1994000510 26 AOUT 1994. - Arrêté ministériel fixant la nomenclature du matériel qui entre en ligne de compte pour l'aide financière de l'Etat aux communes pour l'équipement de leur corps de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1994 et mise à jour au 30-01-1999)
Texte législatif (3 Articles)
La nomenclature mentionnée dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, est fixée comme suit
1° Moyens de transport
a) le véhicule d'intervention et d'interception, type " berline ou break ";
b) le véhicule d'intervention " type bureau ";
c) le véhicule d'intervention pour le transport de personnel;
d) le véhicule d'intervention 4 x 4 " tout terrain ";
e) le véhicule d'intervention pour le transport de matériel;
f) le véhicule de police banalisé;
g) le véhicule pour le transport de chiens policiers;
h) la moto polyvalente;
i) la moto rapide d'interception;
j) la moto " tout terrain " (trail) ou d'écolage;
k) aménagements spécifiques des véhicules de police.
(l) le cyclomoteur ou le scooter;
m) les véhicules spéciaux;
n) le véhicule monovolume;
o) le vélo.) <AM 1997-07-22/30, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-1997>
2° Equipement de protection
a) la tenue de protection pour des missions de maintien de l'ordre public;
b) le casque pour des missions de maintien de l'ordre public;
c) le gilet pare-balles;
d) le bouclier anti-émeute;
e) équipement de protection individuel pour le maintien de l'ordre;
f) équipement de protection d'urgence pour les risques chimiques;
g) les systèmes d'alarme;
h) les casques motocyclistes;
i) les lunettes de protection contre les gaz lacrymogènes.
(j) Le bouclier anti-balles.) <AM 1997-07-22/30, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-1997>
3° Matériel de sécurité et armement
a) la herse;
b) (...) <AM 1997-07-22/30, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1997>
c) munitions d'entraînement .38 et .9 mm;
d) l'armoire blindée pour le stockage des armes et des munitions (et l'armoire anti-feu); <AM 1997-07-22/30, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1997>
e) le " vidéo-tir ";
f) le " dia-tir ";
g) les systèmes porte-cibles mobiles;
h) (...) <AM 1997-07-22/30, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-1997>
i) équipement de tir laser portable;
j) lanceur de grenades;
k) armoires résistant au feu destinées au stockage des supports informatiques;
l) les menottes.
4° Equipement de communication
a) le téléphone portable;
b) le télécopieur;
c) appareils d'enregistrement de toutes les télécommunications et autres transmissions d'informations;
d) le déviateur d'appel téléphonique;
e) le matériel radio portable et mobile (VHS et UHF);
f) le matériel radio pour station de base (VHS et UHF).
(g) Le sémaphone.) <AM 1997-07-22/30, art. 4, 002; En vigueur : 06-08-1997>
5° Matériel informatique
a) le matériel informatique : le software et le hardware;
b) micro-ordinateur portable dans la main pour régulation du stationnement et d'avertissements.
6° Equipement pour le contrôle de la circulation
a) le tachymètre pour vélomoteurs;
b) l'avertisseur lumineux à séquences multiples;
c) (appareils fonctionnant, en présence ou en l'absence d'agents qualifiés, dans la circulation routière) <AM 1999-01-11/30, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-1999>
7° Equipement divers
a) l'équipement vidéo;
b) le matériel de laboratoire photo;
c) le set-drogue;
d) l'appareil à graver;
e) l'appareil de vision nocturne à amplification de lumière.
(f) la lampe rechargeable.) <AM 1999-01-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-1999>
L'arrêté ministériel du 2 septembre 1992 fixant les conditions auxquelles l'aide financière de l'Etat est octroyée aux communes pour l'équipement de leur corps de police, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 août 1994.
L. TOBBACK
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité, notamment chapitre II, article 3;
Considérant qu'une allocation de base est prévue au budget administratif du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique pour l'octroi d'une aide financière de l'Etat pour l'équipement des corps de police communale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 17 août 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité d'établir les modalités d'octroi de l'aide financière aux communes, et ce sans délai en ce qui concerne l'exercice budgétaire 1994,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 11-01-1999 publié le 30-01-1999
Article modifié : 1
Arrêté ministériel du 22-07-1997 publié le 06-08-1997
Article modifié : 1