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1994000278 BE

1994000278 30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant le Conseil socio-économique de la Flandre à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994000278

Le Conseil socio-économique de la Flandre, institué par le décret du Conseil flamand du 27 juin 1985, est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° à 5°, à l'exception du numéro de la maison, et 6° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est uniquement autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives aux compétences générales d'étude, de recommandation et d'avis sur toute matière à dimension socio-économique, accomplies par l'organisme susvisé en exécution du décret précité du 27 juin 1985.

Cet accès sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou à l'enquête entreprise.

L'accès aux informations est autorisé

1° au fonctionnaire dirigeant le Conseil socio-économique de la Flandre;

2° aux fonctionnaires désignés nommément et par écrit à cet effet par la personne visée au 1° au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1994000278

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Conseil socio-économique de la Flandre aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1994000278

La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1994000278

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Conseil socio-économique de la Flandre à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique a créé l'institution dotée de la personnalité juridique " Conseil économique régional pour la Flandre ". Par décret du Conseil flamand du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, il a été décidé que le conseil économique régional pour la Flandre porterait dorénavant la dénomination " Conseil socio-économique de la Flandre ".

Le Conseil est investi d'une compétence générale en matière d'étude, de recommandation et d'avis, à sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, pour toutes les matières visées aux articles 39 et 127 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique ou pour lesquelles l'accord, l'engagement ou l'avis de la Région flamande est requis.

Les études, avis et recommandations sont adressées au Conseil flamand et au Gouvernement flamand.

Pour remplir ces tâches d'étude et d'avis, le C.E.S.F. demande l'accès aux informations du Registre national.

Certaines informations, qui concernent principalement la situation sociale en Flandre, ne sont en effet pas disponibles actuellement. L'autorisation d'accéder au Registre national permettrait l'approfondissement du volet social dans le cadre de l'enquête en Région flamande.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 9 octobre 1992, précise que, pour une telle finalité, l'accès au Registre national n'est pas requis. Il suffit que le C.E.S.F. obtienne communication d'informations en application de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.

Il a été donné suite à cet avis de la Commission de la manière indiquée ci-après

En tant qu'organe consultatif doté de la personnalité juridique, le C.E.S.F. peut être considéré comme un " organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général ", au sens de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983. Par conséquent, le Conseil a le droit d'accéder aux informations.

Cet accès sera en tout cas limité à une communication d'informations nécessaires pour l'étude ou l'enquête entreprise.

La demande introduite par le C.E.S.F. devra mentionner les finalités, de façon que les service du Registre national puisse vérifier si la demande est conforme aux dispositions légales ou réglementaires visées dans le dispositif du projet et si les informations demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités, comme exigé par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La Commission insiste également pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si l'accès est vraiement nécessaire aux autorités demanderesses pour leur permettre de remplir leurs missions légales.

Le C.E.F. demande l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° à 5° inclus, à l'exception du numéro de la maison, et 6° à 9°, et alinéa 2.

Les informations que le C.E.S.F. rassemble pour ses enquêtes sont regroupées. La plus petite circonscription géographique pour laquelle les informations sont collectées est celle de la commune. Les informations individuelles ne sont jamais communiquées.

Le C.E.S.F. renonce par conséquent à l'accès à l'information de l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et au numéro de la maison (élément de l'information de l'article 3, alinéa 1er, 5°, c'est-à-dire de la résidence principale).

Cette mesure constitue une garantie supplémentaire pour la protection de la vie privée des personnes qui font l'objet de l'enquête.

L'accès aux autres informations est toutefois nécessaire pour les enquêtes effectuées par le C.E.S.F., par exemple

- Changements intervenus dans la structure démographique (structure d'âge et sexe), e les différences entre les sous-régions;

- Evolution de la population active (sexe, âge et nationalité);

- La problématique des mouvements migratoires avec analyse du lieu d'origine et du lieu de destination et de l'intégration sociale (selon l'âge, la nationalité et la profession).

Le Conseil d'Etat a rendu son avis, qui portait sur des remarques de forme, le 23 septembre 1993. L'arrêté tient compte de ces observations.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant le Conseil socio-écomomique de la Flandre à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ", a donné le 23 septembre 1993 l'avis suivant

I. Observations générale.

L'arrêté en projet tend à autoriser le Conseil socio-économique de la Flandre à accéder au Registre national des personnes physiques. Il est manifestement fait application, à cette fin, de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux termes duquel après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre national aux organismes visés à l'article 5, alinéa 2.

Le 9 octobre 1992, la Commission de la protection de la vie privée a émis l'avis n° 14/92 sur plusieurs projets d'arrêtés royaux, au nombre desquels figure le présent projet. En ce qui concerne l'accès du Conseil socio-économique de la Flandre au Registre national, cet avis considère que l'autorisation d'accès contenue dans l'arrêté en projet est trop étendue et qu'elle ne s'impose pas.

Si le Gouvernement devait estimer utile, à la lumière de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, de justifier ou de commenter le régime d'accès au Registre national des personnes physiques élaboré par l'arrêté en projet à l'attention du Conseil socio-économique de la Flandre, il lui sera loisible, à cet effet, soit d'ajouter au préambule du projet une motivation sous la forme d'un considérant, soit de faire précéder l'arrêté royal par un rapport au Roi, dans le cas où une justification ou un commentaire plus circonstanciés lui paraîtraient nécessaires. Dans ce cas, l'avis du Conseil devra être publié avec l'arrêté et le rapport (article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).

II. Observations particulières.

Les observations que le Conseil d'Etat formule ci-après visent uniquement le préambule du projet.

Au premier alinéa du préambule, il faut également faire mention de la loi modificative du 8 décembre 1992.

Dans leur rédaction actuelle, les deuxième et troisième alinéas du préambule peuvent être omis comme étant superflus. Toutefois, compte tenu de l'observation générale qui vient d'être faite et en fonction de la décision du Gouvernement, ces alinéas pourraient, le cas échéant, être remplacés par un considérant.

La chambre était composée de

MM.

H. Coremans, président de chambre;

J. Vermeire, M. Van Damme, conseillers d'Etat;

G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Vermeire.

Le rapport a été présenté par M. J. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, Le président,

A. Beckers. H. Coremans.

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