1994000805 2 DECEMBRE 1994. - Arrêté ministériel relatif à l'intervention dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service.
Texte législatif (2 Articles)
Une intervention est octroyée aux communes ayant régulièrement introduit leur demande, par membre de la police communale ayant pris part, entre le 1er septembre 1993 et le 31 août 1994, à un cycle de formation professionnelle légalement obligatoire et considéré comme période d'activité de service.
Les montants forfaitaires de cette intervention sont fixés comme suit
1° 156 227 FB pour le cycle de formation de base;
2° 62 458 FB pour le cycle de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police;
3° 66 011 FB pour le cycle de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi;
4° 52 808 FB pour la première ou la deuxième année du cours de formation pour l'obtention du brevet de la police communale.
Ces montants seront imputés au budget administratif du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique pour l'année budgétaire 1994, division organique 56, programme d'activité 10, allocation de base 11.08.
Bruxelles, le 2 décembre 1994.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 24 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1994;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif aux subventions octroyées à certaines communes à titre d'intervention dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 1993 et 10 juin 1994;
Considérant qu'un montant de 131 700 000 FB a été imputé au budget 1994;
Considérant que le crédit budgétaire est insuffisant pour couvrir le montant total des interventions obtenu lors de la détermination des montants forfaitaires conformément à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 septembre 1991;
Considérant que par conséquent une réduction proportionnelle de ces montants forfaitaires est appliquée conformément à l'article 5 du même arrêté;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 1994,
Arrête