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1994000762 BE

1994000762 30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal relatif au recrutement de personnel statutaire dans certains services publics pour l'année 1994.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1994000762

Le présent arrêté est applicable aux services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1, § 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

BE Justel 1994000762

L'enveloppe de recrutement annuelle dont question à l'article 1 de la loi précitée est, pour l'ensemble des administrations de chaque ministère, pour chaque autre service de ministère ainsi que pour chaque organisme d'intérêt public, égale à zéro.

BE Justel 1994000762

Sont autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les recrutements approuvés par le Conseil des Ministres dans le cadre de la fixation des crédits de personnel des ministères et autres services des ministères pour l'année 1994.

BE Justel 1994000762

Peuvent être autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les recrutements demandés par les organismes d'intétêt public pour l'année 1994, après avis de la Commission consultative de Recrutements sélectifs.

BE Justel 1994000762

Sans préjudice des articles 3 et 4, peuvent être autorisés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, soumis préalablement à l'avis de la Commission consultative de Recrutements sélectifs conformément aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics en 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutements sélectifs, des recrutements pour des besoins nouveaux qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget général des dépenses et dont le caractère impératif et indispensable est démontré.

BE Justel 1994000762

L'autorisé compétente est autorisée à recruter d'office, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du commissaire du Gouvernement, en vue de remplacer les membres du personnel statutaire des niveaux 1, 2+ et 2 repris aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 fixant les conditions particulières de recrutement automatique d'agents statutaires en remplacement d'agents cessant définitivement leur fonction dans certains services publics, complété par l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics en 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutement sélectifs.

Ces autorisations de recruter d'office ne sont octroyées que si la cessation définitive des fonctions a lieu durant l'année 1994.

Les membres du personnel dont question dans le présent article ne peuvent être recrutés que dans la grade de recrutement de la carrière à laquelle appartenait celui dont était titulaire l'agent qu'il devra remplacer.

BE Justel 1994000762

§ 1. L'avis de l'inspecteur des Finances, du délégué du Ministre des Finances ou du commissaire du Gouvernement doit accompagner chaque dossier de recrutement et constater de manière expresse le respect des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les projets d'arrêté royal dont question dans le présent arrêté doivent préalablement à l'octroi de toute autorisation être soumis à la procédure de contrôle administratif et budgétaire.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et finales.

BE Justel 1994000762

Les autorisations de recrutements octroyées à l'Office national de Sécurité sociale, au Ministère de l'Agriculture et au Ministère de l'Emploi et du Travail, respectivement par les arrêtés royaux des 9 mars 1990, 28 janvier 1991 et 28 mai 1991, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1994.

BE Justel 1994000762

§ 1. L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics pour l'année 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutements sélectifs est abrogé à la date du 1er janvier 1994.

Cette abrogation est sans effet sur les demandes de recrutement introduites avant cette date pour autant qu'elles soient autorisées par arrêté royal délibéré au Conseil des Ministres avant le 1er avril 1994.

§ 2. A l'alinéa 1 de l'article 5 du même arrêté, les mots " introduite en application de l'article 3 " sont remplacés par les mots " qui doit lui être soumise ".

BE Justel 1994000762

A l'article 6 de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 fixant les conditions particulières de recrutement automatique d'agents statutaires en remplacement d'agents cessant définitivement leur fonction dans certains services publics, la date du 31 décembre 1993 est remplacée par la date du 31 décembre 1994.

BE Justel 1994000762

A l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1993 et de l'article 9, § 1, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994.

BE Justel 1994000762

Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 1993.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 1 et 2;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1991 relatif au recrutement dans certains services publics pour l'année 1992, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 fixant les conditions particulières de recrutement automatique d'agents statutaires en remplacement d'agents cessant définitivement leur fonction dans certains services publics, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1993 relatif au recrutement dans certains services publics pour l'année 1993 et à la création de la Commission consultative de Recrutements sélectifs, notamment les articles 3 et 5;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 juin 1993 et le 17 décembre 1993;

Considérant que la procédure d'élaboration du budget général des dépenses prévoit dorénavant un examen spécifique des crédits de personnel, permettant de définir des modalités nouvelles d'autorisation des recrutements, ce que réalisent les articles 3 et 4;

Considérant que, la circulaire n° 357 du 30 mars 1992 portant des mesures urgentes en matière de fonction publique ayant empêché en 1992 de donner suite à certaines autorisations de recrutement obtenues en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1990 relatif au recrutement dans certains services publics, il est nécessaire de prolonger la validité de ces autorisations au-delà d 31 décembre 1992 étant donné les décisions concernant leur déblocage;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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