Legislator Jurisprudence & Législation
1994000327 BE

1994000327 16 MAI 1994. - Arrêté royal relatif au Secrétariat permanent à la Politique de Prévention.

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1994000327

Un Secrétariat permanent à la Politique de Prévention est créé auprès du Ministre de l'Intérieur.

BE Justel 1994000327

Le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention est dirigé par un secrétaire permanent, assisté de deux secrétaires adjoints.

BE Justel 1994000327

Les missions du secrétaire permanent à la politique de prevention sont les suivantes

1° assurer le secrétariat du Conseil supérieur de Prévention de la Criminalité;

2° faire une analyse scientifique de la criminalité;

3° installer et exploiter la documentation en la matière;

4° organiser la formation en matière de prévention;

5° coordonner le soutien au niveau local.

BE Justel 1994000327

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le secrétaire permanent informe le Ministre de l'Intérieur de tous les éléments susceptibles de présenter un intérêt pour la politique de prévention de la criminalité et fait toutes les propositions qui lui paraissent utiles.

BE Justel 1994000327

Le secrétaire permanent à la politique de prévention transmet annuellement au Ministre de l'Intérieur un rapport sur ses activités.

CHAPITRE II. - Du statut de secrétaire permanent à la politique de prévention et des secrétaires adjoints.

BE Justel 1994000327

Le secrétaire permanent à la politique de prévention et les secrétaires adjoints sont désignés par Nous pour une période de cinq ans, sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur.

Les mandats sont renouvelables.

BE Justel 1994000327

§ 1. Pour pouvoir être désigné en qualité de secrétaire permanent à la politique de prévention, le candidat doit

1° être Belge;

2° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de formation, par une université d'un Etat membre de la Communauté européenne;

3° être âgé de 30 ans au moins;

4° avoir exercé, pendant au moins 5 ans, des fonctions scientifiques et/ou administratives en rapport avec la prévention de la criminalité.

§ 2. Pour pouvoir être désigné en qualité de secrétaire adjoint, le candidat doit

1° être Belge;

2° être porteur d'un diplôme délivré, après un cycle complet de formation, par une université d'un Etat membre de la Communauté européenne;

3° être âgé de 30 ans au moins;

4° avoir exercé, pendant au moins 3 ans, des fonctions scientifiques et/ou administratives en rapport avec la prévention de la criminalité.

BE Justel 1994000327

Sous réserve des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat sont applicables au secrétaire permanent à la politique de prévention et aux secrétaires adjoints, à l'exception toutefois des dispositions en matière de recrutement, de signalement et de carrière.

CHAPITRE III. - Du traitement.

BE Justel 1994000327

§ 1. Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel des ministères sont applicables au secrétaire permanent et aux secrétaires adjoints, à l'exception de l'article 27, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Le traitement du secrétaire permanent à la politique de prévention est fixé dans l'échelle 15/1.

Le traitement des secrétaires adjoints est fixé dans l'échelle 13/2.

§ 2. Les prestations admises pour satisfaire à la condition reprise à l'article 7, § 1er, 4°, et § 2, 4°, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.

§ 3. En matière d'allocations et d'indemnités les arrêtés suivants s'appliquent au secrétaire permanent et aux secrétaires adjoints

1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;

2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;

4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;

5° arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères;

6° arrêté royal du 30 janvier 1979 accordant un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

7° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1994000327

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1994000327

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 15 octobre 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 15 octobre 1993;

Vu le protocole n° 41/4 du 4 février 1994 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le Conseil supérieur de Prévention de la Criminalité doit pouvoir exercer, le plus rapidement possible, ses fonctions de façon optimale; que pour ce faire, il est indispensable que le Secrétariat permanent à la Politique de Prévention soit entièrement opérationnel;

Considérant, en outre, que la bonne exécution des contrats dits de sécurité, conclus avec certaines communes, dépend également du bon fonctionnement du Secrétariat permanent à la Politique de Prévention;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →