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1994000190 BE

1994000190 18 AVRIL 1994. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994000190

Lorsqu'elles transmettent au Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du Registre national la liste des personnes visées à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2e, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue de faire vérifier par les Etats membres concernés de l'Union européenne si ces personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote dans leur Etat d'origine ou si elles n'ont pas été déjà inscrites comme électeur dans cet Etat, les communes communiquent pour chacune d'elles les informations ci-après énumérées

1° le nom et les prénoms;

2° la date de naissance;

3° le sexe;

4° la nationalité;

5° l'adresse de la résidence principale;

6° la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé la demande d'inscription sur la liste des électeurs;

7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine sur la liste électorale duquel elle a été inscrite en dernier lieu.

Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités techniques de cette communication.

BE Justel 1994000190

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 11 avril 1994;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 29;

Vu l'avis n° 07/94 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mars 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que vu la proximité de l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994, il s'indique de manière impérieuse de prendre sans délai toutes les mesures que requiert l'organisation de cette élection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'article 4.1 de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants dispose que l'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'Etat membre de résidence, soit dans l'Etat membre d'origine, et que nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection.

L'article 4 de la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la susdite directive vise à assurer le respect de la disposition précitée.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à donner exécution à l'alinéa 2 de l'article 3bis inséré dans la susdite loi du 23 mars 1989 par l'article 4 précité.

Les informations que les communes transmettront au Ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du Registre national doivent permettre de vérifier si les citoyens de l'Union qui sollicitent leur inscription sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence en Belgique n'ont pas déjà été inscrits sur une telle liste dans leur Etat d'origine ou s'ils n'y font pas l'objet d'une mesure entraînant la déchéance de leur droit de vote. A cette fin, les informations qui concernent ces personnes et qui sont énumérées à l'article 1er de l'arrêté en projet seront communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre dont elles possèdent la nationalité.

Cette procédure de communication des données via le Registre national permettra au Ministre de l'Intérieur de les transmettre à son tour aux Etats membres d'origine sur support informatique. Notre pays accueille quelque quatre cent soixante mille électeurs potentiels ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Les informations relatives à ces électeurs potentiels pourront ainsi être triées par nationalité et transmises aux Etats membres d'origine après avoir fait l'objet d'un traitement adapté à leurs besoins spécifiques.

L'arrêté en projet tient compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 07/94 émis le 2 mars 1994.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK.

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