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1994003386 BE

1994003386 10 JUIN 1994. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1994 et mise à jour au 23-03-1999.)

39 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

BE Justel 1994003386

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- agent : chaque agent de l'Administration des douanes et accises;

- directeur général : le directeur général des douanes et accises;

- directeur : le directeur régional des douanes et accises du ressort;

- contrôleur en chef : le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;

- receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;

- chef de section : le chef de section des accises du ressort;

- (loi : la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées); <AM 1998-10-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-1998>

- arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

- méthode champenoise : le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Ce procédé consiste à faire fermenter les boissons en bouteilles et à en extraire ensuite, par opération dite de dégorgement, le dépôt qui s'y était formé pendant la fermentation et qui a été amené contre le bouchon au cours de la clarification (mise sur pupitres);

- méthode dite " en vase clos " : le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées. Dans ce procédé, la fermentation s'effectue dans de grands réservoirs hermétiquement fermés, à la sortie desquels la boisson devenue mousseuse est soutirée en bouteilles;

- méthode dite de la " gazéification " : le procédé de fabrication utilisé pour rendre mousseuses des boissons fermentées par introduction directe d'acide carbonique dans le liquide au moyen d'un appareil spécial à gazéifier;

- produits en emballage de vente au détail : produits conditionnés pour la vente directe au consommateur;

- produits en emballage de vente en gros : produits en vrac et produits qui ne sont pas conditionnés en emballage de vente au détail.

TITRE II. - Entrepôt fiscal.

CHAPITRE I. - Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé.

BE Justel 1994003386

8. INSTRUCTION.

§ 1. Généralités.

La case A est réservée à la description de la marchandise.

§ 2. Comptabilité à l'entrée.

La case B est réservée aux entrées.

La colonne 2 identifie le document d'entrée (document d'accompagnement) ou la déclaration de travail relative aux marchandises.

La colonne 3 mentionne les quantités de boissons fabriquées en entrepôt.

La colonne 4 mentionne les quantités entreposées de provenance extérieure.

La colonne 5 indique les quantités obtenues après soutirage de fûts en bois.

Chaque inscription d'entrée influence positivement le stock repris à la colonne 10.

§ 3. Comptabilité à la sortie et au soutirage.

La case C est réservée aux sorties.

La colonne 6 identifie le document de sortie (document d'accompagnement, facture, bon de livraison, 136 F).

Une distinction est également faite entre

- les livraisons en Belgique avec paiement de l'accise ou de l'accise spéciale (colonne 7);

- les livraisons en Belgique en exonération de l'accise ou de l'accise spéciale (colonne 8);

- les livraisons en régime suspensif et l'exportation (colonne 9).

Chaque inscription de sortie influence négativement le stock repris à la colonne 10.

§ 4. Ecriture de stock.

La case D (colonne 10) renseigne le stock présent dans l'entrepôt fiscal.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 1994.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques;

Vu la Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d'exécution prévues dans l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1993; que ces mesures d'exécution doivent produire leurs effets à la même date; que dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 12-03-1999 publié le 23-03-1999

Article modifié : 2BIS

Arrêté ministériel du 16-10-1998 publié le 23-10-1998

Articles modifiés

1; 34

Arrêté ministériel du 05-04-1995 publié le 20-04-1995

Article modifié : 2BIS

BE Justel 1994003386

Tout possesseur ou détenteur d'une fabrique, en activité, de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est tenu de se faire reconnaître en tant qu'entrepositaire agréé.

BE Justel 1994003386

<AM 1999-03-12/31, art. 2, 003; En vigueur : 23-03-1999>

§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif de l'accises des vins, d'autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes

1° exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci;

2° disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à

- vins et autres boissons fermentées : 100 hl;

- produits intermédiaires : 75 hl.

Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat-membre ou exportés sous régime suspensif d'accises.

§ 2. Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.

§ 3. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories des produits visées au § 1er, 2° ou à l'article 5bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accises de l'alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.

BE Justel 1994003386

Sans préjudice des dispositions de l'annexe I de l'arrêté ministériel, la demande en vue d'obtenir la reconnaissance en tant qu'entrepositaire agréé doit comporter, en trois exemplaires

1° la description complète des produits qui seront fabriqués;

2° la description détaillée des procédés de fabrication appliqués;

3° un plan, à échelle réduite avec légende, indiquant les divers locaux et dépendances de la fabrique, leur destination et l'emplacement de tous les ustensiles, tanks, tuyaux, pompes, nochères, etc.;

4° une liste qui énonce

- le nombre, le numéro, la capacité et l'emplacement des récipients utilisés pour l'entreposage des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires reçus en vrac;

- le nombre, le numéro, la capacité et l'emplacement des récipients utilisés pour la fabrication et l'entreposage des boissons produites et éventuellement pour la fabrication du levain;

- le nombre et le type d'appareils et ustensiles utilisés pour la fabrication des boissons (pressoirs, pompes, pupitres, appareils à dégorger, à doser, à gazéifier, à boucher, etc.);

5° une liste des lieux où sont entreposés les vins, les autres boissons fermentées ou les produits intermédiaires mis à la consommation.

CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux.

BE Justel 1994003386

Chaque fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est tenu d'installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent aux locaux de la fabrique.

BE Justel 1994003386

§ 1. Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis, les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires doivent, en tout temps, être facilement accessibles et convenablement éclairés.

§ 2. Les lieux visés au § 1er ne peuvent contenir d'autres substances que celles destinées à la fabrication de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

§ 3. Lorsque le contrôle ne risque pas d'en être affecté, le directeur peut accorder une dérogation aux dispositions du § 2.

BE Justel 1994003386

Le fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents dans les vaisseaux, cuves et autres réservoirs installés dans la fabrique.

BE Justel 1994003386

Tout changement aux locaux ou à l'outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les données de l'autorisation entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.

La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan rectifié en triple exemplaire.

BE Justel 1994003386

Les dispositions des articles 4 à 9 sont applicables à l'entrepôt fiscal qui n'est pas à considérer comme une fabrique.

CHAPITRE III. - Fabrication.

Section 1. - Déclaration de travail.

BE Justel 1994003386

Le fabricant de vins tranquilles, d'autres boissons fermentées non-mousseuses ou de produits intermédiaires non-mousseux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l'annexe I au présent arrêté au moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

BE Justel 1994003386

Le fabricant de vins mousseux, d'autres boissons fermentées mousseuses ou de produits intermédiaires mousseux est tenu de remettre au receveur une déclaration de travail conforme au modèle de l'annexe II au présent arrêté au moins quarante-huit heures avant le début de la fabrication.

Section 2. - Dépôt des matières premières.

BE Justel 1994003386

Avant leur mise en oeuvre pour la fabrication de vins tranquilles ou d'autres boissons fermentées non-mousseuses, les jus qui sont utilisés comme matière première ne peuvent subir aucune fermentation, ils ne peuvent pas être additionnés de substances sucrées.

Section 3. - Liste de base.

BE Justel 1994003386

Le contrôleur en chef peut exiger du fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires le dépôt d'une liste de base des produits qu'il fabrique.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit

1° la dénomination commerciale et éventuellement le numéro de la fiche de stock des produits finis;

2° le titre alcoométrique des produits finis;

3° la quantité, la nature, et éventuellement le titre alcoométrique des matières premières contenant de l'alcool qui ont été mises en oeuvre pour obtenir 1 hl de produit fini ainsi que la quantité totale d'alcool absolu contenu dans les matières premières utilisées.

La liste doit être établie en cinq exemplaires et signée par le titulaire de l'autorisation entrepositaire agréé ou par une personne habilitée à s'engager pour lui.

La liste de base doit être mise à jour par le fabricant agréé lors de chaque modification de la composition d'un produit qui exerce une influence sur les données visées sous 2° et 3° de même que lors de la production d'un nouveau produit.

Section 4. - Comptabilité.

BE Justel 1994003386

Le fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct de la fabrique et au contrôle de celle-ci.

BE Justel 1994003386

Pour les fabricants de vins tranquilles et d'autres boissons non-mousseuses, la comptabilité visée à l'article 15 comporte notamment un registre tenu, conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l'annexe III au présent arrêté.

BE Justel 1994003386

Pour les fabricants de vins mousseux et d'autres boissons fermentées mousseuses, la comptabilité visée à l'article 15 comporte notamment

- un registre tenu conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l'annexe IV au présent arrêté;

- une fiche de stock tenue conformément au modèle et suivant les instructions figurant à l'annexe V au présent arrêté pour chaque produit utilisé comme matière première pour la fabrication.

CHAPITRE IV. - Dépôt.

BE Justel 1994003386

§ 1. Les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires doivent être déposés en entrepôt fiscal de telle manière que leur dénombrement puisse s'effectuer facilement.

§ 2. Le directeur général peut prescrire que le dépôt de ces produits doit s'effectuer suivant une distinction qu'il a fixée.

BE Justel 1994003386

Les établissements qui détiennent simultanément des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires qui ont été mis à la consommation et des vins, des autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires en régime suspensif de l'accise, doivent stocker les deux catégories de produits dans des locaux distincts ou à l'intérieur de zones clairement délimitées.

BE Justel 1994003386

L'entrepositaire agréé tient une comptabilité matières sous une forme agréée par le contrôleur en chef pour les vins, les autres boissons fermentées et les produits intermédiaires obtenus dans sa fabrique ou reçus d'ailleurs.

Cette comptabilité matières comporte notamment

- un registre des stocks " produits en emballages de vente en gros, autres que des fûts de bois ", tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l'annexe VI au présent arrêté;

- un registre des stocks " produits logés en fûts de bois " tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l'annexe VII au présent arrêté;

- un registre des stocks " produits en emballages de vente au détail " tenu suivant le modèle et les instructions figurant à l'annexe VIII au présent arrêté.

BE Justel 1994003386

Le directeur général peut disposer qu'une distinction soit faite suivant la nature et le tarif des produits inscrits dans les registres visés à l'article 20.

CHAPITRE V. - Recensement.

BE Justel 1994003386

§ 1. Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints des quantités de vins, d'autres boissons fermentées et de produits intermédiaires, s'effectuent sous la direction du contrôleur en chef.

§ 2. Dans les fabriques de vins, de boissons fermentées et de produits intermédiaires, un recensement des matières premières se trouvant dans les installations est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

§ 3. Dans les fabriques où la méthode " champenoise " est utilisée, un recensement des boissons en tas (en fermentation) ou sur pupitre (en clarification) est également effectué lors du recensement prévu au § 1er.

BE Justel 1994003386

§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 25 de l'arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent de la balance entre d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime suspensif et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée.

§ 2. Les quantités produites sont établies par un contrôle comptable alors que les stocks font l'objet d'une vérification physique.

BE Justel 1994003386

Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant.

CHAPITRE VI. - Inactivité.

BE Justel 1994003386

Le fabricant de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires qui cesse ses activités doit en faire la déclaration au directeur, dans le mois suivant la cessation d'activité.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires et les curateurs de faillites.

BE Justel 1994003386

Lorsqu'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires est en inactivité d'une manière permanente, des scellés sont apposés par les agents sur les appareils et ustensiles. La même formalité est à remplir dans une fabrique en activité à l'égard des appareils et ustensiles dont il n'est plus fait usage.

L'apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant remis au fabricant.

Le détenteur est tenu de représenter les appareils mis sous scellés à toute réquisition.

CHAPITRE VII. - Dispositions générales.

BE Justel 1994003386

L'entrepositaire agréé est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d'accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d'accès aux différents locaux de l'entrepôt fiscal, doivent être d'un usage commode et être munis d'une rampe ou d'un garde-corps solide et être en parfait état d'entretien.

BE Justel 1994003386

L'entrepositaire agréé est tenu, lorsqu'il y est invité par les agents, d'assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu'il délègue. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur en chef.

BE Justel 1994003386

L'entrepositaire agréé doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations, notamment au cours des opérations de fabrication et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Il doit, notamment, fournir les récipients destinés aux prises d'échantillons.

BE Justel 1994003386

Par dérogation aux dispositions des articles 16, 17 et 20, le contrôleur en chef peut admettre que les registres soient remplacés par des fiches. Ce fonctionnaire peut également admettre que le modèle des registres soit adapté de façon à mieux correspondre à la comptabilité commerciale existante ou à la méthode de travail de l'entrepositaire agréé.

BE Justel 1994003386

Les registres, fiches et autres attestations, remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

TITRE III. - Déclaration de possession.

BE Justel 1994003386

§ 1. Tout possesseur ou détenteur d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires en non-activité est tenu d'en faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Cette déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est prescrit par le directeur général.

§ 2. Cette déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d'appareils formant un ensemble pouvant servir à la fabrication de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

BE Justel 1994003386

Les dispositions de l'article 32 ne s'appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui, par état, vendent, fabriquent ou réparent des appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires.

TITRE IV. - Exonérations.

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§ 1. L'exonération visée (aux articles 10 et 13 de la loi) est accordée uniquement pour autant que la production ne dépasse pas un hectolitre à la fois. <AM 1998-10-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-1998>

§ 2. Les particuliers qui produisent des vins ou d'autres boissons fermentées dans les conditions du § 1er sont dispensés des formalités prescrites aux articles 2 et 32.

BE Justel 1994003386

Le directeur général est autorisé à fixer les conditions auxquelles sont accordées les exonérations prévues à l'article 16 de l'arrêté royal.

TITRE V. - Abrogation, mise en vigueur.

BE Justel 1994003386

L'arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l'accise sur les boissons fermentées de fruits et sur certains liquides alcooliques, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 16 mai 1961, 12 avril 1972, 15 janvier 1976, 17 mai 1980, 1er décembre 1987, 23 décembre 1991 et 20 mars 1992 et l'arrêté ministériel du 13 mars 1937 réglant la perception des accises sur les boissons fermentées mousseuses, modifié par les arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 17 mai 1980, 1er décembre 1987 et 23 décembre 1992 sont abrogés.

BE Justel 1994003386

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 10 juin 1994.

Ph. MAYSTADT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. DECLARATION pour la fabrication de vins tranquilles, d'autres boissons fermentées non-mousseuses ou de produits intermédiaires non-mousseux. <Déclaration non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17534 - 17536>

Art. N2 . Annexe 2. DECLARATION pour la fabrication de vins mousseux, d'autres boissons fermentées mousseuses ou de produits intermédiaires mousseux. <Déclaration non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17537 - 17539>

Art. N3 . Annexe 3. REGISTRE DE TRAVAIL " VINS TRANQUILLES ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES NON-MOUSSEUSES. <Registre non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30/06/1994, p. 17540 - 17541>

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