1994000378 23 JUIN 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 3, § 2, 1° de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, les mots " trente-cinq " sont remplacés par le mot " quarante ".
L'article 9, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant
" 3° Les aspirants agent de police et garde champêtre suivent des cours de formation organisés, conformément à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres.
Lorsqu'ils suivent le premier volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité, ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.
Les aspirants agent de police et garde champêtre ayant réussi les examens organisés à l'issue du premier volet de la formation précitée, reçoivent un certificat attestant de ladite réussite.
Par la suite, ils ne peuvent exercer que les tâches de police administrative et judiciaire prévues à l'article 217, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.
Néanmoins, pendant les périodes de cours relatives au deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité, ils ne peuvent exercer les tâches visées à l'alinéa précédent que pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ladite formation. "
L'article 9, 4°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant
" 4° Pour être nommé agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire, l'aspirant doit obtenir, dans un délai maximum de trois ans, le certificat délivré à l'issue du deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, royal du 7 précité. "
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 189 et 217;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1987 et 23 juin 1994;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 septembre 1991, 16 octobre 1991, 14 mai 1993 et 7 juin 1993;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1991, 7 juin 1993 et 23 juin 1994;
Vu le protocole n° 94/05 du Comité des services publics provinciaux et locaux du 16 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par l'impérieuse nécessité de laisser aux communes le temps raisonnablement nécessaires pour adapter leur règlement communal relatif aux conditions de recrutement et à la formation d'agent de police ou de garde champêtre;
Considérant, en effet, qu'il est primordial que les adaptations susvisées soient réalisées avant le 1er septembre 1994, date à laquelle débutent les nouveaux cycles de formation de base pour candidats agent de police et garde champêtre dans les divers centres d'entraînement et d'instruction agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons