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1994003361 BE

1994003361 13 MAI 1994. - Arrêté royal rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel du Port autonome de Liège.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994003361

Le régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres du personnel du Port autonome de Liège.

BE Justel 1994003361

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

F. WILLOCKX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1985 et 5 juillet 1990;

Vu le décret du Conseil wallon du 27 mars 1985 relatif au régime de pension applicable au personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1973 rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1, IV, 4°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1994 autorisant le Port autonome de Liège à participer au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 octobre 1992 portant exécution de l'article 3 du décret du 27 mars 1985 relatif au régime de pension applicable au personnel des organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

Considérant que toute modification apportée, à partir du 1er janvier 1989, à la législation fédérale sur les pensions, n'est plus applicable au personnel du Port autonome de Liège qui depuis cette date est placé de plein droit sous le contrôle de la Région wallonne;

Considérant qu'une participation de cet organisme à l'intégralité du régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 n'est possible que moyennant une nouvelle affiliation à cette loi en tant qu'organisme régional;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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