1994003375 14 JUIN 1994. - Arrêté royal portant agrément d'un système de liquidation pour la mise en oeuvre du chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.
Texte législatif (5 Articles)
L'agrément visé à l'article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières est octroyé au système de liquidation géné par la Banque Nationale de Belgique.
Cet agrément est octroyé et maintenu moyennant le respect, par la Banque Nationale de Belgique, des obligations prévues par la même loi du 6 août 1993, par l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, ainsi que par les mesures prises en vue de l'exécution dudit arrêté.
La Banque nationale de Belgique établit le règlement du système de liquidation. Le règlement est agréé par le Ministre des Finances.
La Banque Nationale de Belgique renseigne au Ministre des Finances les valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières qu'elle admet au système de liquidation.
En vue de l'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 la Banque Nationale de Belgique fera périodiquement rapport, par valeur et selon les instructions du Ministre des Finances sur les perceptions de précompte mobilier et les bonifications des montants égaux au précompte mobilier.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1994.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment l'article 17;
Considérant que les dispositions du chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières entreront en vigueur au fur et à mesure de l'admission des titres visés dans un système de liquidation;
Considérant que la Banque Nationale de Belgique a sollicité l'agrément d'un système de liquidation qu'elle désire gérer;
Considérant que la Banque Nationale de Belgique a déjà été désignée en tant que gestionnaire du système de compensation de titres dématérialisés pour l'application de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que pour l'application de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt et qu'elle a rempli cette tâche avec une grande rigueur;
Considérant que la Banque Nationale de Belgique tient, à la fois des comptes de valeurs mobilières et des comptes espèces; qu'elle peut ainsi assurer dans son système de liquidation l'application du principe " livraison contre paiement "; qu'elle offre donc, tant vis-à-vis du Trésor que des participants à son système, des garanties au niveau de la sécurité des transactions ainsi qu'au niveau des perceptions et bonifications de précompte mobilier prévues par le chapitre Ier de la loi du 6 août 1993;
Considérant que les intermédiaires professionnels en valeurs mobilières sont très nombreux à participer au système de compensation actuel de la Banque Nationale de Belgique et qu'ils détiennent presque tous un compte-espèces auprès d'elle;
Considérant que le système de compensation actuel est conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1993 relatif au transfert de titres dématérialisés entre établissements qui gèrent un système de compensation de titres en mesure d'organiser une liaison avec de tels établissements;
Considérant que les règles de fonctionnement du système de liquidation ainsi que les personnes, chargés de la gestion, répondent aux conditions exigées;
Vu les lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- que cet arrêté peut trouver à s'appliquer aux revenus courus à partir de l'échéance d'intérêt antérieure;
- que cet arrêté doit par conséquent être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons