1994000738 2 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL mettant en vigueur les articles 2 et 13 de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie et modifiant certaines dispositions concernant l'avancement et le statut pécuniaire de ce personnel
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les articles 2 et 13 de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie, produisent leurs effets le 1er octobre 1987.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
L'intitulé du chapitre Ier, du titre IV, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est remplacé par l'intitulé suivant
" La commission à un grade d'officier subalterne, de maréchal des logis et de brigadier. ".
L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1987, est remplacé par la disposition suivante
" Article 42. § 1. Sont commissionnés au grade de sous-lieutenant
1° les candidats officiers et les candidats officiers polytechniciens qui ont accompli avec succès les deux premières années de formation.
Le commissionnement au grade de sous-lieutenant des candidats officiers polytechniciens a cependant lieu un jour avant celui des autres candidats officiers;
2° les candidats officiers, licenciés en droit, au début du cycle de perfectionnement.
§ 2. Les candidats officiers polytechniciens sont commissionnés au grade de lieutenant pendant le cycle de perfectionnement. S'il subissent un échec à la fin dudit cycle, ils perdent de plein droit le commissionnement à ce grade. ".
L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988 et 12 octobre 1993, est complété comme suit
" Les candidats officiers sont cependant classés après les candidats officiers, licenciés en droit, qui ont été commissionnés en même temps qu'eux au grade de sous-lieutenant. ".
CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres des personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Par dérogation au § 1er, le traitement du candidat officier commissionné à un grade d'officier subalterne, est fixé selon une échelle de traitement propre, prévue à l'annexe du présent arrêté.
La rétroactivité de la nomination à un grade d'officier subalterne ne donne lieu à aucun rappel de traitement pour la période pendant laquelle l'officier était commissionné à un grade d'officier subalterne. ".
Dans l'article 5, 2°, du même arrêté royal, les mots " , le lieutenant élève " sont insérés entre les mots " pour l'officier " et " et le sous-lieutenant élève ".
L'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 27 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Pour les élèves officiers, il y a lieu de tenir compte des principes suivants
1° le sous-lieutenant élève reçoit une allocation dont le taux annuel est fixé à 51 413 francs;
2° l'élève officier issu de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire, reçoit une allocation dont le montant annuel est fixé conformément au § 1er;
3° la rétroactivité de la nomination à un grade d'officier subalterne ne donne lieu à aucun rappel de l'allocation pour la période au cours de laquelle l'officier était effectivement commissionné à un grade d'officier subalterne. ".
Le tableau 3 de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992 et 25 janvier 1994, est remplacé par les annexes-jointes au présent arrêté.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1987, à l'exception des articles 6, 7 et 8 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1992 et de l'article 8 qui produit ses effets
1° le 1er septembre 1992, pour ce qui concerne l'annexe A au présent arrêté;
2° le 1e novembre 1992, pour ce qui concerne l'annexe B au présent arrêté;
3° le 1er novembre 1993, pour ce qui concerne l'annexe C du présent arrêté.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexes.
Art. N1 . Annexe A. Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1994, p. 31044 à 31045>
Art. N2 . Annexe B. Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1994, p. 31045>
Art. N3. Annexe C. Tableau 3. - Traitements des officiers de gendarmerie issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 16/12/1994, p. 31046>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 15 et 38, modifiés par la loi du 24 juillet 1992;
Vu la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie, notamment l'article 27, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1987 et l'article 45, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988 et 12 octobre 1993;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 3, l'article 5, l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 27 novembre 1992 et l'annexe modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992 et 25 janvier 1994;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 27 octobre 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 octobre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, m 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté royal doit produire partiellement ses effets les 1er septembre 1992, 1er novembre 1992 et 1er novembre 1993, ce qui, sur le plan pécuniaire notamment, entraînera des opérations de régularisation d'autant plus nombreuses et complexes qu'entretemps ces mêmes textes statutaires ont connu ou sont sur le point de connaître de nombreuses modifications; qu'il importe en conséquence de procéder à son exécution aussi rapidement que possible afin de garantir aux membres du personnel concernés qu'il y a bien été procédé en conformité avec la chronologie et le contenu des divers textes modificatifs dont question;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons