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1994003396 BE

1994003396 16 JUIN 1994. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1994003396

La loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois des 30 décembre 1970, 30 mars 1976 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois des 22 janvier et 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986 et la loi du 30 décembre 1988, cesse d'être applicable à la Société nationale d'Investissement et ses filiales spécialisées.

BE Justel 1994003396

En raison du passage de la Société nationale d'Investissement du secteur public au secteur privé, celle-ci et ses filiales spécialisées seront soustraites à l'application de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement. Dorénavant, ces sociétés seront soumises aux règles de droit commun qui régissent les sociétés commerciales du secteur privé.

BE Justel 1994003396

La loi précitée du 2 avril 1962 est applicable à la Société fédérale d'Investissement.

Dans cette même loi, les mots " Société nationale d'Investissement " sont remplacés par les mots " Société fédérale d'Investissement ".

L'intitulé de cette loi est remplacé par l'intitulé suivant

" Loi relative à la Société fédérale d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. "

BE Justel 1994003396

Les mots " Sans préjudice de ce qui est prévue à l'article 6 ", figurant à l'alinéa 1er, sont superflus et doivent être omis.

BE Justel 1994003396

Dans les dispositions suivantes les mots " Société nationale d'Investissement " sont remplacés par les mots " Société fédérale d'Investissement "

1° article 34, § 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur la Commission bancaire et financière, modifié par les lois des 9 mars 1989, 4 décembre 1990 et 22 mars 1993;

2° article 2, § 3, 1., premier alinéa, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991;

3° article 15, § 2, premier alinéa, f) de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique;

4° les articles 6, 2., 18, § 3, troisième alinéa, 19, § 1er, 2., et 20 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

5° article 14 de la loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique, modifié par la loi du 4 août 1978 et l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983;

6° article 75, § 3, e) de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

7° article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation industrielle, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1984;

8° article 2 de l'arrêté royal n° 93 du 17 septembre 1982 portant certaines règles spéciales concernant la dissolution et la liquidation de la Société nationale pour la Restructuration de l'Industrie de la Confection et du Textile, de la Société nationale pour le Financement des Charbonnages et de la Société nationale de Participations et de Financement de la Sidérurgie, et concernant le statut de la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux;

9° article 50, 3° de la loi de redressement du 31 juillet 1984;

10° article 2, § 1er, 1° et 5°, de l'arrêté royal du 7 mai 1985 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote par des sociétés anonymes relevant des secteurs nationaux;

11° article 1er de l'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public;

12° article 8, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 17 août 1959 portant exécution de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1967;

13° article 4 de l'arrêté royal du 29 juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;

14° article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1985 instituant la Commission paritaire pour les établissements publics de crédit et fixant sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1986.

BE Justel 1994003396

Compte tenu du délai imparti pour établir le présent avis, il n'a pas été possible de vérifier s'il n'existe aucun autre texte nécessitant l'adaptation projetée à l'article 3.

Les textes que l'article du projet tend à modifier doivent non seulement être cités dans l'ordre chronologique, en commençant par le plus ancien, mais, également, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire. On citera donc d'abord les lois et arrêtés numérotés et, ensuite, les arrêtés royaux.

Au 1°, il faut écrire : " ... modifié par les lois des 9 mars 1989, 4 décembre 1990 et 22 mars 1993 ". Seules doivent, en effet, être visées les modifications encore en vigueur.

Au 4°, il n'est pas nécessaire de mentionner la loi du 30 mars 1976 qui a certes modifié l'article 15, mais non le § 2, alinéa 1er, f, de cet article.

Au 6°, il faut écrire " modifié par la loi du 4 août 1978 et l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983 ".

Au 13°, il faut écrire " ... modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1986 ".

BE Justel 1994003396

La Société fédérale d'Investissement se substitue à la Société nationale d'Investissement pour l'exécution de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions budgétaires.

A cette fin, la Société fédérale d'Investissement reprend la dette sans intérêt de la Société nationale d'Investissement à l'égard du Fonds de Rénovation industrielle, telle que cette dette existera au moment où se réalisera la cession de la participation de l'Etat dans le capital de la Société nationale d'Investissement.

En contrepartie, la Société nationale d'Investissement cède 81.452.000 actions ordinaires de la Sabena à la Société fédérale d'Investissement et s'engage vis-à-vis de celle-ci à lui rétrocéder immédiatement le produit effectivement percu par la Société nationale d'Investissement des actifs financiers financés au moyen des interventions du Fonds de Rénovation Industrielle.

Les opérations visées aux deuxième et troisième alinéas seront réglées plus en détail dans une convention à conclure entre la Société fédérale d'Investissement et la Société nationale d'Investissement. Cette convention est soumise à l'approbation préalable du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Finances.

BE Justel 1994003396

Le texte néerlandais de l'alinéa 2 de cet article devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1994003396

L'Etat peut céder les actions de la Société fédérale d'Investissement dont il deviendrait titulaire à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ou les apporter au capital de cette dernière.

BE Justel 1994003396

L'Etat est autorisé à transférer à la CGER-Holding les actions de la Société fédérale d'Investissement qu'il recevra à l'occasion de la vente des actions de la Société nationale d'Investissement. Ainsi, la Société fédérale d'Investissement deviendra une filiale de la CGER-Holding, ce qui devrait faciliter une gestion efficace et économique.

BE Justel 1994003396

Sont abrogés dans la loi précitée du 2 avril 1962

1° l'article 2quater, inséré par la loi du 4 août 1978 et modifié par l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983;

2° l'article 3bis, inséré par la loi du 30 mars 1976 et modifié par la loi du 4 août 1978 et les arrêtés royaux n° 250 du 31 décembre 1983 et n° 450 du 29 août 1986.

BE Justel 1994003396

Le texte néerlandais de la phrase introductive de cet article devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Le 2° doit également mentionner la modification apportée par l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983.

BE Justel 1994003396

Sont abrogés

1° article 35 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;

2° la loi du 29 mai 1975 garantissant la bonne fin d'une augmentation du capital de la Société nationale d'Investissement;

3° les articles 17 et 22 de la loi du 30 mars 1976 portant organisation de l'initiative économique publique;

4° les articles 111 et 113 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

5° la loi du 25 janvier 1984 autorisant l'Etat à garantir la bonne fin d'une augmentation de capital de la Société nationale d'Investissement;

6° article 92 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;

7° article 4 de l'arrêté royal du 26 mai 1972 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence d'une seconde tranche de 500 millions de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour cette tranche;

8° article 4 de l'arrêté royal du 1er février 1974 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de deux tranches de 500 millions de francs chacune et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour ces tranches;

9° article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1975 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de deux tranches de 500 millions de francs chacune et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour ces tranches;

10° article 4 de l'arrêté royal du 1er août 1977 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

11° article 4 de l'arrêté royal du 27 novembre 1978 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de un milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

12° article 4 de l'arrêté royal du 8 avril 1980 autorisant la Société Nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

13° article 4 de l'arrêté royal du 16 septembre 1981 autorisant la Société nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches;

14° article 4 de l'arrêté royal du 20 octobre 1982 autorisant la Société Nationale d'Investissement à procéder à une augmentation de capital à concurrence de 1 milliard de francs et déterminant les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour chacune des tranches.

BE Justel 1994003396

1. La disposition en projet appelle la même observation que celle formulée sous l'article 3 à propos de l'ordre chronologique et de l'ordre décroissant de force obligatoire.

2. Le 11° doit être omis; en effet, l'article 185 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 a déjà été abrogé par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 487 du 31 décembre 1986.

Articles 8 à 10. Dans le texte français des articles 8 à 10 et dans le texte néerlandais des articles 8 et 9, il faut éviter d'utiliser la forme future des verbes; mieux vaut user du présent de l'indicatif.

Par ailleurs, le texte néerlandais de l'article 8, alinéa 2, devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey,

Y. Kreins, conseillers d'Etat;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,

J. Gielissen, J.-J. Stryckmans.

BE Justel 1994003396

Dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté, la Société nationale d'Investissement modifie ses statuts afin d'abroger ou de remplacer les dispositions de ces statuts qui dérogent aux règles relatives aux sociétés commerciales du secteur privé.

Les modifications statutaires visées au premier alinéa sont adoptées sous condition suspensive de la cession effective des actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé. Cette condition est réputée non avenue si cette cession n'est pas réalisée au 31 décembre 1994.

L'article 1er, § 4, de la loi précitée du 2 avril 1962 et l'article 70bis, premier et second alinéas, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ne s'appliquent pas aux modifications statutaires visées au premier alinéa.

BE Justel 1994003396

Cet arrêté mettant un terme au statut de droit public de la Société nationale d'Investissement, celle-ci devra adapter ses statuts en conqéquence. Les modifications statutaires sont exemptées de quelques prescriptions de forme qui, compte tenu des circonstances, auraient peut de sens mais prendraient du temps.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

les très respectueux, et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 10 mai 1994, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement ", a donné le 17 mai 1994 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, la demande d'avis est motivée dans les termes suivants

" De Ministerraad van 5 mei 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, ten einde een definitieve beslissing te kunnen nemen betreffende het globaal akkoord aangaande de privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij op de Ministerraad van 20 mei a.s. Gelet op het feit dat het onderzoek door de Europese Commissie van het NIM-dossier onder de EG-concentratieregels wettelijk pas kan aanvatten na de ondertekening van de overeenkomst, is het bijgevolg van groot belang, ter vrijwaring van de belangen van de Schatkist .... "

Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se borner à formuler les observations suivantes.

Examen du projet.

Observation préalable.

Le 1er avril 1994 a été entamée la procédure européenne prescrite par l'article 92 du Traité de Rome. Selon les informations fournies au Conseil d'Etat, la Commission n'a pas d'objection aux opérations en cours.

C'est sous réserve de l'accomplissement de cette procédure que le présent avis est donné.

Intitulé.

L'arrêté en projet ne se limite pas à modifier la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement. Il tend également à modifier et abroger de multiples textes et contient des dispositions autonomes.

L'intitulé de l'arrêté en projet ne rend pas suffisamment compte de l'ensemble des dispositions figurant au dispositif.

En conséquence, l'intitulé suivant est proposé

" Arrêté royal portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'investissement et à la privatisation de la Société nationale d'investissement. "

Préambule.

L'arrêté royal du ... mai 1994 constituant la Société fédérale d'investissement (dossier L. 23326/2) ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet et celui-ci ne le modifie pas. Mieux vaut viser cet arrêté sous la forme d'un considérant.

Dispositif.

BE Justel 1994003396

Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Société fédérale d'Investissement rend ses statuts conformes aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1994003396

Le présent arrêté entre en vigueur au moment où les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement sont effectivement cédées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales du secteur privé, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1994003396

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois des 30 décembre 1970, 30 mars 1976 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois des 22 janvier et 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986 et la loi du 30 décembre 1988;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 98 et 100;

Considérant qu'un arrêté royal du 10 juin 1994 a chargé la Société nationale d'Investissement de constituer une société anonyme portant le nom de " Société fédérale d'Investissement " et dont l'objet est de prendre et de gérer des participations dans des entreprises du secteur public ou du secteur privé en vue de la réalisation ou du soutien des politiques du Gouvernement fédéral;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement légal dans les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

L'article 98 de cette loi autorise l'Etat à céder la participation qu'il détient dans le capital de la Société nationale d'Investissement à " toute personne physique ou morale, belge ou étrangère ". De plus, l'article 100, 2°, de cette loi accorde au Roi le pouvoir de modifier, dans le but de réaliser cette cession, les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de la Société nationale d'Investissement, de ses filiales ou sous-filiales de droit public et de toutes sociétés de droit public dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes.

Depuis le début de l'année passée, la Commission d'évaluation des Actifs de l'Etat, instituée par l'arrêté royal du 8 octobre 1992, a étudié différentes possibilités pour la vente de la Société nationale d'Investissement et a comparé attentivement les offres recues. Elle a finalement proposé au Gouvernement de vendre la participation de 82,29 pourcent que l'Etat détient dans la Société nationale d'Investissement à un groupe financier belge éminent. Le prix offert par ce groupe est de loin supérieur au prix minimum établi par ladite Commission et se situe amplement dans la fourchette des valeurs de référence définie par une firme d'audit de réputation internationale désignée par la Commission. De plus, l'offre retenue présente des garanties suffisantes quant à la continuité institutionnelle de la société nationale d'Investissement, y compris dans le domaine de la politique du personnel. Pour ces raisons, le Gouvernement a décidé de retenir la proposition de la Commission.

En même temps, le Gouvernement a jugé souhaitable d'enlever un nombre limité de participations du portefeuille de la Société nationale d'Investissement afin de les conserver dans le patrimoine de l'Etat. Il s'agit de quelques participations prises dans le cadre des politiques menées par le Gouvernement fédéral ou étroitement liées à de telles politiques. Les plus importantes sont celles dans le capital de la Sabena, la Société Belge d'Investissement International et Belfin. Ces participations seront transférées à une société holding publique fort réduite, la " Société fédérale d'Investissement ", laquelle assumera aussi dans le futur le rôle joué par la Société nationale d'Investissement dans la mise en oeuvre et le soutien des politiques du Gouvernement fédéral.

Par un arrêté distinct qui est également soumis aujourd'hui à la signature de Votre Majesté, la Société nationale d'Investissement est chargée de procéder à la création de la Société fédérale d'investissement et d'apporter les participations concernées au capital de cette dernière. A la date de vente, les actions de la Société fédérale d'Investissement seront transférées à l'Etat (et aussi en partie à d'autres institutions financières publiques qui vendraient leurs actions de la Société nationale d'Investissement). L'Etat fera ensuite apport de ses actions de la Société fédérale d'Investissement au capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, de sorte que la Société fédérale d'Investissement deviendra une filiale de cette dernière et pourra y être intégrée organiquement en vue d'une gestion efficace et économique.

Comme par l'effet de sa vente la Société nationale d'Investissement sortira du secteur public, elle devra à partir de cette date être soumise aux règles qui régissent les sociétés commerciales du secteur privé. Elle devra, dès lors, être soustraite à l'application des dispositions de droit public qui règlent actuellement son statut et son fonctionnement. Il s'agit en premier lieu des dispositions de la loi organique du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement. Il s'agit ensuite de diverses autres dispositions légales et réglementaires qui ont confié à la Société nationale d'Investissement des missions spéciales dans un contexte de droit public. Puisque d'autre part la Société fédérale d'Investissement prendra la succession, en qualité de holding public, de la Société nationale d'Investissement, il est nécessaire de transposer un certain nombre de ces dispositions à la Société fédérale d'Investissement. Tel est l'objet du présent arrêté.

Ladite substitution de la Société nationale d'Investissement par la Société fédérale d'Investissement devrait se faire aussi pour l'application de l'article 161, premier alinéa, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Cette disposition prévoit l'enregistrement gratuit des " actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution " de, entre autres, la Société nationale d'Investissement. Une telle modification, qui concerne une exemption fiscale, excède les pouvoirs que l'article 100, 2° de la loi du 22 juillet 1993 précitée attribue à Votre Majesté. Elle nécessite l'adoption d'une loi et le Gouvernement se propose de déposer bientôt un projet en ce sens devant les Chambres.

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