1994000310 24 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 40 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante
" 1° en recettes : les droits à recettes, les nons-valeurs et les irrécouvrables; "
2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante
" 2° en dépenses : les engagements et les imputations comptables. "
3° à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots " enkele methode " sont remplacés par les mots " methode van enkelvoudig boekhouden ".
A l'article 46, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° au 2°, les mots " au receveur " sont remplacés par les mots " au receveur communal ".
2° au 3°, le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante
" 3° op het ogenblik dat de gemeenteraad de voorwaarden aanvaardt die de kredietinstelling voor het leningscontract heeft gesteld. "
3° au 4°, les mots " la remise des comptes déterminant le bénéfice net à verser. " sont remplacés par les mots " l'approbation par le conseil communal des comptes de la régie. "
4° le 5° est remplacé par la disposition suivante
" 5° lors de la notification, pour les dividendes, les parts bénéficiaires et la part attribuée dans le Fonds des communes. "
5° le 6° est remplacé par la disposition suivante
" 6° à l'échéance, pour les intérêts. "
6° le texte est complété par un 7° libellé comme suit
" 7° à la clôture des comptes annuels, pour les recettes percues à l'intervention des receveurs des contributions directes, les montants relatifs à l'exercice de clôture qui sont attribués à la commune et qui restent à percevoir, à l'exclusion des droits dont la perception est en instance. "
A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le texte néerlandais de la phrase introductive, le mot " tegenover " est remplacé par le mot " voor ";
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante
" 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; "
3° le 2° est remplacé par la disposition suivante
" 2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant le droit à recette, la non-valeur ou l'irrécouvrable et, le cas échéant, le numéro du compte particulier; "
4° le 5° est supprimé.
A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots " inzake belastingen " sont ajoutés après le mot " vervolgingen ".
2° l'article est complété par l'alinéa suivant
" Les créances de la commune dont la perception est devenue incertaine seront transférées dans un compte " débiteurs douteux " de la comptabilité générale, sur base de la décision du collège des bourgmestre et échevins prise sur rapport du receveur communal. "
A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° dans le texte néerlandais de la phrase introductive, les mots " elke begrotingsrekening " sont remplacés par les mots " elk begrotingsartikel ".
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante
" 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; "
3° au 2°, le mot " éventuellement " est remplacé par les mots " le cas échéant ";
4° au 3°, dans le texte néerlandais, le mot " waardoor " est remplacé par le mot " waarbij ".
5° le 6° est supprimé.
L'article 75, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 2° la liste par compte particulier et pas exercice des droits constatés à recouvrer et dans laquelle les débiteurs douteux sont mentionnés séparément. "
L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, § 2, 1° et 2°, de la loi du 27 mai 1989 modifiant la nouvelle loi communale.
Toutefois, à l'égard des communes visées à l'article 12, § 3, de la même loi, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Annexe.
Art. N. Durée des amortissements des biens selon leur nature. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/06/1994, p. 17082-17084>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, modifié par la loi du 27 mai 1989;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons