1994000198 18 AVRIL 1994. - Arrêté royal d'interdiction d'accès au territoire belge des restes mortels de Léon Degrelle.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'accès au territoire belge et la détention des restes mortels de Léon Degrelle sont interdits.
Les auteurs, co-auteurs et complices d'infraction à l'article 1er seront punis d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
En application des articles 42 et 43 du Code Pénal, une mesure de confiscation spéciale sera prononcée en cas d'infraction à l'article 1er du présent arrêté.
En cas de confiscation tel que prévu à l'article 3 du présent arrêté, les restes mortels seront renvoyés aux autorités du pays du décès.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 5 juin 1934;
Considérant que la présence sur le territoire belge des restes mortels de Léon Degrelle est incontestablement de nature à provoquer des troubles de l'ordre public.
Considérant en conséquence qu'il est urgent de prendre des mesures en vue du maintien de l'ordre public.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
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