1994000304 9 MAI 1994. - Arrêté royal relatif au nombre minimum d'emplois à prévoir au cadre organique des fonctionnaires de police de la police communale.
Texte législatif (5 Articles)
Le cadre organique des fonctionnaires de police de chaque corps de police communale prévoit un nombre d'emplois au moins égal à la norme minimale de sécurité visée à l'article 2 du présent arrêté, augmentée de 10 %.
Le nombre de fonctionnaires de police, nécessaire pour répondre à la norme minimale de sécurité, est calculé pour chaque commune sur la base de la formule suivante
log (Y) = - 3,40 + 0,09 .log (Xa) - 0,36 .log (Xb) + 0,28 .log (Xc) - 1.60 .log (Xd) + 0,09 .log (Xe) + 0,16 .log (Xf) + 0,32 .log (Xg).
Pour l'application de cette formule, il faut entendre par
Y : le nombre de fonctionnaires de police par 1 000 habitants;
Xa : le nombre de crimes et de délits enregistrés dans la commune par 1 000 habitants;
Xb : le pourcentage de jeunes âgés de moins de 20 ans domiciliés dans la commune par rapport à la population totale;
Xc : le pourcentage de la population active au sein de la commune, travaillant dans le commerce et le secteur horeca;
Xd : l'indice de population scolaire hors-centre, c'est-à-dire le rapport entre l'ensemble de la population scolaire qui réside dans la commune et la partie qui fréquente une école en dehors de la commune;
Xe : le nombre d'accidents de la circulation ayant occasionné un préjudice physique par km2 dans la commune;
Xf : le nombre de personnes bénéficiant du minimum de moyens d'existence dans la commune par 1 000 habitants;
Xg : le revenu cadastral moyen par habitant dans la commune.
Si le résultat du calcul ainsi obtenu comporte une décimale égale ou supérieure à 5, il sera arrondi à l'unité supérieur.
Cette norme minimale de sécurité est calculée pour la première fois sur la base des données émanant de
Y : INS, statistiques population relative à 1991;
Xa : statistiques de gendarmerie SEJ 551, criminalité enregistrée pour l'année 1990;
Xg : INS, population du registre national au 1er janvier 1991;
Xc : INS, recensement de la population et de l'habitat de 1981, population ayant une activité professionnelle en fonction du sexe et du secteur;
Xd : INS, calculs basés sur le recensement de la population de 1981;
Xe : INS, accidents de circulation sur la voie publique avec morts ou blessés, chiffres relatifs à 1989;
Xf : Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, chiffres relatifs à 1991;
Xg : INS, statistique 24652, chiffres relatifs à 1990.
La norme minimale de sécurité sera recalculée pour chaque commune tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base des dernières données publiées par les sources ci-dessus énoncées.
En outre, toute commune peut demander en tout temps que sa norme minimale de sécurité soit recalculée.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux villes d'Anvers, de Charleroi, de Gand, de Liège et aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le gouvernement a l'honneur de proposer à Votre signature le projet d'arrêté royal qui a comme but de fixer un cadre minimal de fonctionnaires de police pour chaque corps de police communale.
La base légale de ce projet d'arrêté royal est l'article 189 de la nouvelle loi communale, autorisant le Roi à fixer les limites dans lesquelles le conseil communal détermine le cadre du corps de la police communale.
Actuellement, on peut constater que, dans certaines communes, le cadre oranique du corps de la police communale est rempli de manière incomplète et que, dans d'autres communes, le nombre de policiers qui a été prévu au cadre organique est totalement insuffisant.
En raison de ce manque de policiers, les communes sont amenées à faire appel à la gendarmerie, qui, de ce fait, ne peut être engagée dans les villes et communes aux prises avec des problèmes de sécurité plus importants.
Etant donné que l'effort pour la sécurité doit étre le même pour chacun et que chacun se doit de contribuer de façon égale à la sécurité, il a été décidé d'établir une norme minimale portant sur le nombre de fonctionnaires de police dans chaque police communale.
Une enquête néerlandaise a entre autres fait apparaître que les cinq éléments suivants influencent principalement la charge de travail de la police au sein d'une commune déterminée
- l'importance de la commune;
- la composition démographique;
- la structure sociale;
- la fonction de centre;
- la criminalité.
Initialement, 50 paramètres possibles ont été sélectionnés afin d'arriver, à l'aide des critères susmentionnés, à une formule adéquate qui exprime la charge de travail de la police au sein de la commune. Après une enquête approfondie menée par la Katholieke Universiteit Leuven, 7 variables ont finalement été retenues pour la mise au point d'une formule permettant d'établir la norme minimale de sécurité de chaque commune car elles contribuent en effet de la façon la plus relevante à la détermination de la charge de travail pour la police communale.
L'article 1er du projet d'arrêté royal pose comme principe que le cadre organique des fonctionnaires de police de chaque corps de police communale doit être au moins égal à la norme minimale de sécurité fixée pour chaque commune, augmentée de 10 % de la norme minimale de sécurité. Cette augmentation de 10 % permet une plus grande souplesse aux autorités communales pour la gestion et l'organisation des recrutements d'agents de p
olice.
Dans l'avant-projet de cet arrêté royal, l'article 1er faisait référence à une annexe comportant les résultats de l'application de la formule précitée pour chaque commune concernée. Selon avis du Conseil d'Etat, cette référence a été supprimée. Ces résultats seront communiqués aux gouverneurs et aux bourgmestres par voie de circulaire.
L'article 2 reprend la formule précitée et en explicite les différentes paramètres.
La technique statistique utilisée pour déterminer les valeurs de ces paramètres est le modèle de régression. Afin d'établir ce modèle, on s'est basé sur l'observation d'un certain nombre de communes qui se caractérisent par la meilleure stratégie en matière de police. On les a choisies parce qu'elles satisfont à l'un des deux critères suivants ou aux deux à la fois
1. organisation d'un service de police permanent (24 heures);
2. dépense prévue dans le budget ordinaire 1990 pour la police et la justice de plus de 7,17 % du budget ordinaire total.
Alors que dans un premier temps, la Katholieke Universiteit Leuven avait porté son observation sur un nombre de communes plus important, l'ensemble des données du modèle définitif ne concerne plus que 141 communes.
Pour des raisons statistiques, certaines communes, suspectées d'exercer une influence individuelle trop marquée sur les paramètres, ont été écartées.
En outre, bien que répondant également aux critères de sélection de l'échantillon, les villes d'Anvers, de Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège ont été exclues de l'analyse en raison de leur situation spécifique. La pratique démontre en effet qu'elles sont difficilement comparables aux autres villes et communes et que ces villes ne peuvent donc contribuer à la détermination de la norme de sécurité minimale s'appliquant au reste du pays.
A la demande du Conseil d'Etat la vérification du contenu des indicateurs a été opérée et il se confirme que ceux employés dans la formule reprise à l'article 2 sont ceux retenus pour l'établissement du modèle définitif.
L'article 2 étant relatif à un calcul, la formule y a été exprimée conformément au langage mathématique habituel. De même, chacune des variables est définie et précisée selon les remarques formulées par le Conseil d'Etat.
L'application de la formule décrite conduira inévitablement, dans certains cas, à un résultat exprimé en un chiffre à décimales. La règle applicable dans un tel cas e
st donc énoncée également dans ce même article.
L'article 3 précise les sources des données ayant servi à établir les premières normes minimales et prévoit également qu'il sera procédé tous les cinq ans au calcul de la norme minimale pour chaque commune concernée par le présent projet. La première revision sera réalisée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Les communes qui estiment qu'un ou plusieurs paramètres ont changé depuis que la norme minimale de sécurité a été fixée, peuvent introduire à tout moment une demande de révision du calcul. Cette demande doit être motivée par un changement important des valeurs des paramètres composant la formule.
L'article 5 prévoit que les villes d'Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège ne tombent pas sous l'application de cet arrêté en raison de leur situation spécifique et des efforts déjà réalisés en vue de garantir la meilleure sécurité possible au citoyen.
La situation des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale étant spécifique, elle sera réglée par arrêté royal séparé.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et tres fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 189 de la nouvelle loi communale;
Vu l'association des régions;
Vu le protocole n° 93/07 du Comité des services publics provinciaux et locaux des 23 et 30 novembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons