1994000274 30 MAI 1994. - Arrêté royal autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-1994 et mise à jour au 10-08-2002).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(La Société terrienne flamande, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour les tâches citées au point 1° ci-dessous, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la même loi pour les tâches citées au point 2° ci-après et aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 9° de la même loi, pour les tâches énumérées au point 3°, repris ci-après
1° le remembrement de biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions spéciales propres à la Région flamande, et par l'arrêté royal du 30 mars 1971;
2° la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991;
3° les projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997.) <AR 2002-05-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2002>
L'accès aux informations est autorisé
1° au fonctionnaire dirigeant la Société terrienne flamande;
2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
(Pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 2°, l'accès aux modifications successives des informations est limité à une période de dix ans précédant la date de demande des données.) <AR 2002-05-02/47, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2002>
Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 3°). Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. <AR 2002-05-02/47, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2002>
Ne sont pas considéré comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société terrienne flamande aux fins visées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 3°). <AR 2002-05-02/47, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2002>
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Les fonctionnaires de la Société terrienne flamande visés à (l'article 1er, alinéa 2), sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. <AR 2002-05-02/47, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2002>
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°). <AR 2002-05-02/47, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2002>
Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés afin d'accomplir les tâches visées à (l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°). <AR 2002-05-02/47, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2002>
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, avec
- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;
- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
La liste des fonctionnaires désignés conformément aux (articles 1er, alinéa 2, et 3), avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. <AR 2002-05-02/47, art. 5, 002; En vigueur : 20-08-2002>
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-05-2002 publié le 10-08-2002
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 5
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Le fondement légal de l'arrêté est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La Société terrienne flamande est un organisme d'intérêt public, créé par décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988. Elle est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Les services suivants de la Société terrienne flamande souhaitent utiliser les informations du Registre national
1. la direction du Remembrement;
2. la direction de la " Mestbank ".
1. La direction du Remembrement.
Cette direction est, en exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle que modifiée par la loi du 11 août 1978 complétant la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux par des dispositions particulières pour la Région flamande, chargée de la réalisation des projets de remembrement en Flandre.
L'obtention de l'accès aux informations du Registre national permettra de disposer immédiatement d'informations actualisées sur les personnes concernées.
La direction du Remembrement doit également recueillir auprès des services du cadastre, des receveurs de l'enregistrement et des conservateurs des hypothèques, les informations nécessaires sur la propriété, le droit d'emphytéose et la situation hypothécaire des biens à remembrer.
Etant donné que les services du cadastre et de l'enregistrement ont eux-mêmes déjà été autorisés à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification, le numéro d'identification sera utilisé comme identifiant unique pour les personnes concernées par le remembrement.
2. La direction de la " Mestbank ".
Le décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais confie à la direction de la " Mestbank " le soin de réaliser les objectifs du décret.
Ces objectifs consistent à enregistrer les excédents d'engrais existants, à servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation et de traitement de l'engrais animal, à donner des informations en matière de production, de stockage, de transport et de traitement et à encourager la recherche scientifique dans ce domaine.
Enfin, la direction de la " Mestbank " est également chargée de la perception et du recouvrement des redevances imposées par l'article 21 du décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991.
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 9 octobre 1992, était
1. favorable pour l'octroi de l'autorisation d'accéder aux informations et d'utiliser le numéro d'identification à la direction du Remembrement;
2. favorable pour l'octroi de l'autorisation d'accéder aux informations à la direction de la " Mestbank ", mais défavorable pour ce qui concerne l'usage du numéro d'identification par cette direction. La Commission estime que pour l'exécution de cette tâche, l'utilisation du numéro d'identification n'est pas nécessaire.
Le projet d'arrêté a été adapté à cet avis de la Commission de la protection de la vie privée, en ce sens que la direction de la " Mestbank " renonce à l'usage du numéro d'identification.
En outre, la Commission insiste pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si l'accès est vraiment nécessaire aux autorités demanderesses pour qu'elles puissent remplir leurs missions légales.
A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales nécessaires pour constituer le dossier.
Il convient en outre de signaler que l'accès à l'information concernant la profession (7°) est également nécessaire, étant donné que les tâches qui incombent aux deux directions sont surtout des tâches axées sur les agriculteurs.
L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire
1. pour la direction du Remembrement : en cas de décès du propriétaire d'une parcelle, ces informations peuvent donner une indication importante sur les héritiers présomptifs;
2. pour la direction de la " Mestbank " : l'accès à ces mêmes informations facilite le contrôle, par exemple en cas de cessation d'activités agricoles, suivie de la reprise par le conjoint ou les enfants, ou en cas de scission fictive d'une exploitation entre plusieurs personnes, afin d'éluder ainsi la redevance due.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis, qui portait sur des remarques de forme, le 21 septembre 1993. L'arrêté tient compte de ces observations.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ", a donné le 21 septembre 1993 l'avis suivant
1. Au premier alinéa du préambule, il conviendrait d'écrire : " ..., notamment l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et ... ".
2. Les alinéas 2 à 6 du préambule peuvent être omis comme étant superflus, dès lors que le dispositif de l'arrêté en projet fait explicitement état des règles auxquelles ces alinéas du préambule se réfèrent.
La chambre était composée de
M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;
Mmes
S. Vanderhaegen, M.-R. Bracke, conseillers d'Etat;
MM.
J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M. J. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier, Le président,
F. Lievens. W. Deroover.