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1994000430 BE

1994000430 11 JUILLET 1994. - Arrêté royal sur le service général d'appui policier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1994 et mise à jour au 18-07-2000)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 1994000430

Au sens du présent arrêté il faut entendre

1° par " service général d'appui policier ", la structure de coordination visée à l'article 2;

2° par " services de police ", les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements;

3° par " services de police générale ", les services de police visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

4° par " Ministres ", le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE II. - Organisation du service général d'appui policier.

Section 1. - Composition et missions du service général d'appui policier.

BE Justel 1994000430

§ 1. Il est créé au bénéfice des services de police une structure de coordination dénommée " service général d'appui policier ". Ce service a pour mission de contribuer, d'une par, à une meilleure collaboration et coordination des services de police générale et, d'autre part, à une coordination accrue de la politique générale des Ministres en matière de police et de gestion des services de police précités.

§ 2. Le service général d'appui policier comprend, outre le conseil d'administration et le (directeur), les divisions suivantes : <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

1° la division " appui opérationnel ";

2° la division " coopération policière internationale ";

3° la division " télématique ";

4° la division " appui en matière de politique policière ".

BE Justel 1994000430

§ 1. La division " appui opérationnel " a pour mission d'assurer, par l'intermédiaire des services visés au § 2, d'initiative ou sur demande, un appui coordonné, rapide et ponctuel, aux services de police dans l'accomplissement de leurs tâches opérationnelles.

§ 2. Relèvent de la division " appui opérationnel "

1° le bureau central de documentation nationale et internationale de police criminelle;

2° le service chargé de la gestion et de la diffusion du bulletin central de signalements;

2° le service chargé de la diffusion d'avis au public à la requête de l'autorité judiciaire;

3° le service chargé de la diffusion d'avis au public à la requête de l'autorité judiciaire;

4° (les offices centraux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, notamment le faux-monnayage et le trafic illicite de stupéfiants;) <AR 1998-06-11/32, art. 2, 002; En vigueur : 12-07-1998>

5° le service d'identification judiciaire, sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 relatif aux laboratoires de police technique et scientifique;

6° le service d'identification judiciaire des armes et des munitions;

7° le registre central des armes;

8° le service d'identification des victimes de catastrophes;

9° le service national des documents d'identité faux et falsifiés;

10° le groupe interforces antiterroriste pour l'exécution des tâches visées à l'article 2, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 sur le groupe interforces antiterroriste et les liaisons internationales spécifiques visées au 6° de cet article pour autant qu'elles soient relatives aux activités visées aux 1° et 3° de ce même article;

11° (abrogé) <AR 1998-06-11/32, art. 3, 002; En vigueur : 12-07-1998>

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En ce qui concerne le bureau central de documentation nationale et internationale de police criminelle (§ 2, 1°), il faut attirer l'attention sur le fait que ce bureau doit être constitué de telle manière qu'il subsiste plus qu'une seule documentation centrale à même d'alimenter les systèmes informatiques policiers basés sur cette documentation. A propos de ces systèmes informatiques, il faut également souligner la mission importante confiée à la division " télématique " en vertu de l'article 5.

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§ 1. La division " coopération policière internationale " a pour mission

1° de constituer un point de contact commun à tous les services de police générale pour tous les correspondants étrangers;

2° de coordonner les activités des services visés au § 2;

3° d'organiser la représentation à l'étranger de l'ensemble des services de police générale;

4° d'informer les services de police des accords conclus et des renseignements qui les intéressent;

5° de participer à la préparation des accords relatifs à la coopération policière internationale;

6° de veiller à ce que les points de contact et de coordination existants ou encore à créer en exécution d'accords internationaux de coopération policière, assurent leurs fonctions au bénéfice de tous les services de police générale.

§ 2. Relèvent de la division " coopération policière internationale "

1° le service chargé des relations avec les autorités de police et les services de police étrangers dans le cadre de l'organisation internationale de police criminelle (" Interpol ");

2° le bureau central national d'Interpol;

3° le service chargé de la mission de renseignement incombant à la Belgique, sur le plan international, en matière de traite des êtres humains, de prostitution et de son exploitation;

4° l'organe central chargé de la coopération policière internationale visée à l'article 39, § 3, de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ainsi que l'autorité visée à l'article 40 et, pour autant qu'il s'agisse d'affaires opérationnelles, l'instance centrale visée à l'article 46 de cette Convention;

5° la partie nationale du système d'informations Schengen visée à l'article 92.2. de la Convention précitée d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (" NSIS ") et l'instance visée à l'article 108 de la même Convention qui a la compétence centrale pour cette partie nationale (" SIRENE ");

6° l'autorité centrale nationale Europol;

7° les services chargé de la gestion fonctionnelle et des relations avec les officiers de liaison belges à l'étranger et qui fait office de point de contact international pour les officiers de liaison étrangers en Belgique.

(8° un service de traduction) <AR 1998-06-11/32, art. 4, 002; En vigueur : 12-07-1998>

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Le § 1er, 3°, a principalement pour but de veiller à ce que les services de police générale puissent être représentés en tant que tels et dans leur ensemble, lors de réunions à l'étranger, par exemple dans le cadre de Traités internationaux, par celui qui est considéré comme étant le plus indiqué. Il arrive actuellement souvent que des représentants de plusieurs services de police générale assistent à ces réunions. L'article 10, § 2, alinéa 3, du projet doit être lu dans le même contexte. Ces dispositions ne portent évidemment pas préjudice aux compétences des deux Ministres de décider qui ils veulent eux-même envoyer à des réunions internationales ou de donner, en la matière, des directives aux organes d'administration du service général d'appui policier dans le cadre de la politique suivie.

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La division " télématique " a pour mission

1° de fournir, d'initiative ou sur demande, des avis à propos

a) de la coordination entre les applications opérationnelles informatiques et de télécommunication de caractère générale déjà existantes ou en développement, en vue d'aligner plus adéquatement ces applications les unes sur les autres et de prévenir les doubles emplois;

b) du développement de nouvelles applications opérationnelles informatiques et de télécommunication de caractère générale et de l'acquisition du hardware et du software requis à cet effet. Cet avis remplace celui visé par l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 relatif à la politique d'informatisation dans les services publics;

avec comme objectif final la mise sur pied d'une structure télématique commune destinée à tous les services de police générale qui tient compte des besoins spécifiques de chaque service de police générale;

2° sans préjudice des attributions des autres autorités et instances, de veiller au respect de la protection de la vie privée dans le cadre des applications informatiques et de télécommunications visées au 1°, b).

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§ 1. La division " appui en matière de politique policière " a pour mission

1° en ce qui concerne le service statistique policière

a) de développer des instruments fiables, pertinents et d'application générale en vue de recueillir les données visées au § 2, 1°, d'une manière uniforme et intégrée;

b) de recueillir les données déjà disponibles ainsi que celles collectées à l'aide des nouveaux instruments développés;

c) de traiter et d'analyser les données recueillies en vue de contribuer à la politique de prévention et de recherche et d'en mettre les résultats à la disposition des Ministres et des autorités et services compétents;

2° en ce qui concerne le service d'échange des données, de veiller à ce que les données, disponibles au sein d'un service police, qui sont utiles pour un ou plusieurs autres services de police, pour le Ministère public ou les services compétents des deux départements ministériels, puissent être consultées et que chaque demande de données utiles, émanant d'une de ces instances puisse être satisfaite de la manière la plus adéquate;

3° en ce qui concerne le service concertation pentagonale

a) de stimuler et de soutenir la concertation pentagonale;

b) d'en faire une évaluation générale et de la mettre à la disposition des Ministres, autorités et services concernés par la concertation pentagonale conformément à l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

§ 2. Relèvent de la division " appui en matière de politique policière "

1° le service statistique policière chargé de la collecte, du traitement et de l'analyse de données pertinentes pour la politique policière concernant

a) les aspects morphologiques des services de police;

b) la nature, l'ampleur et les effets d'événements importants qui requièrent des mesures de police administrative ainsi que des mesures prises par les services de police et qui sont enregistrées par ces derniers;

c) la nature, l'ampleur et les effets de la criminalité et de la lutte contre la criminalité, enregistrés par les services de police;

2° le service d'échange des données chargé de promouvoir l'échange des données disponibles sous quelque forme que ce soit, au sein des services de police, et utiles dans le cadre de la politique de prévention ou de recherche;

3° le service concertation pentagonale chargé de stimuler, de soutenir et de contribuer à l'évaluation de la concertation pentagonale visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

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En ce qui concerne le service statistique policière visé à l'article 6, § 1er, 1°, et § 2, 1°, il importe de relever que les données pertinentes pour la politique policière du gouvernement fédéral visent les données générales sous-tendant l'élaboration d'une stratégie de prévention et de recherche. Il s'agit donc de données qui ne sont pas utiles à des fins opérationnelles.

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Le service général d'appui policier a également comme mission

1° d'examiner comment et dans quelle mesure les divers programmes de formation des services de police générale peuvent être alignés l'un sur l'autre ou rendu communs, et si des parties de programme peuvent être rendues obligatoires;

2° de favoriser les contacts entre les diverses directions d'écoles en vue de l'échange de programmes, de directives pédagogiques, de professeurs et d'élèves;

avec pour objectif d'améliorer de manière coordonnée le niveau de formation des fonctionnaires de police et de favoriser la coordination opérationnelle.

cette mission est exécutée sous la direction du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

Section 2. - Autorité sur et administration générale du service général d'appui policier.

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Cet article tend à mettre en marche un processus par lequel, tant la formation de base que la formation complémentaire ou continuée que reçoivent actuellement les membres des trois services de police générale, seront progressivement, et là où c'est possible, mieux coordonnées, voire même rendues réciproquement plus accessibles.

Par formation de base, il faut comprendre la formation que les candidats reçoivent après leur admission; par formation complémentaire, la formation donnée pour pouvoir occuper certaines nouvelles fonctions (motocycliste, cavalier); par formation continuée, la formation que des membres du peronnel déjà en service reçoivent à époques régulières pour " rester à jour " (c'est ainsi qu'une formation a été récemment dispensée à tous les fonctionnaires de police à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police).

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Pour l'exercice de ses missions de police administrative, le service général d'appui policier est placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, à l'intervention du conseil d'administration et du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

Sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, le service général d'appui policier est placé, pour l'exécution de ses missions de police judiciaire, sous l'autorité du Ministre de la Justice, à l'intervention du conseil d'administration et du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

L'administration général du service générale d'appui policier est assurée, sous l'autorité des Ministres, par le conseil d'administration qui est assisté, en ce qui concerne la gestion journalière, par le (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. , 002; En vigueur : 12-07-1998>

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(Le conseil d'administration est un organe collégial composé

1° du commandant de la gendarmerie;

2° du commissaire général de la police judiciaire;

3° d'un commissaire en chef de la police communale, désigné par le Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre de la Justice;

4° de deux membres qui ne sont pas des officiers de police, dont un est désigné par le Ministre de l'Intérieur et l'autre par le Ministre de la Justice.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.) <AR 1998-06-11/32, art. 5, 002; En vigueur : 12-07-1998>

Le conseil d'administration a pour mission d'exercer une surveillance générale sur le service général d'appui policier et de prendre ou de proposer aux Ministres toutes les mesures qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs et à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du service général d'appui policier.

Dans ce cadre, le conseil d'administration a notamment les compétences suivantes

1° (sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 2, il décrit les tâches du directeur et des chefs des divisions énumérées à l'article 2;) <AR 1998-06-11/32, art. 6, 002; En vigueur : 12-07-1998>

2° il peut charger le (directeur) d'une mission spécifique; <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

3° sur proposition du (directeur), il désigne les chefs des divers services qui relèvent des divisions et détermine leurs tâches; <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

4° il décrit, sur proposition du (directeur), les directives qui peuvent être données aux services de police en vue de mettre les divisions à même de remplir leurs missions; <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

5° il est consulté préalablement à propos de toute proposition de modification du présent arrêté;

6° il élabore les accords exprès visés à l'article 8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police afin de permettre l'exécution des missions confiées au service générale d'appui policier.

La présidence du conseil d'administration est assurée, sur décision des Ministres, pour une période de trois ans, (par le titulaire d'un emploi visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°). La présidence ne peut être assurée pour deux périodes consécutives par le titulaire du même emploi. <AR 1998-06-11/32, art. 7, 002; En vigueur : 12-07-1998>

Le président convoque le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile, à la demande d'un membre et au moins une fois par mois.

Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle les matières relatives au fonctionnement du conseil d'administration qui ne sont pas prévues par le présent arrêté et est approuvé par les Ministres.

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En vertu du 4° de l'alinéa 3 de cet article, il appartient au conseil d'administration de décrire les directives qui peuvent être données aux services de polices en vue de mettre les diverses divisions du service général d'appui policier à même de remplir leurs missions. Ceci est indispensable au fonctionnement correct de ce service.

Il va cependant de soi que ces directives devront être traduites en prescriptions obligatoires par les autorités compétentes en la matière. En ce qui concerne la gendarmerie et la police judiciaire, ceci pourra se faire, en principe, par les chefs de corps respectifs, sans préjudice des compétences des deux Ministres et des autorités judiciaires. En ce qui concerne la police communale, c'est principalement le Ministre de l'Intérieur qui aura un rôle important à jouer, alors que les autres services de police il y aura lieu d'interpeller également les Ministres compétents à leur égard.

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<AR 1998-06-11/32, art. 8, 002; En vigueur : 12-07-1998> § 1er. Le directeur est désigné de commun accord, par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, pour une période renouvelable de trois ans.

Si le directeur est un membre d'un service de police générale, l'emploi de directeur pour la période suivante ne peut être exercé par un membre du même service de police générale. Le directeur ne peut appartenir au même service de police générale que celui auquel appartient le président du conseil d'administration.

§ 2. Le directeur est chargé de la gestion journalière du service général d'appui policier.

Dans ce cadre

1° il exerce un contrôle sur la manière dont les divisions visées à l'article 2 exécutent leurs missions décrites aux articles 3, § 1er, 4, § 1er, 5 et 6, § 1er et fait rapport à ce sujet au conseil d'administration;

2° il formule des avis, propositions et recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement du service général d'appui policier et les adresse au conseil d'administration;

3° il reçoit les propositions et avis des chefs des divisions et y réserve la suite voulue.

Sans préjudice des compétences du conseil d'administration, le directeur ou son délégué représente le service général d'appui policier lors des entretiens externes, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et en fait rapport au conseil d'administration.

§ 3. Le directeur y repartit les taches.

Il est chargé des relations avec le conseil d'administration dont il reçoit les missions et auquel il transmet ses rapports, avis, propositions et recommandations.

Il est également chargé des relations avec les autorités visées à la section 3 dont il reçoit, le cas échéant, les missions auxquelles il donne la suite voulue.

§ 4. Le directeur est assisté par des collaborateurs et par un personnel administratif et technique dont le nombre et qualifications requises sont fixés d'un commun accord par les Ministres sur proposition du conseil d'administration.

Section 3. - Relations avec les autorités.

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Il va de soi que les règles en matière de désignation des membres du comité de direction valent également lorsque cette désignation prend fin pour l'une ou l'autre raison (par exemple à la demande de l'intéressé ou dans l'intérêt du service).

Dans ce cas, une nouvelle désignation portera, en principe, sur la partie restante du mandat en question.

En ce qui concerne le membre de la police communale, il est évident qu'il faut éviter que celui-ci puisse être rappelé à n'importe quel moment à son corps de police.

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Les Ministres adressent au conseil d'administration leurs demandes d'étude et d'avis qui concernent le service général d'appui policier.

En cas d'urgence et pour des questions opérationnelles, ils peuvent s'adresser directement au (directeur) qui en informe le conseil d'administration. <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

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Sans préjudice des dispositions de l'article 8, alinéa 2, les procureurs généraux adressent leurs propositions quant à la politique, l'organisation et l'administration générale du service général d'appui policier au conseil d'administration.

Le magistrat national peut être chargé au nom des procureurs généraux des contacts avec les organes d'administration du service général d'appui policier.

En matière de police judiciaire, sauf cas d'urgence, les autorités judiciaires adressent leurs missions et réquisitions ponctuelles au service général d'appui policier par l'intermédiaire du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

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Le directeur général de la police générale du royaume adresse au conseil d'administration ses propositions quant à la politique, l'organisation et l'administration général du service général d'appui policier.

En matière de police administrative et pour ces matières dont la police général du royaume a été chargée par le Ministre de l'Intérieur, il adresse, sauf en cas d'urgence, ses missions ponctuelles au service général d'appui policier par la voie du (directeur). <AR 1998-06-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 12-07-1998>

Section 4. - Dispositions particulières.

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§ 1. (Les Ministres fixent, de commun accord et après avis du conseil d'administration, l'organisation détaillée, le fonctionnement, les missions et la composition en personnel des services du directeur et des services qui relèvent des divisions.

Ils désignent de commun accord et sur proposition du conseil d'administration, qui recueille au préalable l'avis du directeur, les chefs des divisions visées à l'article 2.

Les chefs des divisions visées à l'article 2, 1° et 2° n'appartiennent pas au même service de police générale.) <AR 1998-06-11/32, art. 9, 002; En vigueur : 12-07-1998>

§ 2. Le personnel qui relève du service général d'appui policier est composé

1° de fonctionnaires de police ou de recherche spécialisés y désignés ou y détachés;

2° de personnel non fonctionnaire de police statutaire ou contractuel mis à disposition, en ce compris le personnel administratif et technique visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de police judiciaire près les parquets.

Ils restent soumis à leur statut d'origine et conservent tous leurs droits de promotion dans le service dont ils sont détaches.

(alinéa abrogé) <AR 1998-06-11/32, art. 9, 002; En vigueur : 12-07-1998>

§ 3. Les membres du service général d'appui policier assurent leur fonction au profit de tous les services de police.

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Ainsi que cela a déjà été indiqué, les dispositions de cet article doivent permettre aux deux Ministres compétents de mettre progressivement en place le service général d'appui policier. Il va de soi qu'à l'occasion de leurs prises de décision, ils recueilleront tout avis qu'ils jugent utile. Ainsi, il est évident que le Ministre de la Justice consultera les procureurs généraux chaque fois que la décision prise concernera le domaine de la police judiciaire (ainsi par exemple lors de la désignation de certains chefs de division et de la mise en place de personnel dans les services existants qui relèveront des divisions " appui opérationnel " et " coopération policière internationale ").

En ce qui concerne plus particulièrement les alinéas 2 et 3 du § 1er, il est clair que les deux Ministres tiendront compte des missions des diverses divisions tels que précisées aux articles 3 à 6 du projet.

En ce qui concerne les alinéas quatre et cinq du § 1er, il est clair que la désignation d'un membre d'un service de police générale comme chef d'une des divisions n'implique pas qu'il faille, lors de son remplacement ultérieur, nécessairement désigner un membre du même service de police générale comme chef de cette division.

Parmi les personnes visées au § 2, figurent notamment les membres du personnel contractuels de niveau 1 qui effectuent des recherches en sciences sociales dans le cadre du service statistique policière ou du service concertation pentagonale et restent considérés comme des experts exerçant une activité nettement définie au sens des articles 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services publics des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.

Bien évidemment, le personnel sera recruté dans les services d'origine selon les dispositions qui lui sont applicables et ensuite mis à disposition du service général d'appui policier.

Finalement, en ce qui concerne le § 3, il importe de relever que les membres du service général d'appui policier sont d'abord des membres dudit service et ce, quel que soit le corps auquel ils appartiennent. Ceci implique que l'on attend d'eux une attitude tout à fait neutre dans l'exécution de leurs missions et plus particulièrement dans leurs contacts extérieurs.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Minitre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK.

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<Inséré par AR 2000-07-09/31, art. 2; En vigueur : 01-08-1994> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 2, et à l'exception de ceux envoyés à l'étranger comme officiers de liaison ou comme adjoints de ces derniers, les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie affectés ou détachés au service général d'appui policier peuvent prétendre aux mêmes remboursements, indemnités et allocations auxquels ils peuvent prétendre, en vertu de leur statut, en cas de mise en service ou de détachement au commissariat général de la police judiciaire.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 2, et à l'exception de ceux envoyés à l'étranger comme officiers de liaison ou comme adjoints de ces derniers, les membres du personnel d'un corps de police communale affectés ou détaches au service général d'appui policier peuvent prétendre

1° à l'allocation et au remboursement des frais de parcours visés par l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;

2° dans les conditions d'octroi et au taux fixé par cette règlementation, à l'indemnité visée par l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970, 7 octobre 1975, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986, 16 février 1988 et 25 février 1996.

§ 3. Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, les membres du personnel d'un corps de police communale sont assimilés aux officiers judiciaires s'ils sont revêtus d'un grade d'officier au sens de l'article 1er, C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale; à des agents judiciaires, s'ils sont revêtus d'un grade d'agent, d'inspecteur, de garde champêtre, de garde champêtre en chef ou de commissaire de brigade au sens des articles 1er, A. et B. et 2 du même arrêté.

Suivant l'assimilation visée à l'alinéa 1er et pour autant qu'ils aient été affectés ou détachés au service général d'appui policier avant le 1er janvier 1999, ils perçoivent les montants prévus au § 1er dudit article, s'ils sont issus d'un corps de police de la Région bruxelloise et au § 2, s'ils sont issus d'un autre corps. S'ils ont été affectés ou détachés au service général d'appui policier après le 1er janvier 1999, ils perçoivent les montants prévus au § 1er dudit article.

(NOTE : Abrogé l'article 14bis par <AR 2001-03-30/58, art. 13.1.7; En vigueur : 01-04-2001>, cette disposition reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.)

CHAPITRE III. - Dispositions finales et abrogatoires.

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Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de police judiciaire près les parquets sont abrogés.

Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté les mots " ,particulièrement en vue d'assurer les missions visées aux articles 3 et 4 " sont supprimés.

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Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

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Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment les articles 5 et 6 modifiés par la loi du 6 juillet 1964;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de la police judiciaire près les parquets, notamment les articles 3, 4, 5, 11, 12 et 14;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1993 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment les articles 28 à 30;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 sur le groupe interforces antiterroriste, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1992;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 relatif aux laboratoires de police techniques et scientifiques, notamment les articles 1er et 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles 8 et 9 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police doivent recevoir rapidement des mesures d'application destinées à améliorer le fonctionnement et la coordination des services de police générale;

Considérant qu'il s'indique dès lors de mettre en place au plus tôt la structure de coordination indispensable à un meilleur fonctionnement desdits services de police;

Considérant en outre que la division " coopération policière internationale " doit être mise en place immédiatement afin de lui permettre d'accomplir les missions indispensables au regard des engagements internationaux de la Belgique en la matière;

Considérant qu'il s'impose également de disposer au plus tôt d'un service en mesure d'émettre des avis relatifs à des projets informatiques et de communication pour lesquels des décisions importantes doivent être prises sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-03-2001 publié le 31-03-2001

Article modifié : 14BIS

Arrêté royal du 09-07-2000 publié le 18-07-2000

Article modifié : 14BIS

Arrêté royal du 11-06-1998 publié le 02-07-1998

Articles modifiés

2; 8; 9; 11; 12; 13; 7; 3; 4; 10; 14

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté porte création d'un service général d'appui policier.

Cette création concrétise certaines mesures en matière de coordination des services de police et de la politique policière qui avaient déjà été annoncées dans la communication gouvernementale du 5 juin 1990 (dite " Plan de la Pentecôte ") et qui figurent également reprises de manière plus précise, par la suite, dans la note d'orientation " Sécurité du citoyen : police et sécurité " de juin 1992.

Les objectifs visés par la création du service général d'appui policier et clairement exprimés à l'article 2, § 1er, du projet, peuvent ainsi être résumés comme suit

- d'une part, contribuer effectivement à une meilleure collaboration et coordination des services de police générale, c'est-à-dire la gendarmerie, la police judiciaire près les parquets et la police communale, et éliminer au maximum tout double emploi;

- d'autre part, assister les Ministres de la Justice et de l'Intérieur dans la mission qui leur est confiée par l'article 9 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, c'est-à-dire la coordination de la politique générale en matière de police et la gestion des services de police précités.

Le service général d'appui policier tel que conçu au présent projet, doit être vu comme une structure de coordination qui comportera, outre le conseil d'administration et le comité de direction, quatre divisions (cf. article 2, § 2, du projet) : la division " appui opérationnel ", la division " coopération policière internationale ", la division " télématique " et la division " appui en matière de politique policière ".

Au sein des deux premières divisions seront intégrés des services qui remplissent, actuellement déjà, des missions au bénéfice de tous les services de police. C'est le cas pour les services du commissariat général de la police judiciaire, énumérés aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de la police judiciaire près les parquets (le bureau central de documentation nationale et internationale de police criminelle, le service chargé de la gestion et de la diffusion du bulletin central de signalements, le service chargé des relations avec les autorités de police et les services de police étrangers dans le cadre de l'organisation internationale de police criminelle (Interpol), le bureau central national d'Interpol, le service chargé de la diffusion d'avis au public à la requête de l'autorité judiciaire, les offices centraux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, notamment le faux-monnayage et le trafic illicite de stupéfiants, le service d'identification judiciaire, le service d'identification judiciaire des armes et munitions, le service chargé de la mission de renseignement incombant à la Belgique, sur le plan international, en matière de traite des êtres humains, de prostitution et de son exploitation et le registre central des armes.), pour certaines unités spéciales de la gendarmerie (le service d'identification des victimes de catastrophes et le service national des documents d'identité faux et falsifiés) et pour le groupe interforces anti-terroriste créé par arrêté royal du 17 octobre 1991, sauf en ce qui concerne les missions visées par l'article 2, 2° et 5°, de cet arrêté.

Les services qui sont ou ont été créés dans le cadre de traités récemment ratifiés par le Parlement (Schengen et Maastricht) seront également intégrés dans la deuxième division. Il en est ainsi des services NSIS et SIRENE faisant l'objet du protocole interministériel du 9 août 1991 relatif à la mise en oeuvre du système d'information prévu à la convention d'application de l'accord de Schengen.

A cet égard, il faut remarquer que l'article 4, § 1er, 6°, du projet garantit l'implication du service général d'appui policier dans la mise sur pied et le développement des points de contacts et de coordination internationaux créés dans le cadre des accords de coopération policière internationale.

Cette disposition a pour but d'examiner si, lors du fonctionnement des points de contact et de coordination précités, les services de police générale sont traités sur pied d'égalité.

En ce qui concerne l'article 4, § 1er, 5°, du projet, il est à remarquer que les Ministres organisent les travaux préparatoires relatifs aux accords visés à cette disposition. Ils peuvent y associer le service général d'appui policier lorsque la matière concerne divers services de police.

Tel est le contenu des articles 3 et 4 du projet, qui déterminent aussi les missions des deux divisions, et de l'article 14, § 1er.

Certains services, qui sont déjà à l'oeuvre dans le domaine de l'appui en matière de politique policière, à savoir les points d'appui " statistique policière " et " concertation pentagonale " et qui dépendent encore du Ministère de l'Intérieur trouveront leur place dans la division " appui en matière de politique policière ".

Telle est la portée des articles 6, qui décrit également les missions de cette division, et 14, § 1er, du projet.

En ce qui concerne la division " télématique " et la problématique de la formation, les articles 5 et 7 du projet se limitent à la description des objectifs qui doivent être poursuivis et qui doivent être compris à la lumière du premier objectif général défini à l'article 2, § 1er, du projet. Ceci est logique puisqu'aucun service spécifique n'oeuvre déjà dans ces domaines.

L'article 14, § 1er, alinéa 3, du projet donne toutefois aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur la compétence de désigner les services qui ressortiront à la division " télématique ". Ceci illustre parfaitement la progressivité poursuivie par le présent projet.

Il découle clairement de ce qui précède que le service général d'appui policier doit être considéré en première instance comme un service de et pour les services de police, en particulier les services de police générale.

C'est la raison pour laquelle il a été choisi d'en confier l'administration à des représentants de ces mêmes services de police, sous l'autorité, bien évidemment, des Ministres de la Justice et de l'Intérieur et sans préjudice des compétences des autorités judiciaires. Deux organes d'administration sont créés à cette fin : le conseil d'administration qui sera assisté, pour ce qui concerne la gestion journalière, par un comité de direction. Tel est l'objet de l'article 8 du projet.

Compte tenu de l'importance de la nouvelle institution, le conseil d'administration sera composé, en vertu de l'article 9, alinéa 1er, du projet, des chefs de corps de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets et d'un commissaire en chef de la police communale. La mission essentielle du conseil d'administration et les compétences principales qui lui sont confiées dans ce cadre sont précisées aux alinéas 2 et 3 du même article. Evidemment, il est attendu également du conseil d'administration qu'il fasse régulièrement rapport auprès des Ministres compétents à propos du fonctionnement du service général d'appui policier.

La composition et les attributions principales du comité de direction sont réglées par l'article 10 du projet qui prévoit également des collaborateurs ainsi qu'un personnel administratif et technique. Ces membres du personnel seront mis en place aussi vite que possible ainsi que le requiert le fonctionnement convenable du comité.

Il est important de mettre l'accent sur le fait que tant le conseil d'administration que le comité de direction seront des organes collégiaux qui décideront par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint au sein du conseil d'administration, son président devra soumettre le problème pour décision aux Ministres compétents. Si la même situation se produit au sein du comité de direction, son président saisira le conseil d'administration de l'affaire.

Les articles 11 à 13 du projet règlent de manière pragmatique les rapports entre le service général d'appui policier et les autorités qui sont compétentes dans les domaines où le service précité oeuvrera. Au nombre de ces autorités figurent, en première instance, les deux Ministres responsables de la politique policière mais aussi les procureurs généraux, le magistrat national visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de la police judiciaire près les parquets, les autres autorités judiciaires et le directeur général de la police générale du Royaume.

Afin de mettre les organes d'administration du service général d'appui policier à même de remplir correctement les missions qui leur sont confiées par le présent projet et de les responsabiliser, les relations entre le service général d'appui policier et les autorités précitées se feront, en principe, par l'intermédiaire de ces organes d'administration. Le bon fonctionnement de la nouvelle institution commande qu'il en soit ainsi.

Les dispositions de l'article 14, § 1er, du projet ont pour but, ainsi que mentionné plus haut, de permettre un passage plus souple de la situation actuelle vers les nouvelles structures ainsi qu'une création progressive du service général d'appui policier.

Le § 2 du même article traite du personnel qui relèvera du service général d'appui policier. Il est clair que sont d'abord visés ici les membres du personnel (fonctionnaires de police et autres) appartenant, à l'heure actuelle, déjà aux services qui relèveront des quatre divisions visées à l'article 2, § 2, du projet, en ce compris le personnel administratif et technique dont question à l'article 11 de l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le commissariat général de la police judiciaire près les parquets. L'intention est toutefois aussi de composer, de manière équilibrée, les services des diverses divisions déjà existants ou encore à créer, de personnel spécialisé, fonctionnaire de police ou non.

En ce qui concerne les services existants, qui actuellement sont souvent constitués exclusivement ou principalement de fonctionnaires de police d'un service de police particulier, l'une des premières tâches du conseil d'administration consistera à introduire à cet égard les propositions concrètes nécessaires auprès des Ministres compétents sur base d'une analyse précise des besoins.

En vue d'assurer un démarrage effectif et un fonctionnement efficient du service général d'appui policier, il va de soi que la mise en place du personnel dont question ci-dessus devra être réalisée le plus vite possible.

Le comité de direction devra également être pourvu en personnel administratif et technique ainsi qu'en collaborateurs (cf. article 10, § 5, du projet).

Comme le présent projet ne peut conférer aucune compétence directe permettant l'engagement et la nomination de personnel (une loi est nécessaire à cet effet), le personnel du service précité sera soit désigné (ex. : les membres du personnel de la gendarmerie appartenant à un service visé à l'article 3, § 2, 8° et 9°, du projet), soit détaché (ex : les membres des services appartenant actuellement au commissariat général) soit mis à disposition (ex. : le personnel non fonctionnaire de police des divers services de police ou encore les collaborateurs et le personnel administratif et technique du comité de direction).

Telles sont, Sire, les ligne de force du projet que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté et qui devrait constituer un incitant fondamental pour un meilleur fonctionnement du système policier belge.

Certains articles du projet dont la bonne compréhension exige encore quelques précisions font l'objet du bref commentaire suivant.

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