1994000203 24 MARS 1994. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 6 mai 1982, il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant
" Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, alinéa 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. "
L'article 20 des mêmes lois coordonnées est abrogé.
Dans l'article 22, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, la seconde phrase est supprimée.
A l'article 70, § 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
" Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est docteur ou licencié en droit et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins. ";
2° l'alinéa 2 est supprimé.
L'article 71, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante
" Tout auditeur adjoint ou auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nommé respectivement référendaire adjoint ou référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint ou référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint ou auditeur dans les mêmes conditions. "
L'article 111, alinéa 5, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante
" L'auditeur adjoint ou le référendaire adjoint ne peut être détaché. "
Les mêmes lois coordonnées sont complétées par un article 119, libellé comme suit
" Art. 119. Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat
Le. Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1992-1993. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1159/1. - Amendement, n° 1159/2. Session ordinaire 1993-1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendements, n°s 1159/3 et 4. - Rapport, n° 1159/5. - Texte adopté par la Commission, n° 1159/6. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 octobre 1993. - Adoption. Séance du 28 octobre 1993. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 874/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 874/2. - Rapport, n° 874/3. - Amendements, n°s 874/4 et 5. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 mars 1994. - Adoption. Séance du 9 mars 1994.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit