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1994000310 BE

1994000310 24 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1994000310

A l'article 40 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante

" 1° en recettes : les droits à recettes, les nons-valeurs et les irrécouvrables; "

2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante

" 2° en dépenses : les engagements et les imputations comptables. "

3° à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots " enkele methode " sont remplacés par les mots " methode van enkelvoudig boekhouden ".

BE Justel 1994000310

A l'article 46, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au 2°, les mots " au receveur " sont remplacés par les mots " au receveur communal ".

2° au 3°, le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante

" 3° op het ogenblik dat de gemeenteraad de voorwaarden aanvaardt die de kredietinstelling voor het leningscontract heeft gesteld. "

3° au 4°, les mots " la remise des comptes déterminant le bénéfice net à verser. " sont remplacés par les mots " l'approbation par le conseil communal des comptes de la régie. "

4° le 5° est remplacé par la disposition suivante

" 5° lors de la notification, pour les dividendes, les parts bénéficiaires et la part attribuée dans le Fonds des communes. "

5° le 6° est remplacé par la disposition suivante

" 6° à l'échéance, pour les intérêts. "

6° le texte est complété par un 7° libellé comme suit

" 7° à la clôture des comptes annuels, pour les recettes percues à l'intervention des receveurs des contributions directes, les montants relatifs à l'exercice de clôture qui sont attribués à la commune et qui restent à percevoir, à l'exclusion des droits dont la perception est en instance. "

BE Justel 1994000310

A l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte néerlandais de la phrase introductive, le mot " tegenover " est remplacé par le mot " voor ";

2° le 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; "

3° le 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° la date et le numéro de la pièce principale justifiant le droit à recette, la non-valeur ou l'irrécouvrable et, le cas échéant, le numéro du compte particulier; "

4° le 5° est supprimé.

BE Justel 1994000310

A l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots " inzake belastingen " sont ajoutés après le mot " vervolgingen ".

2° l'article est complété par l'alinéa suivant

" Les créances de la commune dont la perception est devenue incertaine seront transférées dans un compte " débiteurs douteux " de la comptabilité générale, sur base de la décision du collège des bourgmestre et échevins prise sur rapport du receveur communal. "

BE Justel 1994000310

A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte néerlandais de la phrase introductive, les mots " elke begrotingsrekening " sont remplacés par les mots " elk begrotingsartikel ".

2° le 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° le libellé et le montant du crédit budgétaire; "

3° au 2°, le mot " éventuellement " est remplacé par les mots " le cas échéant ";

4° au 3°, dans le texte néerlandais, le mot " waardoor " est remplacé par le mot " waarbij ".

5° le 6° est supprimé.

BE Justel 1994000310

L'article 75, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 2° la liste par compte particulier et pas exercice des droits constatés à recouvrer et dans laquelle les débiteurs douteux sont mentionnés séparément. "

BE Justel 1994000310

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, § 2, 1° et 2°, de la loi du 27 mai 1989 modifiant la nouvelle loi communale.

Toutefois, à l'égard des communes visées à l'article 12, § 3, de la même loi, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1994000310

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Annexe.

Art. N. Durée des amortissements des biens selon leur nature. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/06/1994, p. 17082-17084>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, modifié par la loi du 27 mai 1989;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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