1994000823 16 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Dans les article 2, § 1, et 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe A ".
3 . Tableau 1 Unités et services visés à l'article 30bis, 2° - bilinguisme francais-néerlandais ou néerlandais-francais.
1. L'inspection générale de la gendarmerie.
2. Le commandement général de la gendarmerie.
3. La direction supérieure du personnel et les services qui en dépendent.
4. La direction supérieure de la logistique.
5. La direction supérieure des opérations et les services qui en dépendent.
6. La direction supérieure de la télématique et les services qui en dépendent.
7. La direction supérieure des finances et les services qui en dépendent.
8. La légion mobile jusqu'au niveau commandement d'escadron inclus.
9. L'escadron spécial d'intervention.
10. Les détachements de gendarmerie au service des palais royaux.
11. La prévôté.
12. Les services mixtes à l'exception de la représentation nationale de la gendarmerie près le SHAPE.
13. Le service médical de la gendarmerie.
14. Le service d'achat de la gendarmerie.
15. Le service de sécurité générale.
16. Le groupement d'appui.
17. Le commandement de la région du Brabant.
18. Le commandement du groupe territorial du Brabant.
19. Le 5e groupe mobile jusqu'au niveau commandement d'escadron inclus.
20. Le district de Bruxelles.
21. Le commandement de l'école royale de gendarmerie et des écoles qui la composent.
L'échelle barémique visée à l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994 et 2 décembre 1994 est remplacée par l'échelle barémique suivante
" 540 922 - 793 052
3 1 x 15 885
4 2 x 23 275
5 2 x 22 275. "
3. Tableau 2 Unités et services visés à l'article 30bis, 2° - bilinguisme francais-allemand ou allemand-francais ou néerlandais-allemand ou allemand-néerlandais.
1. Le commandement du groupe territorial de la province de Liège.
2. La prévôté.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 16 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par la loi du 8 juin 1978 notamment l'article 1, § 1, alinéa 1, modifié par la loi du 18 juillet 1991;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2, § 1 et 5;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994 et 2 décembre 1994, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1994, l'article 10, l'article 26 modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, l'article 27 modifié par les arrêtés royaux des 27 octobre 1986 et 4 septembre 1990, l'article 31 et l'article 39 et l'annexe modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994 et 2 décembre 1994;
Vu le protocole n° 2 du 22 février 1994 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 septembre 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 septembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté royal produit partiellement ses effets les 1er juillet 1993 et le 1er novembre 1993; que cette rétroactivité va notamment de pair avec le fait qu'on fasse appel à des crédits non dissociés inscrits au budget 1993, qui conformément à l'article 34 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, risquent de tomber en annulation le 31 décembre 1994; qu'il importe en conséquence d'assurer l'applicabilité du présent arrêté avant cette date;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante
" Article 5. Sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires
1° pour le membre du personnel d'un rang en-dessous de celui d'officier, la totalité des services accomplis, après l'âge de 20 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie;
2° pour l'officier, le lieutenant-élève et le sous-lieutenant élève non visés au 3°
a) la totalité des services accomplis, après l'âge de 21 ans, dans un grade d'officier de gendarmerie;
b) les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie, dans un grade en-dessous de celui d'officier;
3° pour l'officier, le sous-lieutenant élève et le candidat-officier recruté sur base d'un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat
a) la totalité des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme officier ou comme candidat-officier;
b) les deux tiers des services effectifs accomplis, après l'âge de 21 ans, comme membre du personnel de la gendarmerie non candidat-officier, dans un grade en-dessous de celui d'officier. "
2 . Tableau B3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire.
Grade Traitement Traitement Augmentations
minimum maximum intercalaires
Sous-lieutenant eleve 798 287 1 280 088 1 2 x 24 580
1 2 x 37 361
1 2 x 37 360
10 2 x 38 250
Lieutenant eleve 815 712 1 355 317 5 2 x 38 236
7 2 x 44 522
1 2 x 36 771
Lieutenant 943 970 1 529 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine 971 970 1 557 888 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Capitaine-commandant 999 972 1 585 890 6 1 x 24 933
10 2 x 43 632
Major 1 085 159 1 650 604 5 2 x 44 522
6 2 x 53 429
1 1 x 22 261
Lieutenant-colonel 1 166 784 1 888 073 13 2 x 53 429
1 1 x 26 712
Colonel 1 235 050 2 116 626 14 2 x 53 429
1 1 x 26 712
1 2 x 53 429
1 1 x 53 429.
Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1 les mots " article 15, 1° et 2° " sont remplacés par " article 15 ";
2° dans le § 3 les mots " articles 5, 6 et 8 " sont remplacés par " articles 6 et 8 ".
2 . Tableau B4. - Traitements à taux unique.
Lieutenant general 2 728 428
General-major 2 431 620.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 16 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Art. N3 . Annexe C. Annexe B à l'arrêté royal du 24 octobre 1983.
L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 10. § 1. Par dérogation à l'article 3, le membre du personnel de la gendarmerie qui a été promu n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.
§ 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe 2 et l'échelle de son nouveau grade du groupe 1, le membre du personnel visé au § 1 obtient au moins à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 40 080 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade conformément aux dispositions reprises au § 1.
§ 3. Lorsque l'échelle de son ancien grade est attachée au grade de premier maréchal des logis et que celle de son nouveau grade est attachée au grade de maréchal des logis-chef, le membre du personnel visé au § 1 obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 29 089 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade conformément aux dispositions reprises au § 1.
§ 4. L'application des dispositions des § 2 et § 3 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du membre du personnel au-delà du traitement maximum de l'échelle attachée à son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade, s'il est plus élevé. "
Dans l'article 26 du même arrêté modifié, par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, la rubrique " traitement " est remplacée par la disposition suivante
" - " traitement " : le traitement annuel brut ou lorsqu'elle trouve à s'appliquer, la rétribution garantie, tels que fixés, pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectuées, par l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie modifié
1° pour ce qui concerne le traitement annuel brut, par l'arrêté royal du 25 janvier 1994 et,
2° pour ce qui concerne la rétribution garantie, par l'arrêté royal du 22 décembre 1992. "
L'article 27, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 octobre 1987 et 4 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante
" § 4. Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit aux allocations reprises sous ce chapitre, sont comptabilisées pour leur durée réelle.
Lorsqu'une prestation de service, entamée le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée de la prestation exécutée jusqu'à minuit sera comptabilisée le dernier jour du mois, tandis que la durée de la prestation exécutée depuis minuit sera comptabilisée le premier jour du mois qui suit.
Lorsque le nombre ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire elle est négligée. "
Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : " CHAPITRE Vbis. - L'allocation de bilinguisme.
Dans l'article 31, § 2, du même arrêté les mots " articles 24, 26, 29 et 30 " sont remplacés par les mots " articles 24, 26, 29, 30 et 30bis ".
L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 39. § 1. Une indemnité de premier équipement dont le montant est fixé à 10 000 francs est allouée aux candidats admis à la gendarmerie.
§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'indemnité de premier équipement.
Elle est attachée à l'indice-pivot 138,01.
§ 3. L'indemnité de premier équipement ne peut être octroyée qu'une seule fois. "
L'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994 et 2 décembre 1994, est remplacée par les annexes A et B du présent arrêté.
Dans l'annexe du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994 et 2 décembre 1994, le mot " annexe " est remplacé par les mots " annexe A ".
Il est ajouté dans le même arrêté une annexe B également annexée au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Dispositions finales.
§ 1. La différence résultant de la modification de l'âge de 24 en 21 ans, pour la prise en considération, conformément à l'article 3 du présent arrêté, des deux tiers des services effectifs accomplis en qualité de membre du personnel de la gendarmerie dans un grade en dessous de celui d'officier, ne donne lieu à aucun rappel de traitement pour la période qui précède la date de prise d'effets de cet article.
§ 2. Pour la fixation de son traitement, le membre du personnel qui justifie de services effectifs au sein des forces armées belges, conserve au moins le nombre d'augmentations intercalaires qu'il avait acquises à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993, à l'exception
1° des articles 1, 8, 9, 10, 12 et 13 et de l'annexe C, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993;
2° de l'article 2 et du § 3 de l'article 10 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, tel que remplacé par l'article 5 du présent arrêté, et, pour les membres du personnel qui appartiennent au groupe 2, de l'article 6 et de l'annexe A, qui produisent leurs effets au 1er juillet 1993;
3° de l'article 7, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe A.
Aux membres du personnel de carrière de la gendarmerie est allouée une allocation de bilinguisme aux conditions suivantes
1° - comme officier, soit posséder au sens de l'article 7, § 1, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, soit la connaissance effective de la langue allemande;
- comme sous-officier, avoir fourni la preuve de la connaissance effective d'au moins deux langues nationales, conformément aux dispositions de l'article 8 de la même loi.
Pour l'application de cette disposition, les maréchaux des logis et premier maréchaux des logis sont sensés posséder la connaissance effective de la langue dans laquelle ils ont subi leurs examens de recrutement.
La connaissance simultanée de plus de deux langues nationales, conformément aux dispositions reprises ci-dessus, ne donne lieu qu'à l'octroi d'une seule allocation de bilinguisme;
2° être en service dans une unité ou un service repris à l'annexe B du présent arrêté ou occuper un emploi de bilingue organique ou opérationnel qui soit expressément désigné comme tel dans les tableaux organiques de la gendarmerie.
Pour l'application de cette disposition les emplois d'officier du district d'Eupen sont considérés comme bilingues.
Dans les unités où des emplois de bilingue organiques ou opérationnels sont prévus et pour lesquels aucun membre du personnel n'a été expressément désigné, l'allocation est octroyée à concurrence du nombre total d'emplois de bilingue, aux membres du personnel qui entrent en ligne de compte pour ces emplois et qui répondent depuis le plus longtemps, au sein de l'unité ou de la sous-unité, aux autres conditions du présent article;
3° être en activité de service et bénéficier d'un traitement.
L'allocation de bilinguisme
- est soumise aux règles applicables en matières d'octroi et de paiement du traitement;
- est due depuis le premier jour du mois qui suit la date à partir de laquelle il est constaté que le membre du personnel remplit les conditions d'octroi visées à l'article 30bis. Toutefois, lorsque les conditions sont remplies à partir du premier jour d'un mois, l'allocation est due immédiatement;
- n'est plus due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel cesse de remplir les conditions d'octroi visées à l'article 30bis. Toutefois, si les conditions cessent d'être remplies à partir du premier jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due immédiatement;
- est payée en même temps que le traitement. "
Le montant mensuel de l'allocation visée à l'article 30bis est fixé à
1° 1 000 francs pour les officiers;
2° 500 francs pour les sous-officiers.