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1994000572 BE

1994000572 23 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994000572

L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante

" Sont également pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires

1° les services effectifs, au sens de l'article 15, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, que le membre du personnel de la gendarmerie a accomplis à partir de l'âge fixé par catégorie dans les services, établissements, offices et centres visés à l'article 14 du même arrêté;

2° les services à temps plein que le membre du personnel de la gendarmerie a prestés antérieurement dans les administrations et les autres services des ministères comme contractuel engagé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990. "

BE Justel 1994000572

La section 5, du chapitre II du titre I du même arrêté comprenant l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, est abrogée.

BE Justel 1994000572

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par la loi du 8 juin 1978, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1991;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 7 et l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux du 27 juillet 1989 et du 18 novembre 1991, et l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 3, § 4;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel de la gendarmerie;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 avril 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 avril 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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