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1994000277 BE

1994000277 30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant l'organisme d'intérêt public Enfance et Famille à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994000277

L'organisme d'intérêt public Enfance et Famille est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé pour l'accomplissement des tâches que l'organisme précité remplit en application du décret du Conseil flamand du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille.

Si l'accès est demandé pour une étude ou une enquête, il sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou à l'enquête entreprise.

L'accès aux informations est autorisé

1° au fonctionnaire dirigeant l'organisme Enfance et famille;

2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1994000277

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'organisme Enfance et Famille aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1994000277

La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1994000277

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'organisme d'intérêt public " Enfance et Famille " de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, a, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'organisme d'intérêt public " Enfance et Famille " a été créé par décret du Conseil flamand du 29 mai 1984.

Il est, en application de l'article 5 du décret précité, soumis à certaines dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Les missions de l'organisme sont fixée

s aux articles 3 et 4 du décret : Enfance et Famille prête assistance aux enfants, avant et après la naissance, et pendant les premières années de la vie, et également à leurs parents ou à ceux qui, bien que n'ayant pas la qualité de parent, assument de fait cette fonction.

L'accès aux informations du Registre national serait utile lors de l'accomplissement de cette mission parce que Enfance et Famille peut de cette manière

1. déceler les naissances et les familles avec de jeunes enfants. Ces informations doivent actuellement être demandées auprès des communes, de sorte que l'accès au Registre national déchargera les communes de la transmission des données;

2. disposer d'informations statistiques précises au niveau de la commune ou d'une autre circonscription géographique;

3. mettre en oeuvre des projets de recherche scientifique, pour lesquels il sera parfois nécessaire de prendre des échantillons.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 9 octobre 1992, disposait comme suit

1. La demande de Enfance et Famille en vue d'avoir accès aux informations du Registre national fait l'objet d'un avis favorable, sauf là où l'accès est demandé à des fins de recherche et pour la prise d'échantillons.

La Commission estime que dans ce dernier cas, la communication d'informations, prévue à l'article 5, alinéa 2, b de la loi du 8 août 1983, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991, peut suffire.

2. L'utilisation du numéro d'identification par Enfance et Famille est refusée.

Il a été donné suite à cet avis de la Commission de la manière suivante

1. Vu son statut juridique (organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique), Enfance et Famille a le droit d'accéder aux informations du Registre national sur la base de l'article 5, alinéa 2, a, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.

Cet accès sera toutefois limité à une communication d'informations s'il est demandé à des fins d'étude et de recherche. La demande introduite par Enfance et Famille devra mentionner les finalités, de façon que le service du Registre national puisse vérifier si la demande est conforme aux dispositions légales ou réglementaires visées dans le dispositif du projet et si les informations demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités, comme exigé par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

2. Enfance et Famille renonce à l'utilisation du numéro d'identification.

Le projet se limite par conséquent à l'octroi de l'accès aux informations du Registre national.

La Commission insiste également pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si l'accès est vraiment nécessaire aux autorités demanderesses pour leur permettre de remplir leurs missions légales.

Enfance et Famille demande l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique (en l'occurrence le jeune enfant et les parents).

L'accès aux autres informations, à savoir les points 7° (la profession), 8° (l'état civil) et 9° (la composition du ménage), est justifié parce que, en raison de la nature des missions à remplir, la connaissance de ces informations est indispensable.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis, qui porte sur des remarques de forme, le 21 septembre 1993. L'arrêté tient compte de ces observations.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant l'organisme d'intérêt public Enfance et Famille à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ", a donné le 21 septembre 1993 l'avis suivant

Observation générale.

L'arrêté en projet tend à autoriser l'organisme d'intérêt public Enfance et Famille à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques. Il est manifestement fait application, à cette fin, de l'article 5, alinéa 2, a, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux termes duquel, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre national à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général.

Le 9 octobre 1992, la Commission de la protection de la vie privée a émis l'avis n° 14/92 concernant, notamment, le présent projet d'arrêté royal. Pour ce qui est de l'organisme Enfance et Famille, cet avis considère que l'accès au Registre national à des fins d'enquête ne se justifie pas.

Si le Gouvernement devait estimer utile, à la lumière de l'avis de la Commission, de justifier ou de commenter les règles élaborées par l'arrêté en projet, il lui sera loisible, à cet effet, soit d'ajouter au préambule du projet une motivation sous la forme d'un considérant, soit de faire précéder l'arrêté royal par un rapport au Roi, dans le cas où une justification ou un commentaire plus circonstancié lui paraîtrait nécessaire. Dans ce dernier cas, l'avis du Conseil d'Etat devra être publié avec l'arrêté et le rapport au Roi (article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).

Observations particulières.

Préambule.

Au premier alinéa du préambule, il faut également faire mention de la loi modificative du 8 décembre 1992.

Le deuxième alinéa du préambule, dans lequel il est fait référence au décret du 29 mai 1984, peut être omis comme étant superflu, dès lors qu'il en est fait explicitement état dans le dispositif de l'arrêté en projet. Toutefois, compte tenu de l'observation générale formulée ci-dessus et en fonction de la décision du Gouvernement, cet alinéa pourrait, le cas échéant, être remplacé par un considérant.

La chambre était composée de

M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;

Mmes

S. Vanderhaegen, M.-R. Bracke, conseillers d'Etat;

MM.

J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.

Le rapport a été présenté par M. J. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier, Le président,

F. Lievens. W. Deroover.

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