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1994003332 BE

1994003332 9 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant en matière de dispense de l'obligation de déclaration, l'AR/CIR 92.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994003332

Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, intitulé de la section VIII est remplacé par l'intitulé suivant

"Dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques (Code des impôts sur les revenus 1992, article 306)".

BE Justel 1994003332

L'article 178 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 178. § 1. Les contribuables qui n'ont pas d'activité professionnelle sont dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques lorsque leurs revenus imposables sont inférieurs à

1° la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit d'un isolé;

2° la somme des quotités des revenus exemptés d'impôt lorsqu'il s'agit de conjoints.

§ 2. Sont également dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques les contribuables qui ne doivent pas déclarer d'autres revenus imposables que

1° des revenus de biens immobiliers imposables à concurrence des revenus cadastraux;

2° des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, à l'exclusion des

a) capitaux et valeurs de rachat;

b) rentes de conversion de capitaux et valeurs de rachat;

c) revenus de l'épargne-pension.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'étend pas aux contribuables suivants

1° les veufs ou les veuves non remariés ayant un ou plusieurs enfants à charge;

2° les pères ou les mères célibataires ayant un ou plusieurs enfants à charge;

3° les contribuables ayant un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans à charge;

4° les contribuables, pour l'année du mariage, lorsque leur conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 68 000 F;

5° les veufs ou les veuves, pour l'année du décès de leur conjoint, lorsque ce conjoint n'a pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 68 000 F.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la dispense de l'obligation de déclaration n'est pas non plus applicable aux contribuables qui

1° disposent de revenus d'origine étrangère;

2° paient des intérêts déductibles;

3° effectuent des dépenses donnant droit à une réduction d'impôt;

4° effectuent des dépenses déductibles;

5° effectuent des versements anticipés.

§ 3. La dispense de l'obligation de déclaration est applicable pour l'exercice d'imposition dont la période imposable suit l'année civile au cours de laquelle les conditions visées au § 1er ou au § 2 ont été remplies. "

BE Justel 1994003332

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 306, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles 178 et 179;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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