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1994000502 BE

1994000502 14 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement et à la formation des officiers de la gendarmerie

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1994000502

_ Dans l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1979, 21 janvier 1981, 22 septembre 1983, 27 novembre 1985, 23 septembre 1986, 5 novembre 1986, 18 décembre 1986, 22 juin 1987, 21 septembre 1988, 1er août 1989, 19 septembre 1990, 4 mai 1993, 12 octobre 1993 et 2 décembre 1994, le Titre I, Chapitre I, Section 2, comprenant les articles 3 à 6, est remplacé par les dispositions suivantes

" Section 2. - Conditions particulières d'admission à un cycle de formation d'officier.

Sous-section 1. - Dispositions communes.

BE Justel 1994000502

L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Le commandant de la gendarmerie détermine la composition de la commission de sélection, qui comprend, en plus du président, au moins trois membres parmi lesquels un médecin et un psychologue. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante. "

BE Justel 1994000502

A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1, alinéa 1, les mots " licencié en droit " sont remplacés par les mots " recruté sur diplôme ";

2° au § 1, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : " En ce qui concerne les candidats-officiers recrutés sur diplôme, le Ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée, réserver un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou certificat d'études qu'il spécifie. "

3° au § 2, alinéa 3, le 7° est remplacé par la disposition suivante

" 7° pour les candidats à un cycle de formation d'officier recruté sur diplôme : une copie conforme du diplôme ou certificat d'études visé à l'article 6bis indiquant qu'ils ont réussi les examens finaux en vue de l'obtention de ce diplôme ou certificat d'études ou, s'ils n'ont pas encore terminé leurs études, une déclaration attestant qu'ils ont réussi les examens de l'avant-dernière année des études suivies. "

BE Justel 1994000502

A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, les mots " § 1, alinéa 1, " sont supprimés.

BE Justel 1994000502

L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. § 1. Pour les candidats à un cycle de formation d'officier recruté sur diplôme, il est établi, par régime linguistique, un classement des candidats qui ont réussi les épreuves et l'examen visés à l'article 6ter, 1° et 2°.

Les candidats, titulaires d'un diplôme ou certificat d'études visé à l'article 13, § 1, alinéa 2, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées.

Ils sont classés dans l'ordre de la moyenne générale des points obtenus, calculée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et aux critères fixés par le Ministre de l'Intérieur.

Le nombre de candidats admis à participer aux examens visés à l'article 6ter, 3° et 4°, ne peut être supérieur à quinze fois les nombres visés à l'article 13, § 1, alinéas 1 et 2. La participation ultérieure des candidats visés à l'alinéa 2 dépend, dans l'ordre, du classement des places vacantes réservées et de celui des places vacantes non réservées.

§ 2. Sont classés en ordre utile les candidats qui remplissent les conditions et dont le rang de classement ne dépasse pas les nombres visés à l'article 13, § 1, alinéas 1 et 2.

Le classement en ordre utile des candidats visés au § 1, alinéa 2, dépend, dans l'ordre, du classement des places vacantes réservées et de celui des places vacantes non réservées.

Les places vacantes réservées qui ne sont pas attribuées, bénéficient aux autres candidats. "

BE Justel 1994000502

A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au a), le quatrième alinéa est supprimé;

2° le b) est remplacé par la disposition suivante

" b) les cours donnés dans une université qui figurent au programme des licences déterminées par le Ministre de l'Intérieur; "

BE Justel 1994000502

Pour être admis au cycle de formation de candidat-officier recruté sur diplôme, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat et être déclaré apte par une commission de sélection, sur base des examens visés à l'article 6ter, 3° et 4°.

Le Ministre de l'Intérieur détermine la composition de la commission de sélection.

Toutefois, en fonction du nombre des places vacantes et de candidats, le Ministre de l'Intérieur peut fixer un examen préalable au recrutement.

BE Justel 1994000502

Les épreuves psychotechniques et d'intelligence et l'épreuve linguistique constituent ensemble le concours d'admission.

BE Justel 1994000502

L'examen de l'aptitude physique a pour objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l'exercice du service à la gendarmerie; il est déterminé à l'annexe III du présent arrêté. "

BE Justel 1994000502

Les épreuves de recrutement pour candidat-officier recruté sur diplôme, comportent

1° des épreuves psychotechniques et d'intelligence;

2° une épreuve linguistique;

3° un examen de l'aptitude physique;

4° un examen de la personnalité.

Les candidats ne peuvent échouer plus de trois fois aux épreuves psychotechniques et d'intelligence et à l'épreuve linguistique.

BE Justel 1994000502

A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa premier, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ";

2° à l'alinéa 2, 2., le mot " statuts " est remplacé par les mots " statuts (pour les licenciés en droit) ou introduction au droit, au droit public et au droit privé (pour les autres candidats). ".

BE Justel 1994000502

A l'article 27, alinéa 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".

BE Justel 1994000502

A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° le 1°, c), est remplacé par la disposition suivante

" c) les examens universitaires de la licence suivie; "

2° au 3° les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".

BE Justel 1994000502

A l'article 28bis, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au 1°, c), les mots " troisième et quatrième années " sont remplacés par les mots " années de licence ";

2° au 3°, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".

BE Justel 1994000502

A l'article 28ter du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1, le 6° est supprimé;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le commandant de la gendarmerie détermine la nature écrite ou orale des examens visés au § 1, 4°, et détermine la nature et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude physique visée à l'article 28bis, § 1, alinéa 2, 4°. "

BE Justel 1994000502

A l'article 28quater, § 1, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, les mots " , licencié en droit " sont remplacés par les mots " recruté sur diplôme ".

BE Justel 1994000502

A l'article 42, § 1, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1994, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".

BE Justel 1994000502

A l'article 45, § 1, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1988, 12 octobre 1993 et 2 décembre 1994, les mots " , licenciés en droit " sont remplacés par les mots " recrutés sur diplôme ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 7 janvier 1967 portant organisation de l'école d'officiers de gendarmerie et fixant la rémunération des professeurs civils.

BE Justel 1994000502

A l'article 1 de l'arrêté royal du 7 janvier 1967 portant organisation de l'école d'officiers de gendarmerie et fixant la rémunération des professeurs civils, le mot " militaire " est supprimé.

BE Justel 1994000502

L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Le corps enseignant de l'école d'officiers de gendarmerie est composé de membres civils et militaires et de membres du personnel de la gendarmerie. "

BE Justel 1994000502

L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les membres militaires sont des officiers des forces armées. "

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1994000502

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 13 juillet 976, 8 juin 1978, 31 juillet 1984, 18 juillet 1991 et 24 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1967 portant organisation de l'école d'officiers de gendarmerie et fixant la rémunération des professeurs civils, modifié par les arrêtés royaux des 9 avril 1968 et 1er octobre 1973;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1979, 21 janvier 1981, 22 septembre 1983, 27 novembre 1985, 23 septembre 1986, 5 novembre 1986, 18 décembre 1986, 22 juin 1987, 21 septembre 1988, 1er août 1989, 19 septembre 1990, 4 mai 1993, 12 octobre 1993 et 2 décembre 1994;

Vu l'avis conforme de Notre Ministre de la Justice donné le 1er juin 1994;

Vu le protocole n° 10 du 12 juillet 1994 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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