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1994000320 BE

1994000320 30 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994000320

L'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1981 et du 19 novembre 1991, est complété par l'alinéa suivant

" Pendant les périodes de prestations réduites justifiées pour des raisons sociales ou familiales, ou de convenance personnelle, l'ancienneté scientifique est réduite au prorata des prestations non effectuées. Elle se calcule conformément aux dispositions qui régissent l'ancienneté de service des membres du personnel autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. "

BE Justel 1994000320

L'article 7, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1988, est remplacé par le texte suivant

" 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes; "

BE Justel 1994000320

L'article 11, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1991, est remplacé par le texte suivant

" 1° avoir terminé au moins son deuxième mandat conformément à l'article 10, ou avoir presté au moins 7 904 heures pour les agents qui ont obtenu un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou qui ont été autorisés à s'absenter pour convenance personnelle; "

BE Justel 1994000320

Les membres du personnel scientifique nommés pour un mandat et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou ont été autorisés à s'absenter pour convenance personnelle, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables.

BE Justel 1994000320

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1981 et du 19 novembre 1991, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1988 et l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1991;

Vu le protocole n° 172 du 16 juillet 1993 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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