1994000476 30 JUILLET 1994. - Arrêté royal établissant la liste des professions et des activités ne devant pas être considérées comme visées par la loi organisant la profession de détective privé.
Texte législatif (2 Articles)
Ne sont pas considérés comme activités de détective privé au sens de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, les professions et activités suivantes
1° les professions d'assistant social, d'expert nommé par les cours et tribunaux et d'experts dont l'accès à la profession est réglementé par la loi;
2° les activités de recueil des informations visées à l'art. 1er, § 1er, de la loi précitée pour autant que ce recueil se fasse exclusivement auprès des intéressés.
Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, en particulier l'article 1er, § 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons