1994000564 22 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté ministériel portant dérogation aux dimensions des bulletins de vote pour les élections provinciales et communales. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AM 2006-08-18/30 , art. 9, En vigueur : 25-08-2006).
Texte législatif (3 Articles)
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, la largueur des bulletins de vote pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 qui comportent trois listes au maximum peut être de 18 cm.
Le bureau principal de chaque collège électoral prend éventuellement la décision requise en la matière et en fait mention au procès-verbal.
Le format de l'ensemble des bulletins de vote doit être identique dans un même collège électoral et pour un même scrutin.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 septembre 1994.
L. TOBBACK
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment l'article 13, § 5, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et modifié par la loi du 30 décembre 1993;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1992, notamment l'article 31, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1994 déterminant les dimensions des bulletins de vote ainsi que la couleur des bulletins de vote pour l'élection directe des membres du conseil de l'aide sociale, notamment l'article 9;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, vu la proximité des élections fixées au 9 octobre 1994, les bulletins de vote doivent être imprimés d'urgence;
Considérant que des problèmes techniques se posent lors du pliage des bulletins de vote sur lesquels figurent au maximum trois listes comportant un grand nombre de candidats;
Considérant que, de ce fait, le secret des votes peut être sérieusement compromis;
Considérant qu'il est par conséquent indispensable de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer à titre exceptionnel la largeur de ces bulletins de vote,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 18-08-2006 publié le 25-08-2006
Article modifié : ABROGATION