1994003360 26 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant en matière de précompte mobilier l'AR/CIR 92.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 107, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété comme suit
" 10° les revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non résidents par des débiteurs non visés au 5°, b. "
Dans la phrase liminaire de l'article 117, § 6, du même arrêté, les mots " 107, § 2, 5°, b à e, et 6° " sont remplacés par les mots " 107, § 2, 5°, b à e, 6° et 10° ".
Dans l'article 118, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 107, § 2, 5°, b " sont remplacés par les mots " lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 107, § 2, 5°, b, et 10° ".
Le présent arrêté est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles
- 107, § 2;
- 117, § 6;
- 118, § 1er, 10;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté vise à étendre la possibilité de renoncer à la perception du précompte mobilier en faveur des épargnants non résidents en ce qu concerne les obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur;
- que cette extension doit être portée à la connaissance des intéressés dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit par conséquent être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons