1994000215 20 MAI 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Une section VII, rédigée comme suit, est insérée dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public
" Section VII. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 avril 1993 et 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes
A. Le § 1er est complété comme suit
" 33° arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, Chapitre III, intitulé " Statut pécuniaire ";
B. Au § 3, les mots " sous 29°, 30°, 31° et 32° " sont remplacés par les mots " sous 29°, 30°, 31°, 32° et 33° ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 22 décembre 1991.
Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 9°;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1993;
Vu le protocole n° 189 du 13 avril 1994 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, à l'exception du chapitre III intitulé " statut pécuniaire ", est déclaré d'application aux organismes d'intérêt public par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, il convient d'insérer le plus rapidement possible le chapitre III " statut pécuniaire " dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire de certains organismes d'intérêt public, de sorte que les membres du personnel concernés puissent être rétribués;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
A l'article 2, alinéa 1er et 4, il y a lieu de lire " l'autorité chargée de la gestion de l'organisme " au lieu de " le Ministre ou son délégué ".
A l'article 12, il y a lieu de lire
- à l'alinéa 1er : " sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée de la gestion de l'organisme sur avis favorable du délégué du Ministre des Finances " au lieu de " font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre intéressé sur avis favorable de l'inspecteur des Finances ";
- à l'alinéa 2 : " l'autorité chargée de la gestion de l'organisme fixe le maximum kilométrique " au lieu de " l'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique ";
- à l'alinéa 5 : l'autorité chargée de la gestion de l'organisme " au lieu de " le ministre ".