être amenée dans un proche futur de faire appel aux marchés internationaux de capitaux pour son financement.

Il faut souligner d'autre part que la " version belge " proposée de l'action spécifique a ses propres caractéristiques et attribue à l'autorité des possibilités de contrôle qui, à certains égards importants, vont plus loin que les précedents étrangers. C'est le cas, en particulier, pour le pouvoir d'annulation du Ministre compétent en matière d'énergie à l'égard des décisions des organes de gestion qu'il estime contraires aux lignes directrices de la politique énergétique du pays (article 4), et pour le droit spécial de " déblocage " à l'assemblée générale (article 5).

L'action spécifique est un instrument hybride, combinant des mécanismes du droit des sociétés et du droit administratif. Elle peut se résumer comme suit. Lors du transfert de la participation du secteur public dans une société, qui remplit typiquement une mission d'utilité publique, l'Etat acquiert ou conserve une action dans cette société, qui est transformée en une action spécifique. L'action spécifique conserve les pleines caractéristiques d'une action ordinaire, mais acquiert en plus une série d'attributs particuliers permettant un contrôle des pouvoirs publics sur des questions qui présentent un intérêt pour la politique de l'autorité.

Votre pouvoir de tracer le cadre juridique de l'action spécifique dans Distrigaz trouve son fondement dans l'article 100, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée. En vertu de cet article, Vous pouvez, pour la réalisation du transfert des actions de la Société nationale d'Investissement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier toutes les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation des filiales de droit public ou des sociétés de droit public dans lesquelles la Société nationale d'Investissement détient des participations directes ou indirectes. L'article 101, § 1er, précise que cet arrêté peut abroger, compléter, modifier et remplacer les dispositions légales en vigueur ou y déroger.

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