1994000276 30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant le Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'établissement scientifique Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives aux études, recherches et activités concernant les problèmes de la population et de la famille en exécution de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 février 1991 portant réorganisation de l'établissement scientifique Centre d'Etude de la Population et de la Famille.
Cet accès sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'étude ou à l'enquête entreprise.
L'accès aux informations est autorisé
1° au fonctionnaire dirigeant le Centre d'Etude de la Population et de la Famille;
2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et les organismes désignes en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Centre d'Etude de la Population et de la Famille dans les limites de l'article 1er, alinéa 2.
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Les membres du personnel du Centre d'Etude de la Population et de la Famille, visés à l'article 1er, alinéa 4, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et repertoires qui sont tenus par les services concernés du Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec
- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;
- les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Le fondement légal de l'arrêté est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Santé publique et de la Famille de l'époque a été créé comme établissement scientifique de l'Etat par arrêté royal du 19 février 1975.
Depui
s l'entrée en vigueur de l'article 5, § 1er, II, et de l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tels que modifiés ultérieurement, par lesquels les Communautés sont compétentes d'une part, pour l'aide aux personnes et d'autre part, pour la recherche scientifique dans le cadre de leurs attributions, le Centre relève de la compétence respectivement de la Communauté française et de la Communauté flamande.
Par arrêté du 27 février 1991 de l'Exécutif flamand, le Centre a, pour ce qui concerne la Communauté flamande, été rattaché administrativement à l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. Le Centre a pour mission d'effectuer toutes études nécessaires au traitement des problèmes de la population et de la famille en vue de définir les moyens d'action permettant de mener une politique démographique et familiale. A cette fin, il réunit de la documentation, entreprend des recherches et fait des enquêtes, notamment par échantillonnage.
Selon l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 9 octobre 1992, de telles finalités ne justifient pas l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national.
La Commission a estimé que, vu ces finalités, le Centre d'Etude de la Population et de la Famille pouvait uniquement recevoir communication d'informations sur la base de l'article 5, alinéa 2, b, de la loi du 8 août 1983, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.
Contrairement à l'avis de la Commission, nous estimons que, vu son statut juridique (à savoir un établissement scientifique dépendant des services du Gouvernement flamand, rattaché administrativement au département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture), le Centre d'Eutde de la Population et de la Famille a le droit d'accéder aux informations sur la base de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Afin de rencontrer les objections de la Commission, les informations sollicitées seront toutefois transmises sous forme de communication au cas où le Centre introduirait une demande d'informations à des fins d'étude ou de recherche.
Cette demande de communication, introduite par le Centre, devra mentionner les finalités, en manière telle que le service du Register national puisse vérifier si la demande est conforme aux dispositions légales et réglementaires visées dans le dispositif du projet et si les informations demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités, comme exigé par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La Commission insiste également pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si l'accès est vraiment nécessaire aux autorités demanderesses pour leur permettre de remplir leurs missions légales.
Le Centre d'Etude de la Population et de la Famille demande l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2.
Cette demande est justifiée par la gamme étendue de matière sur lesquelles portent les recherches du Centre.
La recherche au Centre se fait dans quatre sections
- dans la section analyse démographique
analyses démographiques, telles que l'évolution de la composition de la population (selon l'âge, le sexe, la nationalité, la catégorie professionnelle, etc.), de la fécondité, de la nuptialité, des migrations, de la mortalité, des ménages, etc.;
- dans la section population et société
les effets du développement quantitatif et qualitatif de la population sur les différents secteurs de la vie sociale, comme les enquêtes relatives à la situation des personnes âgées, le profil des occupants d'appartements protégés, la combinaison famille et travail, etc.;
- dans la section formation de la famille
la formation de la famille et son évolution, telles que les formes de vie, la situation des enfants, des personnes isolées, le développement des familles et la carrière professionnelle;
- dans la section famille et bien-être
les conditions de vie des familles dans le domaine de la prospérité et du bien-être, telles que la situation des personnes handicapées, les conditions de vie des migrants, la situation des clients des C.P.A.S., la pauvreté, etc.
L'utilisation du numéro d'identification est nécessaire pour accomplir efficacement certaines tâches, à savoir lors de l'exécution d'enquêtes selon la méthode de l'échantillonnage (tant pour la réalisation de certains projets d'échantillonnage que pour la sélection des personnes sondées et le contrôle de qualité de l'échantillonnage), lors du calcul de certains indicateurs démographiques et pour le suivi des processus relationnels entre les générations.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis, qui portait sur des remarques de forme, le 21 septembre 1993. L'arrêté tient compte de ces observations.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant le Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ", a donné le 21 septembre 1993 l'avis suivant
Observation générale.
Le projet tend à autoriser le Centre d'Etude de la Population et de la Famille du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification de ce Registre national dans les limites et aux fins déterminées par l'arrêté en projet. Il convient d'en rechercher le fondement légal à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne l'accès aux informations, et à l'article 8 de la même loi, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification.
Le 9 octobre 1992, la Commission de la protection de la vie privée a émis l'avis n° 14/92 concernant, notamment, le présent projet d'arrêté royal. Selon cet avis, le Centre d'Etude de la Population et de la Famille doit être considéré comme un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général et auquel, aux termes de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983, la communication des informations du Registre national peut être autorisée uniquement pour l'exécution d'activités scientifiques, de recherche et d'étude. L'accès général aux informations et l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification sort, selon la commission, trop étendus et ne se justifient pas.
Si le Gouvernement devait estimer utile, à la lumière de l'avis de la Commission, de justifier ou de commenter les règles élaborées par l'arrêté en projet, il lui sera loisible, à cet effet, soit d'ajouter au préambule du projet une motivation sous la forme d'un considérant, soit de faire précéder l'arrêté royal par un rapport au Roi, dans le cas où une justification ou un commentaire plus circonstanciés lui paraîtraient nécessaires. Dans ce dernier cas, l'avis du Conseil d'Etat devra être publié avec l'arrêté et le rapport au Roi (article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).
Observations particulières.
Préambule.
Au premier alinéa du préambule, il conviendrait d'écrire : ..., notamment l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et ... ".
Le deuxième alinéa du préambule qui renvoie à l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat doit être omis comme étant superflu, ce renvoi ne contribuant pas à une meilleure compréhension de la portée des dispositions en projet.
Il serait également préférable d'omettre le troisième alinéa du préambule qui renvoie à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 février 1991, dès lors que le dispositif de l'arrêté en projet fait explicitement état de cet arrêté. Toutefois, compte tenu de l'observation générale formulée ci-dessus et en fonction de la décision du Gouvernement, ce troisième alinéa pourrait, le cas échéant, être remplacé par un considérant.
La chambre était composée de
M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;
Mmes
S. Vanderhaegen, M.-R. Bracke, conseillers d'Etat;
MM.
J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M. J. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier, Le président,
F. Lievens. W. Deroover.