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1994000719 BE

1994000719 31 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1994000719

§ 1. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, les mots " l'épreuve professionnelle déterminée par l'article 7 ou par l'article 18 " sont remplacés par les mots " le cycle de formation visé à l'article 7 ou à l'article 18 ".

§ 2. L'article 1, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

BE Justel 1994000719

§ 1. L'article 13 du même arrêté est abrogé.

§ 2. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. § 1. L'examen sur la connaissance effective de la langue française, néerlandaise ou allemande imposé aux candidats pour accéder au grade de maréchal des logis chef, en application de l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 sur l'emploi des langues à l'armée, consiste dans le commentaire écrit du texte relatif à la profession, visé à l'article 16, alinéa 1, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.

Le commentaire rédigé par le candidat doit comprendre au minimum tentre lignes. Le candidat dispose d'au minimum deux heures pour le rédiger.

§ 2. L'examen visé au § 1 est présenté devant une commission d'examen comprenant les membres effectifs suivants

- président : un officier supérieur de gendarmerie;

- membres : six officiers subalternes de gendarmerie (deux de chaque régime linguistique et deux connaissant la langue allemande);

- secrétaire : un ou plusieurs sous-officiers supérieurs ou d'élite de gendarmerie.

Les membres effectifs sont désignés par le commandant de la gendarmerie. Il désigne également un membre suppléant par membre effectif.

Le président et le président suppléant doivent avoir la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise. ".

§ 3. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " de chacune des deux parties de l'examen " sont remplacés par les mots " de l'examen ".

BE Justel 1994000719

§ 1. Le libellé du chapitre III du même arrêté est remplacé par le libellé suivant

" CHAPITRE III. - Les cycles de formation ".

§ 2. Les articles 17 à 20 du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes

" Art. 17. Pour les candidats officiers promotion sociale

1° en ce qui concerne le cycle de formation générale et professionnelle, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche, les branches, ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier sont fixés à l'annexe I du présent arrêté;

2° en ce qui concerne le cycle de perfectionnement, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche, les branches et les groupes de branches, ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier et des examens sont déterminés aux articles 28, 2°, et 28bis, § 1, de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993.

BE Justel 1994000719

§ 1. L'article 23bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 23bis. Les dispositions du chapitre V de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, sont applicables aux cycles de formation des candidats officiers et des candidats sous-officiers d'élite promotion sociale. ".

§ 2. Les articles 23ter et 24 du même arrêté sont abrogés.

BE Justel 1994000719

§ 1. Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.

§ 2. Les annexes III et IV du même arrêté sont abrogées.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et dispositions finales.

BE Justel 1994000719

Les candidats officiers promotion sociale inscrits pour participer à l'épreuve professionnelle organisée en 1994, restent soumis à la réglementation qui était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1994000719

Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993.

Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 1993.

L. TOBBACK

Annexes.

Art. N1 . Annexe I à l'arrêté ministériel du 2 avril 1976.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET COEFFICIENTS D'IMPORTANCE DU CYCLE DE FORMATION GENERALE ET PROFESSIONNELLE.

CANDIDAT OFFICIER PROMOTION SOCIALE.

Branches Nombre minimum Coefficients

d'heures Travail

journalier

1. introduction generale au droit 20 3

2. introduction generale au droit public 20 3

3. introduction generale au droit prive 20 3

4. introduction aux dispositions legales 22 6

et reglementaires a la gendarmerie

5. organisation de la gendarmerie 20 4

6. reglementation de la circulation 27 4

routiere

7. leadership 100 10

8. formation technique et pratique 105 5

9. gestion administrative et logistique 20 4

10. deuxième langue nationale 400 -

11. tir 30 4

12. education physique et sport 60 6

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1993.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Art. N2. Annexe II à l'arrêté ministériel du 2 avril 1976.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET COEFFICIENTS D'IMPORTANCE DU CYCLE DE FORMATION DES CANDIDATS SOUS-OFFICIERS D'ELITE PROMOTION SOCIALE.

Groupes de Branches Nombre Coefficients

branches minimum

d'heures

Travail Examen Total

journalier

A 1. missions et competences 70 8 12 20

de police administrative

et leurs applications

pratiques

B 2. missions et competences 20 4 6 10

d'officier de police

judiciaire, auxiliaire

du procureur du Roi et

de l'auditeur militaire

3. enquete policiere 80 8 12 20

4. approche theorique des 20 3 - 5

principes tactiques

d'intervention et leurs

modalites d'execution

C 5. applications pratiques 60 10 15 25

des principes tactiques

d'intervention, y

compris les techniques

et procedes qui s'y

rapportent

D 6. deontologie, 20 10 - 10

commandement et

psychologie appliquee

7. rapport de service et 30 4 6 10

administration

Pour l'établissement de la note d'études du cycle de formation, il est procédé comme suit

- notes du groupe de branches A ramenées sur 20 égale note A;

- notes du groupe de branches B ramenées sur 20 égale note B;

- notes du groupe de branches C ramenées sur 20 égale note C;

- notes du groupe de branches D ramenées sur 20 égale note D;

- note A + note B + note C + note D/4 = la note d'etudes

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1993.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 27 décembre 1973 concernant le statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, notamment les articles 51 et 52, modifiés par la loi du 24 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1980, 21 janvier 1981, 12 juillet 1988 et 31 décembre 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, modifié par les arrêtés ministériels des 26 février 1980, 21 janvier 1981 et 12 juillet 1988;

Vu l'avis conforme du Ministre de la Justice donné le 23 novembre 1993;

Vu l'avis de la commission du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que les mesures d'exécution des articles 51 et 52 de la loi du 27 décembre 1973, modifiés par la loi du 24 juillet 1992, doivent être prises au plus tôt afin, d'une part, de permettre le commencement de la formation des candidats officiers promotion sociale dès janvier 1994, ladite formation s'étendant sur une période d'environ deux ans, et, d'autre part, de rendre possible l'organisation dès janvier 1994 des procédures complexes de concours des candidats sous-officiers d'élite promotion sociale;

Considérant, en conséquence, qu'il s'impose de faire entrer au plus tôt tant les articles 14 et 15 de la loi du 24 juillet 1992 que leurs mesures d'exécution,

Arrête

BE Justel 1994000719

Le concours d'admission visé à l'article 5, alinéa 1, 5°, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est présenté devant la même commission d'examen que celle déterminée à l'article 9 du présent arrêté, diminuée toutefois du membre licencié en philologie romane ou germanique.

BE Justel 1994000719

Le concours d'admission visé à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est présenté devant la même commission d'examen que celle déterminée à l'article 14, § 2, du présent arrêté. ".

BE Justel 1994000719

Pour les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche, les branches et les groupes de branches, ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier et des examens sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

BE Justel 1994000719

La commission d'examen visée à l'article 11, § 1, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est la même que celle déterminée par l'article 30, §§ 1 et 2, de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993.

BE Justel 1994000719

La commission d'examen visée à l'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmeries au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est la méme que celle déterminée par l'article 37, § 1, de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993. ".

§ 3. Les articles 21 à 23 du même arrêté sont abrogés.

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