1994000487 25 AOUT 1994. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi électorale communale et interdisant pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994 l'utilisation de certains sigles.
Texte législatif (2 Articles)
Sont interdits lors des élections provinciales et communales du 9 octobre 1994
1° sur la demande motivée du Parti socialiste, les signes P.S.B. et S.P.B.;
2° sur la demande motivée du Christelijke Volkspartij, le sigle E.V.P.;
3° sur la demande motivée du Parti réformateur libéral, les sigles P.L., P.L.P.W., P.R.L.W. et P.R.L.F.D.F.;
4° sur la demande motivée du Socialistische Partij, le sigle B.S.P.;
5° sur la demande motivée du parti Vlaamse Liberalen en Democraten, le signe P.V.V.;
6° sur la demande motivée du parti ECOLO, le sigle VERTS;
7° sur la demande motivée du parti Front démocratique des francophones, les sigles F.D.F.-R.W., F.D.F.-P.P.W., F.D.F.-C.F.E., E.R.E.-F.D.F. et F.D.F.-E.R.E.;
9° sur la demande motivée du parti AGALEV, le sigle GROEN.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 août 1994.
L. TOBBACK
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 6, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat,
Arrête