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1994000563 BE

1994000563 29 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal accordant une allocation pour paiement d'arriérés à certains agents des administrations de l'Etat.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1994000563

Une allocation pour paiement d'arriérés est accordée

1° aux agents de l'Etat nommés à titre définitif dans les ministères fédéraux;

2° aux agents nommés à titre définitif des organismes fédéraux d'intérêt public, soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1994000563

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " traitement annuel " : le traitement ou le salaire, y compris l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;

2° " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

BE Justel 1994000563

§ 1. Le présent arrêté s'applique aux agents visés à l'article 1, titulaires d'un grade du niveau 4, 3 ou 2 qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant fixation du nouveau cadre organique de l'entité administrative à laquelle ils appartiennent, obtiennent une première promotion en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.

§ 2. Par dérogation au § 1, les agents y visés qui obtiennent une première promotion barémique automatique qui n'est pas soumise à la vacance d'un emploi, sont exclus de l'allocation créée à l'article 4.

§ 3. Par dérogation au § 1, les agents du niveau 2 qui ont réussi un examen d'avancement barémique en vue de l'obtention de la dernière échelle de traitement du rang 20, sont exclus du bénéfice de l'allocation fixée à l'article 4.

BE Justel 1994000563

§ 1. Le montant de l'allocation pour paiement d'arriérés est égal à la différence entre le traitement annuel que l'agent obtient au bénéfice de sa première promotion et le traitement annuel dont il bénéficiait en application du tableau de conversion repris en annexe II de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.

§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à l'allocation pour paiement d'arriérés.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 1994000563

§ 1. L'intéressé percoit pleinement le montant de l'allocation fixée à l'article 4, pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes pendant toute l'année qui précède l'octroi de la promotion

1° en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, avoir percu pleinement son traitement annuel indexé;

2° remplir les conditions administratives requises en matière de position administrative, de signalement et d'ancienneté, fixées à l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

§ 2. Si l'intéressé n'a pas bénéficié pleinement du traitement visé au § 1 comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, le montant de l'allocation est calculé au prorata du montant qu'il a effectivement percu.

§ 3. Par dérogation au § 1, lorsque la première promotion est octroyée avant le 1er janvier 1995, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers écoulés entre le 1er janvier 1994 et la date de la promotion.

§ 4. Quand l'intéressé ne remplissait pas toutes les conditions visées au § 1, 2°, le montant de l'allocation est calculé au prorata du nombre de mois entiers au cours desquels il remplissait effectivement toutes les conditions administratives requises.

BE Justel 1994000563

§ 1. Le droit à l'allocation prend naissance le jour où l'agent remplit toutes les conditions administratives requises pour la promotion.

§ 2. L'allocation pour paiement d'arriérés est payée en une fois au plus tard dans le courant du troisième mois qui suit la première promotion de l'intéressé.

BE Justel 1994000563

Sous réserve du droit des intéressés de faire trancher les litiges qui peuvent surgir par les juridictions compétentes, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, saisi par le Ministre sous l'autorité duquel l'intéressé est placé, règle les difficultés de nature administrative qui peuvent résulter de l'application des dispositions susmentionnées.

BE Justel 1994000563

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995.

BE Justel 1994000563

Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Vu les protocoles n° 190 du 26 avril 1994 et n° 196 du 7 septembre 1994 du Comité des Services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le protocole n° 190 du 26 avril 1994 prévoit la création d'une allocation pour paiement d'arriérés pour certains agents qui bénéficieraient d'une première promotion à la suite de la révision générale des carrières dans les niveaux 2, 3 ou 4 et cela avec effet rétroactif au 1er janvier 1994;

Considérant qu'il importe que le présent arrêté soit publié dans les plus brefs délais afin de permettre aux administrations de prendre les dispositions nécessaires à la liquidation de l'allocation qu'il crée;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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