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1994000344 BE

1994000344 20 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1994000344

L'autorité compétente peut octroyer une allocation pour diplôme à certains membres du personnel visé à l'article 1er, selon les conditions fixées au présent arrêté.

BE Justel 1994000344

Le diplôme, brevet ou certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation ne peut être le même que celui requis pour la nomination au grade correspondant à la fonction et doit, de plus, être directement utile à l'exercice de la fonction.

BE Justel 1994000344

L'allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec toute autre forme de valorisation attribuée par l'autorité compétente, visée à l'article 2, pour le même diplôme, brevet ou certificat.

BE Justel 1994000344

En application de l'article 4, le Ministre de l'Intérieur rédige une liste A et une liste B, reprenant par grade les diplômes, brevets et certificats reconnus.

L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximum de 20 000 F.

L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximum de 40 000 F.

Le montant qui peut être alloué ne peut dépasser 40 000 F et ne peut dépasser la différence entre le traitement du grade revêtu et le traitement du grade directement supérieur à ancienneté égale.

BE Justel 1994000344

Dans le cas de la fonction à prestations partielles, l'allocation pour diplôme ne peut être accordée qu'au prorata des prestations fournies.

BE Justel 1994000344

L'allocation pour diplôme peut être rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 1994000344

L'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, cesse d'être applicable au personnel visé à l'article 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1994000344

Le présent arrêté entre en vigueur au moment de l'application de la révision générale des barèmes aux autres catégories du personnel de la même autorité et au plus tôt le 1er janvier 1994.

BE Justel 1994000344

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 189, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, modifié en dernir lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1993;

Vu l'association des régions;

Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux du 10 juin 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par l'exécution urgente de l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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