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1994000233 BE

1994000233 22 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'aptitude au service des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994000233

L'article 4 de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'aptitude au service des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit

" L'objecteur de conscience appartenant à la levée 1993 ou à une levée antérieure peut être convoqué pour comparaître devant l'établissement hospitalier désigné par le Roi jusqu'au 31 décembre 1995. "

BE Justel 1994000233

L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit

" S'il appartient à la levée 1993 ou à une levée antérieure, il peut y être convoqué jusqu'au 31 décembre 1995. "

BE Justel 1994000233

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères,

W. CLAES

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois portant les statut des objecteurs de conscience, coordonnés le 20 février 1980, notamment l'article 22, § 2;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'aptitude au service des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire, notamment les articles 4, 12 et 20;

Considérant que l'arrêté royal du 12 mars 1991 susvisé n'organise l'examen médical d'aptitude au service des objecteurs de conscience exemptés de tout service militaire que jusqu'au 31 décembre de l'année de la levée à laquelle ils sont rattachés;

Considérant qu'au 31 décembre 1993 il subsiste des objecteurs de conscience encore soumis à une obligation de service qui n'ont pas subi l'examen médical d'aptitude et qu'il convient dès lors que des dispositions particulières soient prises à leur égard en vue de l'organisation dudit examen;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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