1994003379 14 JUIN 1994. - [Arrêté royal fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte]. (AR 1998-11-26/39, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1999)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1998 et mise à jour au 02-04-2019)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
§ 1. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. [ '> 1 Les intermédiaires, dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, sont les établissements suivants
a) la Banque Nationale de Belgique;
b) Clearstream Banking SA et Euroclear France;
c) Euroclear Bank SA/NV;
d) le participant qui est soit l'émetteur, soit l'établissement chargé du service financier des titres en question;
e) [ '> 2 out autre participant admis au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.] '> 2 ] '> 1
§ 3. [ '> 1 Les monnaies étrangères visées au présent arrêté sont les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne publie journellement les cours de change de référence vis-à-vis de l'euro [ '> 2 et qui ne participent pas au système Target2-Securities] '> 2 .] '> 1
[ '> 2 Les opérations sur titres libellés dans une devise qui participe au système Target2-Securities sont traitées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique selon des règles identiques à celles appliquées aux opérations sur titres libellés en euro.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par Target2-Securities, un service fourni par l'Eurosystème aux dépositaires centraux de titres et permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d'opérations sur titres, sur la base d'une livraison des titres contre paiement en monnaie de banque centrale, qui repose sur une plateforme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale.] '> 2
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( 1 )<AR 2011-12-05/13 , art. 1, 005; En vigueur : 02-01-2012>
( 2 )<AR 2014-09-19/01 , art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2014>
STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES DE LA DETTE PUBLIQUE BELGE : CERTIFICATS DE TRESORERIE ET OLO. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/06/1994, p. 16616>
§ 1. Les intérêts échus et les capitaux remboursables sont payés aux participants visés à l'article 1er, § 2 en fonction des montants inscrits en compte au nom de ces derniers à l'échéance
1° par la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne les titres de la dette de l'Etat;
2° par l'établissement visé à l'article 1er, d), pour les autres titres. La Banque Nationale de Belgique communique à ce dernier les montants dont question à l'alinéa 1er, [ '> 1 le jour ouvrable bancaire] '> 1 précédant l'échéance.
Le paiement visé à l'alinéa 1er est libératoire pour l'émetteur.
§ 2. [ '> 2 Aucun transfert de titres dématérialisés dans une valeur déterminée libellée en monnaies étrangères ou en unités de compte, ne peut être effectué entre les participants visés à l'article 1er, § 2, au cours du jour ouvrable bancaire précédant une date d'échéance d'intérêt ou une date de remboursement pour la valeur considérée, sauf dérogation convenue entre les participants visés à l'article 1er, § 2, d), et le gestionnaire du système de liquidation de titres. ] '> 2
§ 3. (Le teneur de comptes de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères doit créditer le compte-espèces du titulaire des titres dématérialisés du montant des intérêts échus et capitaux remboursables, le jour même où son propre compte-espèces en a été crédité de manière irrévocable et définitive. Il doit laisser le titulaire disposer de ces fonds à partir du jour de ce crédit. Il doit en outre donner à ce crédit la date-valeur du jour où l'émetteur des titres a effectué le paiement de ces intérêts ou capitaux.
Lorsque le jour où le compte-espèces du teneur de comptes a été crédité ne correspond pas à un jour ouvrable bancaire, le teneur de comptes peut reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant la mise à disposition des fonds, sans préjudice de l'application des autres dispositions du § 1er du présent article. Pour l'application du présent alinéa, on entend par jour ouvrable bancaire un jour où s'exerce l'ensemble de l'activité bancaire dans le pays où le teneur de comptes est établi ou, si la situation peut différer à l'intérieur d'un même pays, sur le territoire de la collectivité publique où le teneur de comptes est établi. [ '> 1 Pour les participants au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, on entend par jour ouvrable bancaire, une journée de fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.] '> 1 ) <AR 1998-11-26/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-1999>
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( 1 )<AR 2014-09-19/01 , art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2015>
( 2 )<AR 2019-03-23/05 , art. 1, 007; En vigueur : 01-05-2019>
STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES DE LA DETTE PUBLIQUE BELGE : BONS DU TRESOR. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/06/1994, p. 16618>
(A défaut de stipulation contraire dans la convention d'émission, la contre-valeur en euro des tirages effectués en diverses monnaies étrangères dans le cadre d'un même programme d'émission est calculée, à chaque tirage, sur la base
1° des taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109, L, § 4, du Traité instituant l'Union européenne, pour les monnaies des Etats qui ont adopté l'euro conformément à ce Traité;
2° [ '> 1 des derniers cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.] '> 1
La règle de conversion définie à l'alinéa 1er est également applicable pour déterminer l'équivalent en monnaie étrangère du montant minimal de billets de trésorerie ou de certificats de dépôt dématérialisés visé à l'article 4, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
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( 1 )<AR 2011-12-05/13 , art. 2, 005; En vigueur : 02-01-2012>
STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES BILLETS DE TRESORERIE ET LES CERTIFICATS DE DEPOT DEMATERIALISES. <Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/06/1994, p. 16620>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative aux titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 3 et l'article 4, alinéa 3, 1°, tel que modifié par l'article 30 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, telle que modifiée par la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment les articles 4 et 7, § 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'émission de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères est souhaitable, tant en vue de la dématérialisation de la dette de l'Etat en monnaies étrangères, que pour satisfaire les besoins de financement d'émetteurs privés;
Considérant que le bon fonctionnement d'un système de livraison de titres contre paiement en monnaies étrangères appelle la détermination de règles distinctes de celles qui régissent la liquidation d'opérations sur titres dématérialisés libellés en francs;
Considérant que l'intérêt du marché pour ce nouveau type de valeurs mobilières requiert une définition rapide des règles applicables au fonctionnement des comptes dans lesquels ces valeurs seront inscrites;
Considérant que l'inscription des titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu dans des comptes détenus auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique garantit aux investisseurs l'application des mécanismes de protection prévus par les lois des 2 janvier 1991 et 22 juillet 1991;
Considérant que les formulaires utilisés par les teneurs de comptes pour la communication de statistiques mensuelles à la Banque Nationale de Belgique doivent être adaptés en conséquence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-03-2019 publié le 02-04-2019
Article modifié : 2
Arrêté royal du 19-09-2014 publié le 25-09-2014
Articles modifiés
1; 2
Arrêté royal du 05-12-2011 publié le 23-12-2011
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 20-12-2000 publié le 14-02-2001
Article modifié : 1
Arrêté royal du 28-04-1999 publié le 16-06-1999
Article modifié : 1
Arrêté royal du 26-11-1998 publié le 01-12-1998
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 2
Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt sont remplacés par les formulaires annexés au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.