1994003277 5 AVRIL 1994. - Arrêté royal réglant les prélèvements, en ce qui concerne le Bureau du Plan, visés à l'article 75, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Texte législatif (3 Articles)
Les prélèvements visés à l'article 75, § 2, 2e alinéa, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions sont fixés, en ce qui concerne le Bureau du Plan, aux montants suivants
Région Bruxelles-Capitale : F 8 245 861;
Région wallonne : F 39 218 119;
Région flamande : F 39 218 119.
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des régions notamment l'article 75, § 2, 2e alinéa;
Vu la concertation avec les Gouvernements respectifs de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant qu'en ce qui concerne le Bureau du Plan, aucune application n'a été donnée aux dispositions de l'article 75, § 2, 1er alinéa, de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui prévoit la contribution des Communautés et des Régions dans le financement des organismes d'intérêt public qui leur sont transférés;
Considérant qu'au cas précité il y a lieu d'appliquer les dispositions contenues dans le 2e alinéa du même article 75, § 2, qui prévoit le prélèvement sur les moyens des Communautés et des Régions, selon la procédure décrite au § 1er, 1er et 2e alinéa, du même article 75;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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