1994000565 26 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat.
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
L'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété comme suit
" L'agent de l'Etat est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté ".
L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux gouverneurs de province, au gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement, au personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'au personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service, aux personnes attachées au cabinet des ministres, prises en-dehors des administrations. ".
L'article 3, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" § 1. Les agents de l'Etat sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend cinq niveaux répartis en rangs dont le nombre est fixé par Nous ".
Article 8 en projet.
Le texte néerlandais de l'alinéa 1er serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
A l'alinéa 2, mieux vaut écrire : " l'agent est réputé en activité de service ".
La partie II du même arrêté et comprenant les articles 7 à 14 est remplacée par les dispositions suivantes
" Partie II. - Des droits et des devoirs.
A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975 et 12 août 1981, sont apportées les modifications suivantes
a) à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par le texte suivant
" 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne ";
b) à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par le texte suivant
" 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ";
c) l'article 16 est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'emplois du niveau 3 sont ouverts aux agents du niveau 4 qui ne détiennent pas le diplôme ou le certificat d'études requis ".
Article 33bis en projet.
Selon le paragraphe 1er, de l'article 33bis, tel qu'il était conçu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 annulé par le Conseil d'Etat, la commission interdépartementale des stages comprenait exclusivement cinq fonctionnaires; elle délibérait valablement lorsque trois membres au moins étaient présents.
Le projet augmente le nombre de fonctionnaires de deux unités et prévoit aussi la présence de neuf délégués syndicaux. La commission délibérera valablement lorsque quatre membres au moins seront présents.
La commission se composera donc dorénavant de sept fonctionnaires et neuf délégués syndicaux. Le quorum requis pour délibérer ne paraît donc pas adéquat.
De plus, il ne serait pas utile de prévoir quel nombre respectif de fonctionnaires et de délégués est requis pour qu'il puisse être valablement décidé du sort du stagiaire.
A l'article 33bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit
" 5° d'un fonctionnaire général de l'administration à laquelle le stagiaire est provisoirement affecté et appartenant au même rôle linguistique que celui-ci;
6° du directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance;
7° de neuf membres désignés par les organisateurs syndicales représentatives à raison de trois membres par organisation. ";
2° dans le § 2, les mots " lorsque trois membres au moins " sont remplacés par les mots " lorsque quatre membres au moins ";
3° le § 3 est abrogé.
L'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, y insère par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par l'alinéa suivant
" La commission ou la section se compose paritairement
1° de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le ministre;
2° du directeur de la formation;
3° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres au plus par organisation. "
Le texte néerlandais de l'alinéa en projet, serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est complété par l'alinéa suivant
" Le conseil de direction ou de collège des chefs de service s'il échet arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider.
Ce règlement est publié au Moniteur belge. ".
Le texte néerlandais des dispositions sous 1° et 2° devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er, les mots " la haute surveillance du signalement " sont remplacés par les mots " la haute surveillance de l'évaluation ";
2° l'article 54 est complété par l'alinéa suivant
" Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret ".
Article 57 en projet.
Le texte néerlandais de l'article 57 en projet, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Articles 59 et 60 en projet.
1. Les dispositions examinées appellent une observation semblable à celle qui a été formulée à propos de l'article 25 du projet L. 23.593/VR/V, sous le point 1.
2. En outre, si les articles 59 et 60, alinéa 1er, en projet, concernent les conditions d'exercice du recours contre une évaluation, l'article 60, alinéa 2, a trait à la composition de la commission de recours.
Il faut donc scinder l'article 60 en deux dispositions distinctes.
Sous réserve de ces observations, le texte néerlandais des articles 59 et 60, dernière phrase, devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
en projet.
Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 72 en projet.
Dans le 1°, alinéa 2, il faut écrire " ... récépissé portant leur signature ... ".
A l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et 10 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. La vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommes au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. "
2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant
" En cas de promotion ou de changement de grade, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable. "
3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2
" Les agents sont autorises à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. "
Article 74bis en projet.
Le texte néerlandais de l'article 74bis en projet, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
en projet.
Cet article définit et fixe les conditions selon lesquelles sont accordées les mutations.
Ces notions sont nouvelles puisqu'elles ne figurent pas dans le statut des agents de l'Etat applicable avant le 22 novembre 1991; elles ne trouvent pas leur place dans la partie II de l'arrêté du 2 octobre 1937 qui est relative aux devoirs des agents.
La définition de la mutation donnée au paragraphe 1er devrait se trouver dans la partie IX de l'arrêté relative à la carrière des agents de l'Etat, après les articles 70 et 71. Ce paragraphe constituerait un article nouveau, l'article 71bis, qui pourrait être rédigé comme suit
" Art. 71bis. La mutation est l'affectation d'un agent de l'Etat, à sa demande, à un emploi de son grade ou d'un grade équivalent, qui est vacant dans un service de son ministère autre que celui auquel il appartient ".
Cette façon de procéder aurait pour conséquence que devrait également être modifié l'article 72, § 1er, du même arrêté. Celui-ci pourrait être rédigé comme suit
" Art. 72. § 1. La promotion, le changement de grade et la mutation ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Ils sont accordés selon les règles fixées par Nous ".
De même, l'article 72 devrait être complété par un paragraphe 4 constitué des alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er de l'article 12, en projet. Ce paragraphe 4 serait mieux rédigé de la manière suivante
" § 4. Le candidat à la mutation envoie sa demande au ministre dont il relève ou à son délégué, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La demande est faite par lettre recommandée à la poste.
En même temps et par la voie hiérarchique, l'agent adresse copie de sa demande, pour information, au chef de l'administration dont il relève ".
Quant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12 en projet, qui fixent les conditions auxquelles sont subordonnées les mutations, ils ne sont pas à leur place dans l'arrêté du 2 octobre 1937, mais bien dans celui du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.
§ 1. L'agent de l'Etat peut, par mutation, être affecté, à sa demande, à un emploi de son grade ou d'un grade équivalent et qui est vacant dans un service de son ministère autre que celui auquel il appartient.
Le candidat à la mutation envoie sa demande au ministre dont il relève ou à son délégué, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La demande est faite par lettre recommandée à la poste.
En même temps et par la voie hiérarchique, l'agent adresse une copie de sa demande, pour information, au chef de l'administration dont il relève.
§ 2. Pour obtenir une mutation, l'agent de l'Etat doit satisfaire aux conditions de signalement et de position administrative fixées à l'article 75, § 3 ainsi qu'aux conditions prescrites pour occuper l'emploi en application de l'article 6.
§ 3. Les candidats à la mutation sont classés dans l'ordre suivant
1° le candidat, le plus ancien en grade;
2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.
en projet.
Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Toute contravention aux articles 7, 10 et 11 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales.
A l'article 79 du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant
" La proposition provisoire d'une peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'agent concerné ";
2° il est inséré un § 4, rédigé comme suit
" § 4. Nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés ".
Les dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 sont applicables aux stagiaires. "
Un article 81bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 81bis. Le présent titre est applicable aux stagiaires ".
A l'article 83 du même arrêté, modifie par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 21 janvier 1987, 12 novembre 1990 et 20 novembre 1990, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er, les mots " des demandes en révision de signalement ou de mention défavorable et " sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
L'article 86 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 86. Le requérant a le droit de récuser les assesseurs ".
L'article 88 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 88. En toute circonstance, l'agent dispose, pour manifester son intention de saisir de son recours la chambre compétente, d'un délai de 10 jours prenant cours à la date à laquelle il a visé la proposition de mesure ou de peine ".
L'article 89 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 89. La chambre de recours est saisie de l'affaire par les soins du ministre ou de son délégué. Celui-ci transmet le dossier complet de l'affaire ".
L'article 94, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Le ministre motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Il ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. Le ministre ou son délégué notifie la décision à la chambre de recours ".
Article 103bis en projet.
Mieux vaut écrire
" Art. 103bis. L'agent de l'Etat dont l'emploi est supprimé et qui doit être réaffecté est présumé en activité de service ".
Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 103bis. L'agent de l'Etat dont l'emploi est supprimé et qui doit être réaffecté, est présumé en activité de service ".
Article 107 en projet.
Il serait préférable de scinder la phrase comme suit
" Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. Il ne peut subir ... ".
L'article 107, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
" Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement. Il ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs ".
Article 112 en projet.
L'article 112, 6°, en projet, prévoit la démission d'office et sans préavis des lauréats d'un concours de recrutement admis à la nomination avant vérification de leur aptitude physique, au cas où ils ne satisferaient pas ultérieurement à cette condition.
Or, l'article 27, § 2, alinéa 2, auquel le projet se réfère dispose comme suit
" Sauf dans les cas déterminés par Nous, le lauréat est admissible à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office avec un préavis qui correspond à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. (...) ".
Ces dispositions sont contradictoires. Il convient de lever cette contradiction.
L'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 112. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat
1° l'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de faute ou dol de l'agent;
2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice on dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;
3° sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° l'agent qui est révoqué.
Le présent article est applicable aux stagiaires ".
Le texte néerlandais de l'article 113 en projet, devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Articles 25, 30, 1°, et 31.
1. L'article 25 du projet remplace l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.
Aux termes de l'article 30, 1°, du projet, cet article 25 entrera en vigueur à une date fixée par le Roi.
L'article 31 dudit projet remplace, quant à lui, l'annexe 1 du même arrêté du 2 octobre 1937 et ce nouveau texte produit ses effets " à partir du premier jour du deuxième mois qu suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge ".
Du rapprochement de ces divers textes, il apparaît ainsi que l'annexe 1 figurant sous l'article 31 du projet produira ses effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le projet d'arrêté aura été publié au Moniteur belge et jusqu'à la date que fixera le Roi pour l'entrée en vigueur de l'annexe 1 figurant sous l'article 25.
Il est, dès lors, proposé, par souci de clarté, de souligner le caractère transitoire de l'annexe figurant sous l'article 31, de la manière suivante
" Art. 31. A partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge et jusqu'à la date fixée par le Roi conformément à l'article 30, l'annexe 1 ... ".
2. En ce qui concerne les annexes, il est fait référence à l'avis rendu ce jour par la section de législation du Conseil d'Etat sous la référence L. 23.593/VR/V.
Observation finale.
Le texte néerlandais de plusieurs articles est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, quelques propositions de texte sont faites à ce sujet dans le présent avis.
Les chambres réunies des vacations étaient composées de
Mme S. Vanderhaegen, président de chambre;
MM. R. Andersen, M. Hanotiau, Ph. Hanse, M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
MM. G. Schrans, J. De Gavre, F. Delperée et A. Alen, assesseurs de la section de législation;
Mmes A. Beckers et J. Gielissen, greffiers.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Tapie, premier président.
Les rapports ont été présentés par Mme A. Debusschere et par M. G. Van Haegendoren, auditeurs. Les notes du Bureau de coordination ont été rédigées et exposées par M. R. Hensenne et par Mme R. Thielemans, référendaires adjoints.
Le greffier,
A. Beckers.
Le Président,
S. Vanderhaegen.
L'article 113 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 113. Entraînent la cessation des fonctions
1° la démission volontaire; dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de trente jours;
2° la mise à la retraite.
Le 1° du présent article est applicable aux stagiaires ".
L'article 114 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 114. Entraîne également cessation des fonctions l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon une procédure fixée par Nous.
Une indemnité de départ peut être allouée aux intéressés aux conditions déterminées par Nous ".
L'annexe 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1966, 9 mars 1973, 1er août 1975, 27 octobre 1978, 12 août 1981, 10 février 1988, 20 février 1989 et 25 octobre 1991, est remplacée par les dispositions suivantes
" Annexe 1 à l'arrête royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sont, selon les niveaux, les suivants
NIVEAU 1.
a) diplômes légaux des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé;
b) les autres diplômes de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé, délivrés conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;
c) diplômes de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel ou d'architecte, délivrés conformément à la même loi, par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
d) certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la même loi.
NIVEAU 1 (MESURES TRANSITOIRES).
a) diplôme de licencié en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences administratives et en sciences commerciales, couronnant des études commencées avant le 1er octobre 1943 et qui ont comporté au moins un cycle de trois années;
b) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;
c) diplôme de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète. délivré conformément à la loi du 11 septembre 1993 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;
d) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou du " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.
NIVEAU 2+.
a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
b) diplôme de géomètre-expert immobilier;
c) diplôme de géomètre des mines;
d) diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1993 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
f) diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
g) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;
h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;
i) diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3ème, du 2ème ou du 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
NIVEAU 2+ (MESURES TRANSITOIRES).
a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique a Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;
b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;
c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;
e) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;
h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury d'Etat;
i) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
NIVEAU 2.
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
b) diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
d) brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
e) diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;
f) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
g) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
NIVEAU 2 (MESURES TRANSITOIRES).
a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;
b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
c) diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;
f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire;
g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieure de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
h) diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;
j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, crée, subventionné ou reconnu par l'Etat;
k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
NIVEAU 3.
a) certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;
b) diplôme attestant que le premier examen technique pour l'obtention du titre de géomètre-expert immobilier a été subi avec fruit;
c) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire inférieur;
d) diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;
e) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré par un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Sont également admis par mesure transitoire
a) certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur au 31 août 1957;
b) diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année de l'enseignement moyen terminée avant l'année scolaire 1965-1966, dans un établissement d'enseignement moyen créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
c) diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'études dans une école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A7/A3, A3A, C1, C5/C1, C2Aa;
d) certificat d'études, avec fruit, de l'école professionnelle secondaire inférieure délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
e) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle inférieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;
f) diplôme ou certificat de fin d'études délivrés après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
La condition de diplôme et de certificat d'études requise pour la présentation au concours de recrutement de niveau 3 n'est pas requise pour les agents du niveau 4.
NIVEAU 4.
Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise.
* * *
Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. "
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
Un article 1erter, rédige comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle
" Article 1ter. La durée moyenne maximum du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine ".
L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, est complété par l'alinéa suivant
" La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement ".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service est complété comme suit
" Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix ".
Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ne peut excéder la moitié de celui-ci; " sont remplacés par les mots " ne peut excéder celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs; "
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ne sont pas applicables aux commissaires du gouvernement fédéral désignés auprès des futures Provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, entrés en fonction le 1er août 1994 en attendant de devenir, au 1er janvier 1995 respectivement gouverneur de ces provinces.
L'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, y inséré par le présent arrêté, est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'annexe I du même arrêté royal du 2 octobre 1937, telle que fixée par l'article 34 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 7 mars 1992, à l'exception
1° des articles 3, 9, 1°, 10, 12, 16, 18, 19 et 25 qui entreront en vigueur à une date fixée par Nous;
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25, voir AR 1999-04-26/57, art. 23)
2° de l'article 5, a), qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
3° de l'article 53, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par le présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
A partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est remplacée par l'annexe suivante
" Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portait le statut des agents de l'Etat.
CHAPITRE I.
Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations selon les niveaux, sont les suivants
NIVEAU 1.
1) Diplômes de
- licencié;
- docteur;
- pharmacien;
- agrégé;
- ingénieur civil;
- ingénieur agronome;
- ingénieur chimiste et des industries agricoles;
- ingénieur commercial;
- ingénieur civil architecte;
- ingénieur biologiste;
- médecin;
- dentiste;
- vétérinaire;
délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
2) Diplômes de
- licencié en sciences commerciales;
- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;
- ingénieur commercial;
- licencié en sciences administratives;
- licencié traducteur;
- licencié interprète;
- licencié en sciences nautiques;
- ingénieur industriel;
- architecte;
- licencié en communication appliquée;
délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
3) Diplômes de
- architecte d'intérieur;
- licencié en recherche et développement;
- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels;
délivres par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.
4) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études
de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
NIVEAU 1 (MESURES TRANSITOIRES).
1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.
2) Diplômes de
- licencié en sciences commerciales;
- d'ingénieur commercial;
- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;
- de licencié traducteur;
- de licencié interprète;
délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examen institué par l'Etat.
3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par
- la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;
- le " Hoger Instituut voor Bestuurs - en Handels-wetenschappen " à Ixelles;
- le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.
NIVEAU 2+.
1) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
2) Diplôme de géomètre-expert immobilier;
3) Diplôme de géomètre des mines;
4) Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
5) Diplôme ou certificat de candidature
délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.
7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré
délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire.
NIVEAU 2+ (MESURES TRANSITOIRES).
1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.
2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études
par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.
3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.
4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.
5) Diplôme
- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
- d'instituteur primaire;
- d'institutrice primaire;
- d'institutrice gardienne.
6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques,
délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.
7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An
délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1
délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige
- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;
- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
NIVEAU 2.
1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou
diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur,
homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
3) Brevet
- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;
- d'infirmier ou d'infirmière;
délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.
5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.
6) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur
d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
NIVEAU 2 (MESURES TRANSITOIRES).
1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.
2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.
3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).
4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.
5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure
délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.
6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2
délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.
7) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice,
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.
8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle
d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.
10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes
par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes
par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
NIVEAU 3. - NIVEAU 4.
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
CHAPITRE II.
Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. "
Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 1er, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, l'article 3, les articles 7 à 14, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975 et 12 août 1981, l'article 33bis, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, l'article 38, § 1er, y inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, l'article 53, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 54, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les articles 56 à 62, l'article 72, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 mars 1989, l'article 78, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985, l'article 79, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985, l'article 83, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 21 janvier 1987, 12 novembre 1990 et 20 novembre 1990, l'article 86, l'article 88, l'article 89, l'article 94, l'article 112, modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, l'article 113, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 114, modifié par l'arrêt royal du 21 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 1987;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment les articles 1er et 3;
Considérant qu'il convient de confirmer de manière indubitable le caractère définitif du lien qui unit l'administration et l'agent, d'une part, et la prééminence de la qualité d'agent statutaire, d'autre part;
Considérant qu'il convient, au recrutement, de valoriser les porteurs de diplômes de l'enseignement supérieur de type court; que dès lors, il est opportun de créer un niveau supplémentaire de recrutement, à savoir le niveau 2+, entre le niveau 1 (enseignement universitaire de type long) et le niveau 2 (enseignement secondaire supérieur);
Considérant qu'il importe d'assurer un juste équilibre entre les droits des agents et les intérêts supEACUT(BR)E;rieurs de l'Etat mais également les besoins des administrés, clients des services publics; que dès lors, il convient de doter les droits et devoirs des agents d'une écriture plus moderne;
Considérant qu'il convient de mettre le statut des agents de l'Etat en concordance avec l'article 48 du Traité de Rome qui est directement applicable dans l'ordre juridique interne; qu'en effet, l'exigence de la nationalité belge ne peut porter préjudice au principe de la libre circulation des travailleurs inscrit dans ledit Traité;
Considérant que le Code pénal contient des dispositions très précises en matière de limitation de l'exercice des droits civils et politiques; qu'il convient d'éviter une interprétation trop large de la notion de conduite irréprochable;
Considérant que l'obligation scolaire a été portée à 18 ans et que le niveau 4 pour lequel aucun diplôme ou certificat n'est requis est appelé à disparaître; qu'il convient par conséquent, compte tenu de l'expérience professionnelle acquise dans leur emploi, de permettre aux agents du niveau 4 d'accéder, par recrutement, au niveau 3 en les dispensant de l'exigence de diplôme;
Considérant, d'une part, qu'il est apparu utile d'uniformiser les compétences de la commission interdépartementale des stages et des commissions de stages en leur reconnaissant une compétence générale d'avis; que, d'autre part, il est apparu utile de revoir la composition des commissions susvisées afin d'y assurer une représentation des organisations syndicales représentatives et d'en revoir, en conséquence, le fonctionnement;
Considérant qu'il importe que chaque conseil de direction soit doté d'un règlement d'ordre intérieur qui, en vue d'en assurer un fonctionnement adéquat, doit prévoir un certain nombre d'éléments de procédure; qu'une publicité doit être assurée audit règlement;
Considérant que le système du signalement n'a pas apporté à l'autorité tous les effets positifs qu'elle en attendait; qu'il n'est plus en mesure d'assurer une réelle sélection des agents ni de valoriser les agents les plus compétents;
Considérant, dès lors, devant les défis de la société actuelle que l'administration doit relever, qu'il importe de mettre en oeuvre un nouveau système d'évaluation susceptible de garantir aux agents les plus compétents une carrière valorisante;
Considérant que le nouveau système d'évaluation doit avoir égard aux droits de la défense;
Considérant que la pratique a démontré l'intérêt de prévoir, de fac(BR)on générale, le délai dans lequel les candidatures à un emploi de promotion doivent être introduites ainsi que le mode de calcul dudit délai;
Considérant qu'il est apparu nécessaire de revoir le régime disciplinaire afin de donner aux agents une protection plus grande contre toute mesure abusive; qu'à cette fin, il importe de veiller à ce que l'autorité qui prononce la peine soit distincte de celle qui poursuit l'agent; qu'il convient par conséquent que le blâme et le rappel à l'ordre soient prononcés selon la même procédure que les autres peines disciplinaires;
Considérant qu'il importe également que l'agent puisse se faire entendre et se faire assister à chaque stade de la procédure qui doit amener au prononcé de la peine disciplinaire;
Considérant qu'il importe enfin de préciser que l'autorité qui prononce la peine ne peut, lors de sa décision, avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire;
Considérant qu'il s'indique de rendre le régime disciplinaire applicable aux stagiaires;
Considérant qu'une meilleure protection des droits de la défense implique que l'agent puisse récuser un ou plusieurs assesseurs des chambres de recours;
Considérant que le caractère indubitable du lien définitif qui unit l'administration et l'agent implique que celui-ci, en cas de suppression de son emploi, ne doit subir, pendant sa réaffectation, aucune conséquence néfaste à sa carrière: qu'il importe en conséquence de préciser que l'agent en réaffectation est en activité de service;
Considérant qu'il est apparu utile de conférer une écriture plus moderne aux situations qui entraînent la perte de la qualité d'agent de l'Etat;
Considérant que la création d'un niveau 2+ au recrutement impose une adaptation des exigences relatives aux diplômes et aux certificats d'études, imposées lors de l'admission dans les administrations de l'Etat;
Considérant que l'obligation scolaire portée à 18 ans rend superflu d'exiger un diplôme d'enseignement secondaire inférieur pour accéder aux emplois administratifs de qualification générale du niveau 3;
Considérant qu'il importe de tenir compte de l'évolution de l'enseignement supérieur dans la Communauté française et dans la Communauté flamande; que des nouveaux titres ont été créés et que d'autres ont changé de dénomination;
Vu le protocole n° 76/2 du 13 juillet 1994 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 195 du 13 juillet 1994 du Comité des services publics nati(BR)onaux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté procède à la réfection de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, annulé par le Conseil d'Etat en date du 31 mai 1994.
Le présent projet d'arrêté royal reprend les dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 sauf en ce qui concerne les points ci-après.
Le premier de ces points concerne la condition de la nationalité prévue pour l'accès aux emplois publics. L'article 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957 pose le principe de la libre circulation des travailleurs. Une exception est toutefois prévue à ce principe par le paragraphe 4 de cet article 48 pour les emplois dans l'administration publique.
La Commission des Communautés européennes estime que l'exception vise les fonctions spécifiques de l'Etat et des collectivités assimilables telles que les forces armées, la police et les autres forces de l'ordre, la magistrature, l'administration fiscale et la diplomatie. En outre sont aussi considérés comme couverts par cette exception les emplois relevant des ministères de l'Etat, les gouvernements régionaux, des collectivités territoriales et autres organismes assimilés, des banques centrales dans la mesure où il s'agit du personnel (fonctionnaires et autres agents) qui exerce les activités ordonnées autour d'un pouvoir juridique public de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Les autorités européennes se font de plus en plus pressantes en ce qui concerne le respect par la Belgique du principe de la libre circulation des travailleurs. De nombreuses mises en demeure intéressant des organismes publics, des intercommunales, le secteur de la recherche ont déjà été adressées par la Commission des Communautés européennes. Il convient d'éviter d'autres mises en demeure. C'est la raison pour laquelle il sera désormais prévu dans le statut des agents de l'Etat que la nationalité belge sera exigée lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux. Dans les autres cas, les emplois seront accessibles aux Belges et aux citoyens de l'Union européenne.
Le second point est l'abandon par le présent projet du système de " quota " en matière d'évaluation des agents. Ce système visait à déterminer à l'avance le nombre maximum d'agents susceptibles de recevoir l'évaluation la plus positive. Ce système a été jugé discriminatoire par le Conseil d'Etat : il a donc été supprimé du présent projet.
Le troisième point concerne l'évaluation de la haute administration. L'arrêté royal annulé prévoyait qu'une procédure spécifique d'évaluation pouvait être fixée pour les agents des deux rangs les plus élevés du cadre organique d'une entité administrative. Des fonctionnaires peuvent toutefois être amenés à diriger une administration tout en étant titulaire d'un grade d'un rang inférieur aux deux rangs les plus élevés du cadre. Il est dès lors apparu opportun de prévoir que ces agents peuvent aussi être soumis à une procédure spécifique d'évaluation. Il est dès lors proposé qu'une procédure spécifique d'évaluation puisse être mise sur pied pour tout ou partie des fonctionnaires généraux. Il est également apparu opportun de prévoir qu'une procédure spécifique de recours puisse être mise sur pied à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires généraux en matière d'évaluation. Une telle mesure n'existait pas dans l'arrêté royal annulé. Le présent projet comble cette lacune.
Par ailleurs, il importe que le présent projet tienne compte de l'évolution de l'enseignement. Ainsi, l'obligation scolaire a été prolongée jusqu'à 18 ans par la loi du 29 juin 1983. La plupart des adolescents ont ainsi acquis un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou de l'une ou l'autre formation alternative comme les formations professionnelles du V.D.A.B., du FOREM, des Instituts des Classes moyennes, l'apprentissage industriel, l'enseignement secondaire de promotion sociale ou de promotion socio-culturelle. Il est dès lors superflu d'exiger un diplôme d'enseignement secondaire inférieur pour accéder aux emplois administratifs de qualification générale du niveaux 3. (p. ex. commis) ou du niveau 4. C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'exigence de diplôme pour l'accès à ces grades.
L'évolution de l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande et dans la Communauté française nécessite d'autres adaptations de l'annexe qui fixe la liste des diplômes donnant accès aux emplois des différents niveaux au sein des administrations de l'Etat. Certains titres ont été créés. D'autres ont changé de dénomination. Il importe de tenir compte de cette évolution qui concerne le niveau 1.
Le décret du 13 janvier 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande opère une nette distinction entre les diplômes d'ingénieur. Il convient donc de mentionner explicitement les grades d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur commercial et d'ingénieur biologiste. Les diplômes d'ingénieur agronome et d'ingénieur chimiste et des industries agricoles continuent à être délivrés par la Communauté française.
Le décret de la Communauté flamande introduit une nouvelle dénomination pour certains titres universitaires : " arts " remplace " doctor in de genees-, heel- en verloskunde ", " tandarts " remplace " licentiaat in de tandheelkunde " et " dierenarts " remplace " doctor in de diergeneeskunde ".
Le grade de licencié en communication appliquée a été créé par le décret du 19 juillet 1993 de la Communauté française organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée. Le diplôme de licencié en communication appliquée doit donc être ajouté aux titres qui donnent accès au niveau 1.
Le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande a créé des spécialités nouvelles et en a reclassé d'autres dans l'enseignement de type long. Ces spécialités n'existent pas ou ne sont pas classées à ce niveau dans la Communauté française. Elles doivent dès lors être reprises dans l'annexe : il s'agit des diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en recherche et développement et de maîtrise en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels.
En outre, il convient d'ajouter que les grades universitaires acquis par l'intermédiaire d'un jury peuvent également être pris en considération pour l'accès au niveau 1.
De ce qui précède, il résulte que l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat devra être remplacée. L'entrée en vigueur de cette nouvelle annexe sera toutefois reportée pour des raisons pratiques d'organisation des concours de recrutement.
* * *
L'arrêté royal du 22 novembre 1991 a été annulé par le Conseil d'Etat pour deux motifs. Le premier, déjà évoqué plus haut, tient dans le caractère discriminatoire du système de quota en matière d'évaluation. Le second tient en l'incompétence de l'auteur, le Gouvernement ne disposant plus de la plénitude de ses attributions, du fait de la dissolution des Chambres intervenue le 18 octobre 1991.
La question s'est posée de savoir si le présent projet devait rétroagir et si oui, à quelle date.
Le Gouvernement est d'avis que la réfection de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 doit rétroagir : il y a en effet une nécessité absolue de maintenir la stabilité des institutions et la continuité du service public. Les dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 ont servi de fondement à de nombreux actes individuels. Une rétroactivité est indispensable afin d'assurer le bon fonctionnement du service.
Etant donné qu'un reproche retenu par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 est d'avoir été fait par un gouvernement chargé des affaires courantes, le Gouvernement est d'avis que la rétroactivité ne peut aller au-delà du 7 mars 1992, date de son investiture.
Cette orientation va dans le sens de la jurisprudence fixée par le Conseil d'Etat notamment dans un arrêt du 17 septembre 1987 en cause DE RIJCK c/Etat belge représenté par le Ministre des Affaires sociales (arrêt n° 28.466) qui stipule
" ... il est admis que lorsqu'un acte de l'administration, annulé par le Conseil d'Etat, est accompli à nouveau, l'acte qui se substitue au premier peut rétroagir lorsque cela s'avère indispensable pour le bon fonctionnement ou pour la continuité du service, pour autant qu'il soit procédé en conformité avec la cause juridique de l'arrêt d'annulation, c'est-à-dire en conformité tant avec le dispositif de cet arrêt qu'avec les motifs de la décision intervenue et, au surplus, pour autant que la rétroactivité ne porte atteinte ni à des situations juridiques acquises, ni à des rapports juridiques existants, fût-ce pour l'avenir ...".
Le Gouvernement entend répondre de la manière suivante à l'avis donné par le Conseil d'Etat en date du 26 juillet 1994 sur le présent projet.
Dans la mesure où le projet d'arrêté reproduit des règles énoncées dans le projet d'arrêté royal fixant les principes généraux, le Gouvernement renvoie aux positions qu'il a adoptées dans le Rapport précédant le projet d'arrêté royal fixant les principes généraux. Il en va ainsi pour la rétroactivité, pour l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral qui doit être préalable à celle de l'arrêté royal fixant les principes généraux, pour la condition de nationalité, pour la liberté d'expression, pour les recours en matière d'évaluation ...
Etant donné la position adoptée par le Gouvernement à propos de la rétroactivité du nouvel arrêté royal fixant les principes généraux, il est impératif que l'arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat rétroagisse également, sous peine de vider de son contenu une partie de l'autonomie des Régions et des Communautés. Le Gouvernement renvoie ici à l'arrêt n° 47.689 du 31 mai 1994 annulant l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux. Il va de soi que le Gouvernement prendra des initiatives analogues à celles des Régions et des Communautés pour préserver les droits individuels.
A propos de l'article 12 du statut des agents de l'Etat, tel que modifié par l'article 4 du projet, qui définit et fixe les conditions selon lesquelles sont accordées les mutations, le Conseil d'Etat estime qu'il ne trouve pas sa place dans la partie du statut des agents de l'Etat consacrée aux devoirs. Les dispositions en la matière devraient être intégrées dans la partie relative à la carrière et dans l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat. Le Gouvernement ne peut suivre le Conseil d'Etat sur ce point, son intention étant de faire de la mutation un droit pour les agents de l'Etat : le régime de la mutation trouve dès lors sa place dans la partie du statut qui est consacrée non seulement aux devoirs mais également aux droits des agents.
A propos de l'article 5 devenu l'article 6 du projet, le Conseil d'Etat note que la commission interdépartementale des stages comprend sept fonctionnaires et neuf délégués syndicaux et que cette composition ne permet pas d'arriver à un quorum adéquat pour délibérer. Le Gouvernement ne peut souscrire à cette observation : en effet, la commission interdépartementale des stages se compose notamment de deux secrétaires généraux par rôle linguistique; il s'ensuit que lors de chaque réunion de ladite commission, les secrétaires généraux sont au nombre de quatre. La commission comprend dès lors neuf fonctionnaires et neuf délégués syndicaux.
A propos des articles 25, 30, 1° et 31 devenus les articles 26, 33, 1° et 34 du projet, le Conseil d'Etat propose, par souci de clarté et compte tenu du rapprochement qu'il opère entre ces divers articles, un nouveau texte pour l'article 31 devenu l'article 34. L'intention du Gouvernement, dans l'article 25 devenu l'article 26, est de remplacer l'annexe I du statut des agents de l'Etat qui énumère les diplômes admis au recrutement en reprenant le texte de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 22 novembre 1991. Il s'indique dès lors que cet article 25 devenu l'article 26 rétroagisse au 7 mars 1992. L'annexe reprise sous l'article 31 devenu l'article 34 du projet, quant à elle, est destinée à remplacer celle figurant sous l'article 25 devenu l'article 26 à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté en projet aura été publié au Moniteur belge : cette nouvelle annexe se justifie par l'évolution qu'a connu l'enseignement au cours des dernières années. L'article 30 devenu l'article 33 du projet d'arrêté a été adapté pour que l'article 25 devenu l'article 26 produise ses effets le 7 mars 1992.
Le projet d'arrêté a été pour le surplus adapté soit pour tenir compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis L. 23.592/VR/V du 26 juillet 1994 soit pour tenir compte des remarques formulées par le Haut Collège dans son avis L. 23.593/VR/V du 26 juillet 1994 à propos du projet d'arrêté royal fixant les principes généraux, dans la mesure où certains articles de ce projet sont reprises dans le présent projet.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et le très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
LE CONSEIL D'ETAT, section de législation, chambres réunies des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 13 juillet 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat ", a donné le 26 juillet 1994 l'avis suivant
L'arrêté en projet a pour objet de reprendre les dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, section d'administration, Ory, n° 47.691, du 31 mai 1994, tout en y apportant certaines modifications relatives à la condition de nationalité prévue pour l'accès aux emplois publics, à l'évaluation de la haute administration, en supprimant le système de " quota " en matière d'évaluation des agents (Dans on arrêt Ory précité, le Conseil d'Etat a tenu ce système pour discriminatoire.) et en adoptant les modifications rendues nécessaires par l'évolution de la législation en matière d'enseignement.
* * *
OBSERVATIONS PREALABLES.
1. L'importante question de la rétroactivité du présent projet d'arrêté a été examinée dans l'avis rendu ce jour par la section de législation du Conseil d'Etat sous la référence L. 23.593/VR/V. Il y est fait référence.
2. Le projet d'arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, actuellement soumis à la section de législation du Conseil d'Etat, appelle la même observation que celle que celle-ci avait formulée dans son avis donné le 13 novembre 1991 sur un projet d'arrêté royal portant réforme de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, à savoir que dans la mesure où le présent projet d'arrêté royal reproduit des règles énoncées dans le projet d'arrêté royal, soumis en même temps au Conseil d'Etat sous la référence L. 23.593/VR/V, fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et des Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il appelle les mêmes observations de forme et de fond que ce dernier.
EXAMEN DU PROJET.
Dispositif.
Article. 1.
Le texte néerlandais du nouvel article, en projet, serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
L'évaluation est obligatoire pour tout agent de l'Etat qui est effectivement en service.
Elle a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles de l'agent.
L'évaluation est notifiée à l'agent tous les deux ans. Si l'agent exerce de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, une évaluation lui est notifiée après qu'il ait exercé ses fonctions pendant un an.
L'évaluation est assurée au moins par deux supérieurs hiérarchiques, dont le supérieur hiérarchique immédiat. Ils doivent être de rangs différents. Ils sont désignés par le ministre.
Avant toute notification de l'évaluation à l'agent, celui-ci est préalablement convoqué par les supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er pour un entretien au cours duquel il peut faire valoir ses observations.
Si l'agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive, il a la faculté de saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les dix jours de la notification.
L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
A l'exception du cas visé à l'article 59, si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il peut saisir, quant au fond et à la forme, la commission de recours en matière d'évaluation dans les dix jours de la notification de l'évaluation. L'agent visé à l'article 59 peut également saisir la commission de recours lorsqu'il peut se prévaloir d'un vice de forme. L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
La commission de recours en matière d'évaluation se compose paritairement
1° de quatre fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le ministre;
2° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux membres par organisation.
La décision de la commission est sans appel.
Par dérogation aux articles 58 à 61, une procédure spécifique d'évaluation et de recours en matière d'évaluation est fixée par Nous pour tout ou partie des fonctionnaires généraux. "