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1994000395 BE

1994000395 11 JUILLET 1994. - Loi modifiant la loi provinciale, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ainsi que la nouvelle loi communale.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1994000395

La deuxième phrase du § 1er et l'alinéa 4 du § 2 de l'article 5 de la loi provinciale du 30 avril 1836, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont chaque fois complétés par les mots

" ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capital que le Roi désigne. "

BE Justel 1994000395

L'article 5bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est complété par les mots

" ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial. "

BE Justel 1994000395

L'article 49, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 6 janvier 1984 est remplacé par la disposition suivante

" Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, sous la présidence de leur doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires. "

BE Justel 1994000395

L'article 120, alinéa 8, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975 est remplacé par l'alinéa suivant

" Le greffier provincial est tenu de résider dans la province. "

BE Justel 1994000395

L'article 126, alinéa premier, de la même loi est complété par les mots

" ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial. "

BE Justel 1994000395

Un article 140septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 140septies. § 1. Dès la conclusion de l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Roi nomme deux commissaires du Gouvernement fédéral qui sont chargés, jusqu'au 31 décembre 1994, de préparer et de veiller à la bonne exécution du transfert du personnel, des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon et vers la province du Brabant flamand.

Ces commissaires du Gouvernement fédéral sont, à partir du 1er janvier 1995, respectivement gouverneur de la province du Brabant wallon et gouverneur de la province du Brabant flamand.

§ 2. Le Roi nomme également le Commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand qui entre en fonction le 1er janvier 1995. "

BE Justel 1994000395

Un article 140octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 140octies. § 1. Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, le conseil provincial de la province de Brabant vote, pour le 30 septembre 1994 au plus tard, des crédits provisoires équivalents à deux douzièmes du budget des dépenses de la province pour 1994, en vue d'assurer le fonctionnement des services des institutions du Brabant wallon et du Brabant flamand.

A dater du 1er janvier 1995, les crédits provisoires ainsi votés sont affectés à raison de 24 p.c. à la province du Brabant wallon et de 41 p.c. à la province du Brabant flamand et sont à valoir sur le budget 1995 de chacune de ces provinces.

§ 2. Si l'assemblée convoquée pour voter les crédits provisoires ne s'est pas trouvée en nombre conformément à l'article 47, elle peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer sur cet objet quelque soit le nombre des membres présents.

Les convocations mentionnent si c'est pour la première ou la seconde fois que la convocation a lieu et rappellent textuellement l'article 47 et l'alinéa 1er du présent paragraphe. "

BE Justel 1994000395

Un article 140novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi

" Art. 140novies. Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province du Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les autorités compétentes.

Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes. "

CHAPITRE II. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

BE Justel 1994000395

A l'article 65, § 4, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, remplacé par l'article 347 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le mot " particulier " est remplacé par les mots " personne physique ou morale ".

CHAPITRE III. - Modifications des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.

BE Justel 1994000395

L'article 24 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, modifié par les lois des 15 mars 1977 et 16 juin 1987, est complété par le paragraphe suivant

" § 8. Le conseil de milice de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des exclusions visées à l'article 25, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation au § 4, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation au § 6, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral. "

BE Justel 1994000395

L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 15 mars 1977, est complété par le paragraphe suivant

" § 9. Le conseil de révision de la province de Brabant reste compétent, après le 31 décembre 1994, pour connaître des demandes et des examens visés à l'article 39, des miliciens inscrits sur les listes de milice d'une commune de la province du Brabant wallon, de la province du Brabant flamand ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation au § 5, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale désigne le secrétaire-rapporteur du conseil visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation au § 7, le local, le mobilier, le matériel et les fournitures de bureau, le chauffage, l'éclairage et la rémunération d'un huissier-messager du conseil visé à l'alinéa 1er sont à charge de l'Etat fédéral. "

CHAPITRE IV. - Modification de la nouvelle loi communale.

BE Justel 1994000395

A l'article 71, 2°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédéral de l'Etat, les mots " article 83quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles " sont remplacés par les mots " article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ".

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1994000395

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1972 fixant les limites du pouvoir d'imposition des agglomérations et des fédérations de communes n'est pas applicable à l'Agglomération de Bruxelles.

BE Justel 1994000395

L'article 3 entre en vigueur le jour de sa prochaine élection des conseils provinciaux.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de L'ETAT

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1094/1. - Rapport, n°s 1094/2. - Amendements, n° 1094/3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 juin 1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1501/1. - Rapport, n° 151/2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 1er juillet 1994. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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