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1994000346 BE

1994000346 20 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-1994 et mise à jour au 24-03-1995)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994000346

La nature et la durée de ces services ne peuvent cependant être plus favorables que celles qui résultent de l'application des principes suivants

1° Sont seuls admissibles, les services effectifs accomplis par l'agent à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l'âge prévu par la classe de son échelle de traitements, en faisant partie

a) des services de la Communauté européenne ou de l'Union européenne, d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, d'Afrique, des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des associations de communes, des services et établissements intercommunaux d'assistance publique, des commissions d'assistance publique, des centres publics d'aide sociale, des caisses publiques et prêts ou d'autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée comportant soit des prestations complètes, soit des prestations incomplètes;

b) des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement;

c) des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou à prestations incomplètes rémunérée par une subvention-traitement.

2° Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations complètes conformément au 1° peuvent être pris en considération à raison de 100 p.c.

3° Les services admissibles accomplis dans une fonction à prestations incomplètes conformément au 1° peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que les services visés au 2°, mais à raison du nombre d'années qu'ils représenteraient s'ils avaient été accomplis dans une fonction à prestations complètes, multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre réel de prestations de travail hebdomadaires et dont le dénominateur est le nombre de prestations de travail hebdomadaires correspondant à des prestations de travail complètes.

4° Par dérogation au 3°, pour la durée de la période des prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle, les augmentations périodiques de traitement sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes, ces augmentations intercalaires restant acquises à l'expiration des prestations réduites.

5° Les services admissibles se comptent par mois de calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois entier sont négligés.

6° La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.

BE Justel 1994000346

Pour l'application de l'article 3, il faut entendre par

1° service effectif, tout service accompli par l'agent tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, le maintien de ses titres à l'avancement de traitement;

2° service de la Communauté européenne ou de l'Union européenne, d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Etat fédéral, des communautés, des régions : tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, et non constitué en personne juridique;

(3° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique;

4° autres services publics

a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui était constitué en peersonne juridique;

c) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'un centre public d'aide sociale, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

d) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'interêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions;

5° militaires de carrière

a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires §a l'exclusion des prestations d'entraînement;) <Erratum M.B. 23-08-1994, p. 21235>

c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou réengagement;

e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie;

6° prestations complètes : les prestations de travail dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

BE Justel 1994000346

<AR 1995-03-15/30, art. 1, 002; En vigueur : 03-04-1995> L'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 1985 et l'arrêté royal du 10 décembre 1975 relatif à la détermination du complément de traitement des secrétaires communaux, des receveurs communaux et des divers commissaires et commissaires adjoints de police cessent d'être applicables au personnel visé à l'article 1er au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1994000346

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 189, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1975 relatif à la détermination du complément de traitement des secrétaires communaux, des receveurs communaux et des divers commissaires et commissaires adjoints de police;

Vu l'association des régions;

Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux du 10 juin 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'exécution urgente de l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-03-1995 publié le 24-03-1995

Article modifié : 5

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