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1994000357 BE

1994000357 11 AVRIL 1994. - Loi relative à la publicité de l'administration. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1998 et mise à jour au 06-06-2024)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1994000357

La présente loi s'applique

a) aux [ '> 1 instances] '> 1 administratives fédérales;

b) aux [ '> 1 instances] '> 1 administratives autres que les [ '> 1 instances] '> 1 administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où [ '> 1 elles exercent des compétences fédérales] '> 1 .

Pour l'application de la présente loi, on entend par

1° [ '> 1 instance administrative

a) une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

b) les provinces et les communes, lorsqu'elles exercent des compétences fédérales;

c) les organismes d'intérêt public, à savoir les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;

d) les zones de police pluricommunales visées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;

e) les zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;

f) les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;] '> 1

2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une [ '> 1 instance] '> 1 administrative dispose;

3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.

4° (abrogé) <AR 2006-08-05/56 , art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>

5° (abrogé) <AR 2006-08-05/56 , art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 2, 007; En vigueur : 15-07-2024>

CHAPITRE II. - Publicité active.

BE Justel 1994000357

[ '> 2 § 1er.] '> 2 Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des [ '> 1 instances] '> 1 administratives fédérales

1° le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et les missions du service d'information fédéral et l'organisation détermine les [ '> 1 instance] '> 1 administratives fédérales tenues d'attribuer à une instance spécialisée la conception et la réalisation de l'information.

2° chaque [ '> 1 instance] '> 1 administrative fédérale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement;

3° toute correspondance émanant d'une [ '> 1 instance] '> 1 administrative fédérale indique le nom, [ '> 2 ...] '> 2 l'adresse et le numéro de téléphone [ '> 2 du service compétent] '> 2 en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;

4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une [ '> 1 instance] '> 1 administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

[ '> 2 § 2. Afin de permettre un contrôle externe effectif, de renforcer la confiance des citoyens et de prévenir les risques relatifs à l'intégrité, tous les ministres et tous les secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral publient la liste actualisée des membres de leurs organes stratégiques mentionnant leur nom et leur fonction.

Les données sont mises à disposition, pendant toute la durée du mandat du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, au moyen d'une publication ininterrompue des données au grand public, par voie électronique.] '> 2

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 2, 007; En vigueur : 15-07-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 4, 007; En vigueur : 15-07-2024>

BE Justel 1994000357

Les rétributions éventuellement réclamées pour la délivrance des informations visées à l'article 2, 1° et 2°, ne peuvent excéder le prix coûtant.

BE Justel 1994000357

5 . [ '> 1 La communication des instances administratives fédérales est claire et est reconnaissable comme telle.

Les instances administratives fédérales communiquent d'une manière politiquement et commercialement neutre.

L'obligation de communiquer de manière politiquement neutre ne s'applique pas aux instances administratives visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, f).] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-12/18 , art. 9, 007; En vigueur : 15-07-2024>

CHAPITRE III. - Publicité passive.

BE Justel 1994000357

Le droit de consulter un document administratif d'une [ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.

Le Roi peut régler l'intervention des administrations communales en vue de la consultation ou de la rectification de documents sur la base de la présente loi.

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 10, 007; En vigueur : 15-07-2024>

BE Justel 1994000357

La consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'[ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives.

Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative [ '> 2 ...] '> 2 qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.

L'[ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

BE Justel 1994000357

§ 1. L'[ '> 2 instance] '> 2 administrative [ '> 2 ...] '> 2 rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants

1° la sécurité de la population;

2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;

3° les relations internationales fédérales de la Belgique;

4° l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;

5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;

6° un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public;

7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'[ '> 2 instance] '> 2 ;

8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'[ '> 2 instance] '> 2 administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel;

[ '> 2 9° la protection des données à caractère personnel, lors des traitements effectués dans le cadre du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.] '> 2

§ 2. L'[ '> 2 instance] '> 2 administrative [ '> 2 ...] '> 2 rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte

1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie;

2° à une obligation de secret instaurée par la loi;

3° au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.

[ '> 1 4° aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité;] '> 1

[ '> 2 5° au secret des documents administratifs portant sur l'exécution d'une stratégie politique, entre des ministres/secrétaires d'Etat entre eux, entre un ministre/secrétaire d'Etat ou des ministres/secrétaires d'Etat et les membres de leurs organes stratégiques, entre les organes stratégiques entre eux, ou entre des ministres/secrétaires d'Etat et/ou organes stratégiques et un parti politique ou un groupe parlementaire;

6° à la procédure d'un procès civil ou administratif et à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement.] '> 2

§ 2bis. [abrogé] <AR 2006-08-05/56 , art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>

§ 3. L'[ '> 2 instance] '> 2 administrative [ '> 2 ...] '> 2 peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande

1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet;

2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'[ '> 2 instance] '> 2 ;

3° est manifestement abusive;

4° est formulée de façon manifestement trop vague.

[ '> 2 La demande formulée de façon manifestement trop vague, visée à l'alinéa 1er, 4°, est une demande dont l'objet n'est pas clair. Dans ce cas, l'instance administrative invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. L'instance administrative communique dans la mesure du possible les motifs pour lesquels elle estime que la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance administrative à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la requête de l'instance administrative, le demandeur est réputé se désister de sa demande.] '> 2

§ 4. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante. [ '> 2 L'instance administrative indique clairement où des informations ont été soustraites à la publicité.] '> 2

§ 5. L'[ '> 2 instance] '> 2 administrative [ '> 2 ...] '> 2 qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.

En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

[abrogé] <AR 2006-08-05/56 , art. 44, 004; En vigueur : 28-08-2006>

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( 1 )<L 2010-02-04/26 , art. 29, 006; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-09-2010>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 11, 007; En vigueur : 15-07-2024>

BE Justel 1994000357

Lorsqu'une personne démontre qu'un document administratif d'une [ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette autorité est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.

L'[ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de soixante jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.

Lorsque la demande est adressée à une [ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 qui n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'[ '> 1 instance] '> 1 qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 12, 007; En vigueur : 15-07-2024>

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§ 1. Une Commission d'accès aux documents administratifs est créée.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le fonctionnement de la Commission.

§ 2. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, (y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3,) il peut adresser à l'[ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis. <L 2000-06-26/37, art. 4, 003; En vigueur : 15-07-2000>

La Commission communique son avis au demandeur et à l'[ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'[ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur (et à la Commission) dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'[ '> 1 instance] '> 1 est réputée avoir rejeté la demande. <L 1998-06-25/47, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-1998>

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission.

§ 3. La Commission peut également être consultée par une [ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 4. La Commission peut, d'initiative, émettre des avis sur l'application générale de la loi relative à la publicité de l'administration. Elle peut soumettre au pouvoir législatif des propositions relatives à son application et à sa révision éventuelle.

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 12, 007; En vigueur : 15-07-2024>

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Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d'une [ '> 1 instance] '> 1 administrative [ '> 2 ...] '> 2 incluant une oeuvre protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.

Une communication sous forme de copie d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis.

Dans tous les cas, l'[ '> 1 instance] '> 1 spécifie que l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur.

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/18 , art. 12, 007; En vigueur : 15-07-2024>

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Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux documents administratifs qui sont déposés dans des archives par une [ '> 1 instance] '> 1 administrative fédérale.

L'administrateur d'archives fédérales est tenu d'apporter sa collaboration à l'application de la présente loi.

Les motifs d'exception visés à l'article 6 ne sont plus d'application après l'expiration du délai fixé pour le secret des archives concernées.

Les alinéas premier à trois ne s'appliquent pas aux Archives Générales du Royaume ou aux Archives de l'Etat dans les Provinces, auxquelles les dispositions légales relatives aux Archives restent entièrement d'application.

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( 1 )<L 2024-05-12/18 , art. 3, 007; En vigueur : 15-07-2024>

BE Justel 1994000357

La réception d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1994000357

La présente loi ne préjudicie pas aux dispositions législatives qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.

BE Justel 1994000357

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1992-1993. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1112/1. - Amendements, n°s 1112/2 à 12. - Rapport, n° 1112/13. - Texte adopté par la commission, n° 1112/14. - Amendements, n° 1112/15. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er mars 1994. - Adoption. Séance du 3 mars 1994. Session ordinaire 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 999/1. - Rapport, n° 999/2. - Amendements, n°s 999/3 à 7. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 31 mars 1994. - Adoption. Séance du 31 mars 1994.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 12-05-2024 publié le 06-06-2024

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Loi du 04-02-2010 publié le 10-03-2010

Article modifié : 6

Loi du 07-03-2007 publié le 19-04-2007

Article modifié : 10

Loi du 05-08-2006 publié le 28-08-2006

Articles modifiés

1; 6

Loi du 26-06-2000 publié le 15-07-2000

Articles modifiés

1; 6; 8

Loi du 25-06-1998 publié le 04-09-1998

Article modifié : 8

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