1994000280 30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant la Société flamande de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La Société flamande de l'Environnement, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil flamand du 12 décembre 1990, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations n'est autorisé que pour l'accomplissement des tâches effectuées en exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
L'accès aux informations est autorisé
1° au fonctionnaire dirigeant la Société flamande de l'Environnement;
2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Les centres informatiques sous-régionaux ci-après énumérés sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'exécution des missions qui leur sont confiées en sous-traitance par la Société flamande de l'Environnement et sous la responsabilité et le contrôle de cette dernière pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 2
- le " Intercommunaal Centrum voor Informatica - CEVI " (Centre informatique intercommunal) A.S.B.L., pour les provinces de Flandre orentale et de Flandre occidentale;
- le " Centrum voor Informatica voor de provincies Antwerpen en Limburg-CIPAL " (Centre informatique pour les provinces d'Anvers et de Limbourg) A.S.B.L., pour les provinces d'Anvers et de Limbourg;
- le " Vlaams Brabants Informaticacentrum - VLABRIC " (Centre informatique du Brabant flamand) A.S.B.L., pour les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain.
L'accès aux informations est autorisé
1° aux personnes chargées de la direction des centres informatiques sous-régionaux visés à l'alinéa 1er;
2° aux membres de leur personnel qu'elles désignent nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.
Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, et de l'article 2, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins définies à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande de l'Environnement aux fins définies à l'article 1er, alinéa 2.
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement visés à l'article 1er, alinéa 3, et les membres du personnel des centres informatiques sous-régionaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 2.
Pour les besoins de gestion interne, le numéro d'identification ne peut être utilisé que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés de la Société flamande de l'Environnement et des centres informatiques sous-régionaux afin d'accomplir les tâches définies à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 2, avec
- le titulaire du numéro ou son représentant légal;
- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
La liste des fonctionnaires et membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, et 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant l'importance d'une perception correcte et en temps utile des redevances sur la pollution des eaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Société flamandede l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La Société flamande de l'Environnement a été créée par décret du Conseil flamand du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative. La société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intéret public.
Le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 charge, par l'insertion d'un chapitre IIIbis dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la Société flamande de l'Environnement de procéder à l'établissement, à la perception et au recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux et de contrôler le respect des obligations en matière de redevance.
La société demande à cette fin accès au Registre national : chaque année, plus de 2 millions de formulaires d'imposition doivent être envoyés. Les adresses des contribuables sont actuellement transmises à la Société flamande de l'Environnement par les sociétés de distribution d'eau. Certaines de ces adresses sont toutefois inexactes ou dépassées (par exemple pour cause de déménagement ou de décès du contribuable), en manière telle que 10 à 15 % des formulaires d'imposition n'arrivent pas à destination. Si une mise à jour permanente des adresses pouvait se faire via le Registre national, l'efficacité se serait notablement accrue.
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 9 octobre 1992, est favorable au présent projet. La Commission a toutefois formulé une observation concernant le fait que la société ferait appel aux services de trois centres informatiques sous-régionaux, à savoir
- le " Intercommunaal Centrum voor Informatica - CEVI " (Centre informatique intercommunal - CEVI), pour les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;
- le " Centrum voor Informatica voor de provincies Antwerpen en Limburg-CIPAL " (Centre informatique pour les provinces d'Anvers et de Limbourg (CIPAL);
- le " Vlaams Brabants Informaticacentrum-VLABRIC " (Centre informatique régional du Brabant flamand (VLABRIC).
La Commission estime qu'il faut vérifier s'il est conforme aux arrêtés d'agrément de ces centres que la Société flamande de l'Environnement les associe à l'accomplissement de tâches liées à la redevance sur la pollution des eaux.
L'agrément du chef de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 n'a pas pour effet que l'activité de ces centres se limite à la compétence qui leur est octroyée par l'agrément. La seule limitation imposée par l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 consiste en ce que les missions du centre doivent être circonscrites au domaine de l'informatique. Le recours à ces centres par la Communauté flamande se situe dans ce domaine.
En outre, le choix des centres agréés au sens de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 constitue pour la Communauté flamande une garantie, dans la mesure où il a été vérifié en vue de l'agrément que ces centres répondent aux conditions relatives à la sécurité fixées à l'article 2 de cet arrêté.
Eu égard à l'observation de la Commission, le projet initial d'arrêté a cependant été complété en ce sens
- qu'il est explicitement stipulé que les centres informatiques sous-régionaux seront associés à l'accomplissement des tâches dont il s'agit;
- que celles-ci seront effectuées en sous-traitance et sous la responsabilité de la Société flamande de l'Environnement;
- que les centres informatiques ne sont compétents que dans le domaine mentionné dans leurs arrêtés d'agrément respectifs.
La Commission insiste également pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si l'accès est vraiment nécessaire aux autorités demanderesses pour leur permettre de remplir leurs missions légales.
A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité, 5° (résidence-principale) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.
Enfin, il convient de signaler que l'accès à l'information concernant la profession (7°) est indispensable parce que celle-ci peut donner une indication sur la solvabilité du contribuable. L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire : pour rechercher les héritiers présomptifs lorsque, en raison du décès du redevable, un recouvrement ou un remboursement aux héritiers doit être effectué.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis, qui porte sur des remarques de forme, le 21 septembre 1993. L'arrêté tient compte de ces observations.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
Les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant la Société flamande de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ", a donné le 21 septembre 1993 l'avis suivant
1. Dans le premier alinéa du préambule, il conviendrait d'écrire : " ..., notamment l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et ... ".
2. Les alinéas 2 et 3 du préambule peuvent être omis comme étant superflus, dès lors que le dispositif de l'arrêté en projet fait explicitement état des règles auxquelles ces alinéas du préambule se réfèrent.
3. Le projet étant soumis pour avis au Conseil d'Etat, il convient de supprimer dans le préambule, le renvoi aux lois sur le Conseil d'Etat ainsi que la mention de l'urgence et la motivation de cette dernière. Le renvoi à l'avis du Conseil d'Etat suffit.
4. Sauf si l'intention du Gouvernement est de limiter l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national aux tâches dévolues à la Société flamande de l'Environnement par la législation actuellement en vigueur, il y aura lieu, à l'article 1er, alinéa 2, in fine, d'omettre les mots " comme modifiée ".
la chambre était composée de
M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;
Mmes
S. Vanderhaegen, M.-R. Bracke, conseillers d'Etat;
MM.
J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M.J. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier, Le président,
F. Lievens. W. Deroover.