1994003327 9 MAI 1994. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (2 Articles)
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1948, modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème " B. Autres cigares (cigarillos) " la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au Droit TVA (F) Total des
detail (F) d'accise (F) colonnes 2 et 3
(F)
1 2 3 4
Par emballage de 5 cigarillos
80,- 8,000 13,609 21,609
2° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au Droit Droit d'accise TVA (F) Total des
detail (F) d'accise special (F) colonnes 2 a
(F) 4 (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de 50 g
de tabac a fumer
135,- 42,425 8,167 22,966 73,558
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 mai 1994.
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et l'article 3 modifie par la loi du 22 décembre 1989;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 2, modifié par l'arrête royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993;
Vu le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d'accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales annexé audit règlement, modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993;
Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté à pour objet essentiel de prévoir les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et de compléter le tableau des bandelettes fiscales par de nouveaux barèmes; que les opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête