1994000339 17 JUIN 1994. - Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de dispositions de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
Les articles 3 à 9, 11 et 12, 16 à 21 et 28 de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
TITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
CHAPITRE I. - Modification du TITRE I. - L'emploi.
A l'alinéa 2, il est prévu que l'article 21, 2°, de la loi du 24 juillet 1992 précitée, ainsi que les textes visés par l'article 28, 1° et 3°, de la même loi, c'est-à-dire ce qui a trait à la compétence des juridictions militaires à l'égard des gendarmes et à certaines règles de procédure pénale militaire, restent applicables " pour les faits constatés avant la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er ", soit avant le premier jour du mois qui suivra celui de la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge.
Une telle disposition constitue une disposition transitoire qui a pour objet de régler la compétence et la procédure applicable à des affaires actuellement pendantes devant des juridictions militaires.
Le pouvoir de prendre de telles dispositions transitoires n'entre pas dans l'habilitation que l'article 27, § 1er, confère au Roi pour fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi, d'autant plus que cet article, dans son paragraphe 2, contient des dispositions transitoires.
Au demeurant, s'agissant d'une matière relative à la compétence de juridictions et à la procédure applicable devant celles-ci, c'est au législateur lui-même que revient exclusivement cette matière, puisqu'en vertu de l'article 157 de la Constitution, c'est la loi qui règle " l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions ".
L'alinéa 2 doit, dès lors, être omis.
Dans l'intitulé du Titre II, on écrira
" ... l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi ... ".
L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie est abrogé.
Aux articles 3, § 2, 6, § 2, et 16, § 2, du même arrêté, les mots " de la défense nationale " sont supprimés.
A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " médecin militaire " sont remplacés par les mots " médecin du service médical de la gendarmerie ".
A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " § 1er, " sont insérés entre les mots " article 27 " et " alinéas ".
Plutôt que de supprimer dans les dispositions visées les mots " de la Défense nationale ", mieux vaut les remplacer par les mots " de l'Intérieur ".
Un article 18bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 18bis. § 1. Dans des cas exceptionnels, le commandant de la gendarmerie peut décider que l'absence pour motifs de santé ne pourra être justifiée que par un médecin désigné par le chef du service médical de la gendarmerie.
Les absences pour motifs de santé déjà autorisées réglementairement à ce moment restent toutefois valables.
§ 2. Les cas exceptionnels visés au § 1er sont
1° les cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certaines dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
2° les cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle Loi Communale;
3° les circonstances dans lesquelles des mesures urgentes doivent être prises pour faire face à une situation dans laquelle la sécurité du pays est gravement menacée ou dans laquelle l'ordre public est, ou menace d'être gravement perturbé dans une grande partie du Royaume. ".
(et non " 44 ") et 5. 1. Compte tenu de la proposition qui sera faite à propos de l'article 8 du projet, dans l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er, en projet on écrira in fine : " ... par un médecin désigné par le chef du service médical de la gendarmerie ".
2. Pour la même raison, à l'article 18ter, § 1er, en projet, on écrira : " ... la loi du 27 décembre 1973 ... ".
Cette observation vaut pour la suite du projet.
3. Le paragraphe 5 de l'article 18ter en projet prévoit que le membre du personnel concerné supporte divers frais, notamment " les frais d'examens médicaux et d'expertises qu'il a subis à sa demande ".
Le texte en projet fait donc supporter la totalité de ces frais par l'intéressé, alors que le texte initial soumis à l'avis du Conseil d'Etat et à la négociation syndicale prévoyait le remboursement de ces frais dans certains cas ainsi que la prise en charge de tous les frais des examens médicaux et d'expertises subis par le membre du personnel à la demande du service médical de la gendarmerie.
Une telle modification de la disposition en projet ne peut se faire sans une nouvelle négociation syndicale.
Le Conseil d'Etat s'abstient, dès lors, de donner son avis sur la disposition en projet.
Un article 18ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Art. 18ter. § 1. Le contrôle médical visé à l'article 27, § 3, de la loi, comprend un examen médical par un médecin du service médical de la gendarmerie.
Il peut être procédé à cet examen
1° d'office, sur décision du chef du service médical de la gendarmerie ou du médecin désigné par lui à cette fin;
2° à la demande de tout supérieur fonctionnel du membre du personnel qui exerce au moins l'emploi de commandant de sous-unité. Cette demande doit être confirmée par écrit.
§ 2. Lorsque le médecin traitant du membre du personnel a établi une attestation à l'appui de laquelle il est autorisé à quitter son domicile, l'intéressé peut être convoqué par le service médical de la gendarmerie pour subir un examen médical de contrôle, en un lieu et à un moment déterminés par ce service. Le lieu choisi doit se trouver le plus près possible du domicile ou de la résidence du membre du personnel.
La convocation a lieu si possible par la remise du document contre preuve de réception. A défaut, cette convocation a lieu par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 3. Le service médical de la gendarmerie peut charger un médecin désigné à cette fin d'exécuter un examen médical de contrôle au domicile que le membre du personnel absent pour motifs de santé ne peut quitter selon l'attestation du médecin traitant.
§ 4. Le médecin contrôleur prend contact avec le médecin traitent quant il estime que l'exemption accordée ne se justifie pas.
Si le médecin traitant ne marque pas pas son accord avec la décision du médecin contrôleur de faire reprendre le service au membre du personnel avant la fin de la période d'exemption qu'il avait déterminée, la décision finale est prise par le chef du service médical de la gendarmerie après avoir entendu ces deux médecins.
La décision de faire reprendre le service à une date déterminée est portée à la connaissance du membre du personnel par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le membre du personnel absent pour motifs de santé contribue aux frais de voyage et aux autres frais exposés pour les besoins de la procédure de contrôle ainsi qu'aux frais des examens médicaux et expertises.
CHAPITRE II. - Modifications du TITRE II. - Le retrait d'emploi, le retrait de la qualité d'élevé d'une école de gendarmerie et la rétrogradation, et du TITRE III. - Procédure préalable au retrait d'emploi et à la rétrogradation.
Au même arrêté, le titre II, qui comprend l'article 20, et le titre III, qui comprend les articles 21 à 55, sont remplacés par les dispositions suivantes
" TITRE II. - La procédure disciplinaire.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
L'usage commande, lorsque l'ensemble des articles groupés sous une division propre est remplacé par un nombre moindre d'articles, d'abroger expressément les articles pour lesquels ne sont pas prévues de dispositions nouvelles (Traité de légistique formelle, R 91.). Ainsi, il faudrait abroger expressément l'article 55 de l'arrêté royal que le projet tend à modifier.
Il y a également lieu de se référer à ce qui sera dit sous l'article 7 du projet.
Les articles 54 et 55 du même arrêté sont abrogés.
CHAPITRE III. - Modification du TITRE IV.
Dispositions finales.
Pour être conforme à l'usage et compte tenu de la remarque faite en tête des observations relatives à l'article 6, il convient de prévoir deux articles distincts, le premier remplaçant l'article 56 de l'arrêté royal du 25 avril 1979 et le second insérant dans l'arrêté un article 56bis.
L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 56. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou son défenseur ne peuvent utiliser la copie du dossier disciplinaire et du dossier de procédure que pour préparer et mener la défense. ".
1. Dans l'article 57 en projet, il est proposé d'omettre le 1°, la loi du 27 décembre 1973 étant citée en ces termes dans les dispositions non modifiées de l'arrêté royal du 25 avril 1979.
2. Compte tenu de l'observation qui a été faite à propos de l'article 3, § 1er, le 2° doit être omis. Il en est de même du 3°, compte tenu de la proposition qui a été faite à propos de l'article 4 du projet.
Il s'ensuit que l'article 57 peut être maintenu dans son libellé actuel, c'est-à-dire, en tant qu'il contient la définition des " jours ouvrables ".
L'article 8 du projet peut, dès lors, être omis.
Observations finales.
1. L'article 6 de la loi du 24 juillet 1992 a complété l'article 26 de la loi du 27 décembre 1973 par une disposition qui confère au Roi ou à l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne le pouvoir de régler la situation des membres du personnel en non-activité pour convenances personnelles.
L'arrêté en projet reste en défaut de régler cette situation.
Le Roi doit mettre en oeuvre cette habilitation.
2. Les observations de formes suivantes sont faites
a) On écrira " Titre premier ", " Chapitre premier ", " Section première ", non " Titre I ", " Chapitre I ", " Section I ".
b) Sauf pour l'article 1er, les dispositions du projet comme les articles en projet doivent être numérotés " Art. 2. ", " Art. 3. ", etc., non " Article 2. ", " Article 2. ", etc.
c) La division d'un article en paragraphe ne se justifie pas lorsque chacun de ceux-ci ne comporte qu'un alinéa.
d) Les titres doivent être remplacés par 1°, 2°. La remarque vaut pour les articles 18ter, § 1er, 25, § 1er, alinéa 5, et 48 en projet.
La chambre était composée de
M. C.L. Closset, président de chambre;
MM.
R. Andersen et J. Messinne, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le rapport a été présenté par M. C. Mendiaux, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.
Le greffier, Le président,
M. Proost. C.L. Closset.
Il est inséré dans le même arrêté, un article 56bis libellé comme suit
" Art. 56bis. Les attributions d'une autorité de gendarmerie en matière d'exercice de l'emploi sont déterminées par sa qualité à la date de l'acte de procédure ou de la décision. ".
L'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 57. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° la loi : la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie;
2° jours ouvrables : les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours pendant lesquels le service est réglé comme le dimanche en application de l'arrêté royal du 14 mars 1963 concernant l'organisation du service intérieur de la gendarmerie;
3° le Ministre : le Ministre de l'Intérieur. ".
§ 1. L'article 59 du même arrêté est complété comme suit
" 5° l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1980 et 12 avril 1988. ".
§ 2. Dans l'article 61 du même arrêté, les mots " de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " de l'Intérieur ".
TITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales.
L'arrêté royal du 31 août 1976 relatif à l'autorisation de mariage des membres du cadre actif de la gendarmerie est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie, notamment l'article 27, § 1er;
Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 13 juillet 1976, 8 juin 1978, 31 juillet 1984, 18 juillet 1991 et 24 juillet 1992;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
Vu le protocole N° 4 du 17 février 1994 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le présent projet, que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, a pour but de mettre en vigueur toutes les dispositions restantes, à une exception près, de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie. Son objet consiste également à exécuter les dispositions de cette loi qui postulent de Votre Majesté qu'elle édicte des règles assurant l'applicabilité de ces dispositions.
L'article 10 de la loi du 24 juillet 1992 n'est pas mis en vigueur par le présent projet. Les mesures d'exécution qu'il requiert justifient en effet un projet séparé.
Hormis les dispositions fixant l'entrée en vigueur (articles 1er et 13), celles relatives aux absences pour motifs de santé (articles 4 et 5) et les dispositions abrogatoires portées par les articles 11 et 12, l'essentiel des articles en projet concerne le nouveau statut disciplinaire dont le législateur a voulu que certaines précisions fassent l'objet d'un arrêté d'exécution.
Le présent projet conserve toutefois une importance capitale car, tout en dotant le personnel de la gendarmerie d'un statut disciplinaire propre, il soustrait du même coup ce personnel au régime de discipline militaire porté par la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées et par l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire, ainsi qu'à la compétence des juridictions militaires.
En matière de contrôle des absences pour motifs de santé, il convient de relever que l'article 5 du projet est grandement inspiré du régime mis en placé par l'arrêté royal du 1er octobre 1992 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1989 relatif aux absences pour motifs de santé des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que des officiers, aumôniers militaires et sous-officiers du cadre de réserve, en service. A cet égard, il faut signaler que le médecin contrôleur visé par la disposition en projet ne pourra bien évidemment pas être en même temps chargé de la médecine curative ou d'expertise, sous peine d'être en même temps juge et partie. Cette séparation stricte des fonctions s'impose de toute façon afin de prévenir tout conflit d'intérêt réel ou virtuel qui pourrait naître dans le chef de la même personne.
En ce qui concerne le nouveau statut disciplinaire dont la mise en place va être rendue possible grâce au présent arrêté, certaines dispositions portées par l'article 6 du présent projet méritent que l'on s'y attarde.
Ainsi l'article 27 en projet organise une certaine publicité des auditions qui ont lieu devant le conseil d'enquête, instance collégiale chargée d'examiner les propositions de sanctions les plus graves. Sous certaines conditions, il pourra ainsi être accédé à la demande du membre du personnel concerné que son audition et celle des témoins aient lieu en public, ces derniers pouvant bien évidemment toujours refuser d'être entendus en public. Cette exception au principe de l'absence de publicité des réunions des organes disciplinaires introduite dans le statut disciplinaire du personnel de la gendarmerie est directement inspirée du statut disciplinaire de la police communale qui organise également une telle publicité. Selon les termes des articles 304 et 306 de la Nouvelle Loi communale, insérés par la loi du 24 mai 1991, les auditions de l'intéressé et des témoins peuvent en effet aussi avoir lieu en public. Le terme " audition " figurant à l'article 27 en projet a d'ailleurs la même portée que les termes identiques utilisés aux articles 299 à 306 de la Nouvelle Loi communale.
L'article 45 en projet procède, en exécution de l'article 24/42, 1°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, introduit par la loi précitée du 24 juillet 1992, à la désignation des chefs de corps qui sont investis, par l'article 24/32 de la même loi du 27 décembre 1973, de la compétence de saisir le conseil d'enquête. Il va de soi que l'énumération portée par l'article 45 en projet est fondée sur l'organisation actuelle de la gendarmerie et tient compte des situations les plus communément rencontrées dans cette organisation. Il va toutefois de soi que la compétence de votre Majesté n'est pas épuisée en la matière et qu'il Lui appartiendra d'adopter les mesures idoines si l'organisation de la gendarmerie venait à être modifiée ou encore si des hypothèses non expressément prises en compte par la disposition en projet venaient à se réaliser.
Enfin, l'article 56 en projet qui est relatif aux droits de la défense précise que la copie du dossier disciplinaire ne peut être utilisée que pour préparer et mener la défense. Il est clair que cette copie pourra être utilisée, à cette fin, non seulement devant les instances disciplinaires de la gendarmerie mais aussi devant toutes les instances juridictionnelles, en ce compris le Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 16 mai 1994, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait de l'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ", a donné le 20 mai 1994 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants
" Gelet op de dringende noodzakelijkheid die voortvloeit uit de verplichting om de wet van 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de rijkswacht zo vlug mogelijk in werking te doen treden, waarop reeds werd gewezen in het arrest van het Arbitragehof nr. 35/93 van 6 mei 1993 (Belgisch Staatsblad 2 juni 1993) waarbij het Hof uitdrukkelijk stelde (§ B.5.2.) dat deze wetgeving binnen een redelijke termijn in werking moet treden, heb ik de eer om een advies te verzoeken binnen de bij artikel 84 van voornoemde gecoördineerde wetten voorgeschreven termijnen ".
Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.
Intitulé.
Pour rendre compte de l'ensemble des dispositions de l'arrêté en projet, mieux vaut écrire
" Arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur de dispositions de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ".
Dispositif.
Le titre premier doit s'écrire
" Titre premier. Entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie ".
Le dossier de procédure visé à l'article 24/32 de la loi, comprend, outre un inventaire
1° le dossier disciplinaire visé à l'article 24/27, § 2, de la loi, en ce compris toutes les pièces rédigées à l'occasion des faits en vue de leur établissement et celles relatives à la procédure disciplinaire;
2° toutes les pièces dressées par le chef de corps jusqu'à la saisine du conseil d'enquête.
Les notifications au membre du personnel prescrites aux articles 24/27, § 1er, 24/28, § 3, 24/30, §§ 2 et 3, et 24/35 de la loi ont lieu, si possible, par la remise du document contre preuve de réception.
A défaut, ces notifications ont lieu par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
en projet. 1. A l'alinéa 1er, il est prévu que le membre du personnel ne dispose du temps nécessaire pour préparer sa défense qu'" à un moment où le service le permet ".
Une telle restriction, laissée à la discrétion de l'autorité, risque d'empêcher l'intéressé de préparer sa défense avec tout le soin requis, voir de ne le pouvoir point.
La disposition en projet doit être adaptée pour tenir compte de cette observation.
2. Il n'est pas admissible qu'à l'alinéa 2, il soit prévu qu'en toute hypothèse, le temps passé par l'intéressé à préparer sa défense ne sera pas pris en considération pour l'établissement des prestations de service, spécialement dans le cas où ils s'avèrerait que les faits ne seraient pas établis ou ne seraient pas imputables à l'intéressé.
Le membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire dispose, à un moment où le service le permet, du temps qu'il estime nécessaire pour préparer sa défense et introduire un mémoire justificatif.
Ce temps n'est pas pris en considération pour le calcul de la prestation hebdomadaire de service, sauf s'il résulte de la procédure disciplinaire que les faits ne sont pas établis ou ne peuvent être imputés au membre du personnel concerné.
CHAPITRE 2. - La consultation du conseil d'enquête.
Section 1. - Composition du conseil d'enquête et désignation de ses membres.
§ 1. Les assesseurs visés à l'article 24/31, § 2, 2° et 3°, de la loi, sont des membres du corps opérationnel de la gendarmerie en service actif.
Pour tout membre effectif, un premier et un second membres suppléants sont désignés.
Les dispositions relatives à la désignation des membres effectifs valent pour la désignation des membres suppléants.
§ 2. Les membres du conseil d'enquête sont désignés pour une période de deux ans. Cette période est indéfiniment renouvelable.
Ne peuvent être désignés les membres du personnel qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pénale en raison d'une transgression grave.
Le président du conseil d'enquête est informé de l'identité des assesseurs effectifs et suppléants, respectivement par le président de chaque organisation syndicale représentative et par le commandant de la gendarmerie.
§ 1. Pour pouvoir siéger au conseil d'enquête, ses membres doivent posséder la connaissance de la langue du membre du personnel, pour le président, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et pour les autres membres, conformément à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
La chambre de langue allemande peut, à défaut d'un nombre suffisant d'assesseurs germanophones, être composée d'assesseurs qui possèdent la connaissance de la langue française, conformément à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Dans ce cas, le conseil d'enquête doit être assisté d'une personne désignée par le Ministre et qui qui possède une des qualités suivantes
1° licencié en philologie germanique;
2° licencié-interprète;
3° licencié-traducteur;
4° fonctionnaire de l'Etat de niveau 1, revêtu du grade de traducteur-réviseur, de traducteur-réviseur principal ou de traducteur-directeur.
§ 2. Le commandant de la gendarmerie désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant. Le § 1er leur est applicable.
en projet. Le paragraphe 2 de la disposition en projet institue des causes de récusation dont l'appréciation incomberait exclusivement au président du conseil d'enquête.
Or, l'article 24/31, § 4, de la loi du 24 juillet 1992 réserve le droit de récusation au seul membre du personnel intéressé.
La disposition doit être revue.
Ne peuvent siéger au conseil d'enquête
1° les membres dont l'emploi est temporairement retiré;
2° les membres qui ont été impliqués dans les faits qui font l'objet de la procédure disciplinaire;
3° les membres qui d'une manière quelconque ont participé à la procédure disciplinaire préalable;
4° sur décision motivée du président, les membres qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pénale en raison de faits graves;
5° sur décision motivée du président, les membres qui font l'objet d'une telle procédure en raison d'autres faits, s'il estime que cette procédure peut porter atteinte à leur indépendance.
Section 2. - La procédure devant le conseil d'enquête.
Les réunions du conseil d'enquête ne sont pas publiques.
Le membre du personnel est entendu en ses moyens de défense sur les faits mis à sa charge. Cette audition et l'audition des témoins peuvent, à la demande du membre du personnel concerné, avoir lieu en public.
Le président du conseil d'enquête statue sur cette demande. Le conseil d'enquête ne peut cependant entendre en public les témoins convoqués qui s'y opposent.
La demande ne peut être rejetée que dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le président, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la procédure disciplinaire.
La convocation visée à l'article 24/33 de la loi comporte également
1° la date de comparution devant le conseil d'enquête. Cette date doit être postérieure d'au moins quinze jours ouvrables à compter du jour suivant celui de la notification de la comparution;
2° la période d'au moins cinq jours ouvrables au cours de laquelle le dossier de la procédure peut être consulté. Cette période doit se situer avant le cinquième jour ouvrable précédant celui de la comparution;
3° la composition du conseil d'enquête;
4° le texte de l'article 24/36 de la loi et des articles 27, 32, 33, 34 et 56 du présent arrêté.
Le président convoque les membres du conseil d'enquête. La convocation indique l'identité du membre du personnel concerné.
A peine d'irrecevabilité, les motifs éventuels de récusation doivent être communiqués au président par l'intéressé ou par les membres du conseil d'enquête dans les dix jours ouvrables suivant la notification visée aux articles 28 et 29, à moins que ce motif de récusation ne soit apparu plus tard.
Le président apprécie les motifs de récusation. Lorsqu'il s'agit de sa propre récusation, le décision est prise par le Ministre.
Les membres du conseil d'enquête et le membre du personnel concerné sont informés de cette décision par le président.
en projet. L'alinéa 2 serait mieux rédigé comme suit
" Lorsque, outre le président, un seul des assesseurs visés à l'article 24/31, § 2, 2°, de la loi est présent, le conseil d'enquête ne comprend qu'un des assesseurs visés à l'article 24/31, § 2, 3°, de la même loi, désignés par le commandant de la gendarmerie ".
Le conseil d'enquête siège valablement, lorsque après convocation régulière des membres conformément à l'article 29, outre le président, deux membres au moins sont présents.
Lorsque, outre le président, un seul des assesseurs visés à l'article 24/31, § 2, 2°, de la loi est présent, le conseil d'enquête ne comprend qu'un des assesseurs visés à l'article 24/31, § 2, 3°, de la même loi, désignés par le commandant de la gendarmerie.
§ 1. Dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la convocation à comparaître, le membre du personnel concerné communique au président l'identité des témoins qu'il désire faire entendre par le conseil d'enquête.
Cette communication mentionne de manière succincte les motifs du témoignage.
§ 2. Le membre du personnel concerné communique au préalable par écrit l'identité de son défenseur au président.
Si le défenseur n'est pas un avocat, il n'a accès au dossier que sur présentation d'une procuration émanant de l'intéressé.
Lorsque, après consultation du dossier, l'intéressé ou son défenseur estime nécessaire de produire de nouveaux témoins ou de faire procéder à une enquête complémentaire, il en informe le président du conseil d'enquête au moins deux jours ouvrables avant l'audience.
Le président convoque toute personne dont il estime le témoignage utile.
Lorsque les témoins sont des membres du personnel de la gendarmerie, ils obtiennent, pour la comparution, la dispense de service nécessaire à cette fin.
La durée de cette dispense est considérée comme une prestation de service.
en projet. Telle qu'elle est rédigée, la disposition en projet oblige, d'une part, le conseil d'enquête à traiter l'affaire lorsqu'il n'y a pas de " force majeure " et, d'autre part, le président à apprécier, lorsqu'il y a " force majeure ", s'il y a lieu de convoquer à nouveau le témoin pour l'examen de l'affaire. Au surplus, c'est en tout état de cause, au seul président de juger s'il y a ou non " force majeure ".
Un tel système paraît peu pratique. Mieux vaut prévoir que c'est le conseil d'enquête qui apprécie, en cas d'absence du témoin, s'il y a lieu de le convoquer à nouveau en vue de son audition.
Au demeurant, le texte utilise l'expression impropre " en cas de force majeure ", puisque l'hypothèse visée est sans doute celle d'une absence justifiée de l'intéressé.
Si les témoins régulièrement convoqués ne comparaissent pas, l'affaire est traitée en leur absence.
En cas d'absence justifiée d'un témoin, le conseil d'enquête apprécie s'il y a lieu de le convoquer à nouveau en vue de son audition.
Le procès-verbal d'audience mentionne pareil cas.
en projet. A l'alinéa 2, il est prévu que " le vote est secret ". Cette expression est ambiguë : signifie-t-elle que le scrutin est secret, c'est-à-dire s'exprime par des bulletins secrets, ou signifie-t-elle, au contraire, que les opérations de vote ont lieu à huit clos.
Dans la première hypothèse, il serait, sous peine de violer le secret du vote, impossible, comme le fait le texte en projet, de prévoir que la voix du président est prépondérante.
L'ambiguïté doit être levée.
Lorsque le conseil d'enquête estime que les faits sont établis, qu'ils sont imputables au membre du personnel et constituent une transgression disciplinaire, il donne un avis à l'égard de la sanction proposée.
Toutes les décisions sont prises à la majorité ordinaire. Le vote est secret. En cas de parité des voix, la voix du président est décisive.
Section 3. - La procédure après le conseil d'enquête.
en projet. L'alinéa 2 du texte en projet est mal rédigé; il ne semble pas traduire exactement les intentions de ses auteurs.
S'il s'agissait de prévoir que l'autorité qui s'écarterait de l'avis donné par le conseil d'enquête devrait motiver sa décision, la disposition serait superflue, puisqu'en effet, en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une telle décision doit être motivée.
Si, par contre, l'intention était d'exiger que l'autorité réponde de manière explicite sur tous les points à l'argumentation que le conseil d'enquête a suivie dans l'avis qu'il a donné, le texte devrait être autrement rédigé.
Après avoir reçu l'avis du conseil d'enquête, l'autorité compétente décide de la sanction disciplinaire à infliger.
CHAPITRE III. - Procédure à suivre par le commandant de la gendarmerie lorsqu'il est investi du droit de punir.
Le commandant de la gendarmerie, qui exerce sa compétence de sanctionner conformément à l'article 24/23 de la loi, décide sur pièces.
Sa décision est portée directement à la connaissance du membre du personnel dans les vingt jours ouvrables de la transmission du dossier par le Ministre.
Le chef de corps et le commandant d'unité sont informés de cette décision.
CHAPITRE IV. - Procédure d'annulation.
Toute demande d'un membre du personnel en vue de l'annulation de la sanction disciplinaire conformément à l'article 24/25, alinéa 2, de la loi, est adressée par écrit et directement au commandant de la gendarmerie.
Pour être recevable, la demande doit être motivée.
De plus, la demande doit être introduite dans les soixante jours suivant celui où la sanction est devenue définitive lorsqu'elle est fondée sur l'article 24/25, alinéa 2, 1° et 3°, de la loi.
Le commandant de la gendarmerie décide sur pièces. A la requête du membre du personnel concerné, le commandant de la gendarmerie peut toutefois décider d'entendre l'intéressé ou de le faire entendre par l'officier qu'il désigne.
en projet. A l'alinéa 2, il est prévu que l'autorité ayant compétence pour sanctionner a l'obligation, dans l'hypothèse envisagée où le commandant de la gendarmerie lui a soumis à nouveau le dossier, de réexaminer entièrement l'affaire, " à moins que les faits ne soient entre-temps prescrits ".
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment ladite autorité pourrait apprécier si les faits sont ou non prescrits sans réexaminer à nouveau le dossier.
On omettra donc les mots " à moins que les faits ne soient prescrits ".
Lorsque le commandant de la gendarmerie annule la sanction sur base de l'article 24/25, alinéa 2, 1°, de la loi, il retransmet le dossier à l'autorité ayant compétence pour sanctionner.
Cette autorité examine à nouveau l'affaire. Si les faits sont entretemps prescrits, ils ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle sanction disciplinaire.
Lorsque la décision qui inflige une sanction est annulée sans qu'une nouvelle sanction ne soit prononcée, cette sanction est radiée du feuillet des sanctions disciplinaires et un nouveau feuillet est établi; dans le cas contraire, la nouvelle sanction infligée est inscrite, à la date de celle qu'elle remplace.
CHAPITRE V. - Exécution des sanctions.
en projet. Au paragraphe 3, le disposition en projet aurait pour effet de créer un privilège en faveur de l'Etat dans les hypothèses qui n'y sont pas visées, c'est-à-dire celles autres que des retenues exécutées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et de la législation sur les pensions. Il en serait ainsi, par exemple, du cas où une retenue devrait être effectuée en vertu d'une obligation alimentaire ou en cas de cession de rémunération ou encore de toute forme de saisie-arrêt.
Il ne revient pas au Roi d'édicter un tel privilège. Seule la loi pourrait le faire; en l'espèce, du reste, elle n'accorde au Roi que le pouvoir de fixer les modalités selon lesquelles la retenue de rémunération s'exécute.
La disposition doit donc être omise.
§ 1. Pour l'exécution de la retenue de rémunération visée à l'article 24/16 de la loi, le montant unitaire correspondant à une heure de prestation est fixé à 1/1850ème du traitement annuel brut indexé à prendre en considération pour le mois qui suit celui au cours duquel la sanction est devenue définitive.
Ce montant est toutefois diminué du pourcentage du précompte professionnel applicable aux indemnités et allocations exceptionnelles autres que le pécule de vacances, tel que fixé à l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus.
Les exonérations et exemptions pour enfants à charge prévues à la même annexe n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul.
§ 2. Le montant total de la retenue à effectuer peut être prélevé lors du paiement de toutes rémunération nette, à l'exception des allocations familiales et des indemnités, due au membre du personnel pour le ou les mois qui suivent celui au cours duquel la sanction est devenue définitive.
en projet. Dans le texte français, mieux vaut écrire : " ..., sans que son exécution puisse intervenir ... ".
La décision d'infliger une des sanctions disciplinaires visées à l'article 24/13, 4° à 7°, de la loi, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la notification ou de la publication de la décision définitive, sans que son exécution puisse intervenir dans les dix jours suivant la notification ou la publication au Moniteur belge.
Le commandant de la gendarmerie détermine les règles relatives à l'exécution de la non-activité par mesure disciplinaire.
CHAPITRE VI. - Désignation des chefs de corps.
Pour l'exécution du présent arrêté, sont revêtus des attributions de chef de corps
1° le commandant de la gendarmerie;
2° le chef d'état-major général;
3° le sous-chef d'état-major général;
4° les commandants de régions;
5° le commandant de l'Ecole Royale gendarmerie;
6° les commandants des groupes territoriaux;
7° les commandants des groupes mobiles;
8° les commandants des écoles et unités équivalentes de l'Ecole Royale de gendarmerie;
9° les autorités de gendarmerie désignées par le commandant de la gendarmerie pour les autres unités, états-majors et services.
Sont désignés par le commandant de la gendarmerie
1° les membres du personnel à l'égard desquels les autorités visées à l'alinéa 1er exercent les attributions de chef de corps;
2° les commandants d'unités, les commandants de sous-unités et les membres du personnel à l'égard desquels ils exercent cette attribution.
CHAPITRE VII. - Règles relatives au personnel de l'inspection générale de la gendarmerie.
Lorsque le membre du personnel qui doit comparaître devant le conseil d'enquête, était, au moment des faits, membre de l'inspection générale de la gendarmerie, un des officiers supérieurs désignés en vertu de l'article 24/31, § 2, 3°, de la loi, est remplacé par un officier supérieur de l'inspection générale de la gendarmerie désigné par l'inspecteur général de la gendarmerie.
Les compétences du commandant de la gendarmerie déterminées aux articles 24/23 et 24/25, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi, sont exercées, conformément aux articles 37 à 41, par l'inspecteur général de la gendarmerie lorsque le membre du personnel concerné était, au moment des faits, membre de l'inspection générale de la gendarmerie.
A l'égard du personnel de l'inspection générale de la gendarmerie, sont revêtus des attributions de commandant d'unité
1° le chef de cabinet de l'inspecteur général de la gendarmerie;
2° l'adjoint du chef de cabinet.
A l'égard du personnel de l'inspection générale de la gendarmerie, sont revêtus des attributions de chef de corps
1° l'inspecteur général de la gendarmerie;
2° le chef de cabinet de l'inspecteur général de la gendarmerie.
L'inspecteur général de la gendarmerie désigne les membres du personnel à l'égard desquels ces autorités exercent les attributions de chef de corps et de commandant d'unité.
TITRE III. - Le retrait d'emploi.
CHAPITRE I. - La non-activité pour convenances personnelles.
Le commandant de la gendarmerie règle la situation du membre du personnel en non-activité pour convenances personnelles.
CHAPITRE II. - La suspension par mesure d'ordre.
Le commandant de la gendarmerie règle la situation du membre du personnel suspendu par mesure d'ordre.
CHAPITRE III. - Etablissement de la période de non-activité à l'égard d'un membre du personnel qui est séparé de la gendarmerie.
Lorsque, selon l'article 36 de la loi, un membre du personnel est séparé de la gendarmerie, le supérieur hiérarchique qui à son égard exerce au moins les attributions de chef de corps, établit un rapport mentionnant les circonstances qui peuvent fonder l'absence ainsi que toutes les données qui permettent de conclure que ces circonstances sont ou non imputables au membre du personnel.
Ce rapport est transmis au Ministre.
Le Ministre peut charger le commandant de la gendarmerie de rassembler toute information complémentaire au sujet de l'absence et de lui en faire rapport.
Le Ministre décide s'il y a lieu d'appliquer l'article 36, alinéa 1er, de la loi.
A la fin de l'absence, le commandant de la gendarmerie examine si les circonstances qui sont à l'origine de la séparation sont ou non à imputer au membre du personnel.
Il examine si la conduite de l'intéressé pendant l'absence est compatible avec l'état de membre du personnel de la gendarmerie.
Lorsque le commandant de la gendarmerie estime que les circonstances ou le comportement sont incompatibles avec l'état de membre du personnel de la gendarmerie, il saisit le conseil d'enquête par un rapport. Ce rapport est notifié à l'intéressé. Il contient une proposition visant à l'application d'une des sanctions visées à l'article 24/13, § 1er, 4° à 7°, de la loi, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel de carrière. S'il s'agit d'un élève d'une école de gendarmerie, le rapport contient une proposition visant à la prise d'une des mesures spécifiques visées à l'article 24/13, § 3, 2°, de la loi ou au retrait de la qualité de candidat ou d'élève d'une école de gendarmerie.
Le rapport du commandant de la gendarmerie comporte un exposé des comportements du membre du personnel qui furent à la base de l'absence ou du comportement de l'intéressé pendant son absence et qui doivent être considérés comme un manquement aux devoirs ou à la dignité de l'emploi.
La procédure à suivre par le conseil d'enquête est déterminée aux articles 24/33 et 24/34 de la loi et aux articles 27 à 35.
Dans les cas déterminés à l'article 36 de la loi, le conseil d'enquête se prononce dans un avis motivé sur
1° l'établissement des faits à la base de l'absence et leur imputation au membre du personnel;
2° l'établissement des faits dont il appert que le comportement pendant l'absence n'est pas compatible avec l'état de membre du personnel de la gendarmerie;
3° l'opportunité de la sanction disciplinaire ou de la mesure proposée par le commandant de la gendarmerie.
De plus, le conseil d'enquête examine si la période d'absence doit être totalement ou partiellement convertie en non-activité. Si le conseil d'enquête conclut à une non-activité partielle, il en détermine alors la durée. ".
en projet. Suivant l'alinéa 3 de la disposition en projet, l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire ou pour prendre la mesure visée serait tenue de se conformer à l'avis motivé du conseil d'enquête en ce qui concerne la constatation de " l'existence des faits à la base de l'absence et leur imputabilité au membre du personnel ", ainsi que la constatation de " l'existence des faits dont il appert que le comportement pendant l'absence n'est pas compatible avec l'état de membre du personnel de la gendarmerie ".
Une telle disposition excède l'habilitation donnée au Roi par l'article 36, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1973 concernant le statut du personnel du cadre actif du corps opérationnel de la gendarmerie, qui ne L'habilite qu'à déterminer la procédure devant le conseil d'enquête.
Le texte doit être revu en conséquence.